Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00449
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 avril et 29 avril 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], en qualité de représentant de l'EI [F] [X],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 401 445 879,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Filiz TINAS, avocate au barreau de PARIS, toque : C2118,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N], en qualité d'entrepreneur individuel de l' enseigne établissement [N] EIRL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 489 764 118,
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9],
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien-Quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS, toque C 099,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 mai 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de M.[N] exerçant sous l'enseigne Etablissements [N], invoquant une créance en principal de 4.512,24 euros au titre de deux factures impayées, et par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de M.[F] [X], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux du bâtiment, fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2022 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[F] [X] a relevé appel de cette décision le 12 mars 2024 et par actes du 29 avril 2024, l'EI [F] [X] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Asteren, ès qualités, ainsi que le ministère public, puis par acte du 3 mai 2024 M.[N], pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 mai 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible.
A l'audience du 13 mai 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, M.[X] a maintenu sa demande et s'est opposé au défaut de capacité soulevé par M.[N].
M.[N] demande au délégataire du premier président de débouter l'EI [X] pour absence de capacité pour agir, de débouter M.[X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, de maintenir l'exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner M.[X] à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL Asteren, ès qualités, a déclaré s'en remettre à justice.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
- Sur le défaut de capacité à agir de l'EI [F] [X]
M.[N] soulève le défaut de capacité à agir de l'EI [F] [X] demandeur au référé en ce que l'assignation a été délivrée à la requête d'une entité qui n'existe pas, l'EI représentée par M.[F] [X] étant dépourvue d'existence légale, les jugements ayant condamné M.[F] [X] et non l'entreprise individuelle.
M.[X], personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sous le nom commercial 'Altea', est bien un entrepreneur individuel. Il est enregistré en tant que tel au RCS du greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le n° 401 445 879. La loi du 14 février 2022 ayant modifié la statut de l'entrepreneur individuel ( EI)s'applique de plein droit à tous les entrepreneurs autres que les EIRL. En conséquence, M.[N] ne démontre pas le défaut de capacité à agir en référé de l'EI [F] [X]. La demande de l'EI [F] [X] sera en conséquence jugée recevable.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'EI [X] invoque la violation du principe du contradictoire, sa capacité à apurer le passif au moyen d'un plan de redressement et les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire.
Il résulte des dispositions de l'article de l'article R.661-1 du code de commerce, ci-dessus rappelées que seuls des moyens sérieux d'appel sont susceptibles en matière de procédure collective de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
Au soutien de son moyen pris de la violation du principe du contradictoire, l'EI [F] [X] fait valoir qu'avant d'assigner en procédure collective, M.[N] n'a effectué aucun avertisssement ou mesure d'exécution forcée, que l'assignation n'a pas été délivrée à personne et que le tribunal ne l'a pas convoqué par lettre.
Ce moyen n'apparaît pas sérieux dès lors que M.[F] [X] a été assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, que cet acte a été remis à l'étude de l'huissier, M.[X] étant absent, après qu'il a été vérifié que le domicile du destinataire ([Adresse 6]) était certain, l'adresse étant confirmée par le facteur et par l'inscription du nom sur la porte. Cette adresse est au demeurant celle figurant sur l'extrait Kbis de M.[X] et que ce dernier utilise dans son assignation en référé.
Le procès-verbal du commissaire de justice qui fait foi jusqu'à preuve contraire indique que conformément à l'article 656 du code de procédure civile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du même code a été laissé le même jour à l'adresse indiquée et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte a été adressé dans le délai prévu par la loi.
Le fait que M.[X] n'aurait pas été informé préalablement à l'assignation de la volonté de M.[N] de poursuivre le paiement de sa créance, est non seulement inexact, M.[N] ayant vainement tenté des mesures d'exécution forcée, mais en tout état de cause impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire.
Enfin, dès lors que M.[X] avait été régulièrement assigné après vérification de son domicile, le tribunal n'avait pas l'obligation de reconvoquer l'intéressé par lettre simple.
Le moyen pris de la violation du principe du contradictoire n'est donc pas sérieux.
S'agissant de la possibilité d'un redressement, L'EI [F] [X] expose avoir réorienté son activité vers l'apport d'affaires (apport de marchés de travaux auprès d'investisseurs immobiliers), sa rémunération provenant de commissions. Elle considère être en capacité de poursuivre son activité et d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de redressement, son prévisionnel d'activité pour 2024 s'établissant a minima à 170.000 euros
M.[N] objecte que les comptes sociaux de M.[X] au 31 décembre 2023 sont incompatibles avec un plan d'apurement établi sur 10 ans, le chiffre d'affaires ayant chuté et le total de dettes d'élevant à 402.225,85 euros.
Il ressort des pièces aux débats que le passif déclaré au 3 mai 2024 ( le délai de déclaration expirant le 10 mai) s'élève à 119.490,40 euros. Ce montant correspond principalement à des créances déclarées par l'Urssaf à titre échu pour 18.684 euros et 43.437 euros et à titre provisionnel à hauteur de 20.442 euros.
M.[X] a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 482.369 euros et une perte de -188 euros, puis en 2023 un chiffre d'affaires de 403.929 euros et un bénéfice de 750 euros. Si la nouvelle activité ne permet pas de réaliser le même chiffre d'affaires qu'au temps des chantiers sur lesquels il intervenait, l'EI [F] [X] estime être en capacité de financer la période d'observation, de générer une trésorerie suffisante pour faire face aux charges courantes, escomptant un chiffre d'affaires minimal de 170.000 euros en 2024, puis de présenter un plan de redressement en dépit de son âge (67 ans).
Eu égard au montant modéré du passif actuellement identifié, des perspectives d'activité invoquées, il est prématuré de conclure à l'absence de toute possibilité de redressement, sachant que la cour sera appelée à connaitre à brève échéance du bien-fondé de l'appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'EI [F] [X] recevable en sa demande,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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