Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/312
N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 09h10
Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [D]
née le 05 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALBANIE) (99)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 13 h 50 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/06/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[W] [D]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [W] [D], née le 5 septembre 1997, de nationalité albanaise, était interpellée le 24 juin 2022, sur la base d'une fiche de recherche émise le 19 février 2021, alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la Préfecture de Toulouse et placée en garde à vue, le jour même à 10h50.
Suivant arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui notifiait d'une part une obligation de quitter le territoire nationale sans délai, et d'autre part un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décisions notifiées à l'intéressée le 24 juin 2022, à 16h30. Cette mesure de rétention administrative était exécutée au Centre de rétention de Cornebarieu (31).
Précisant que l'organisation du départ de Mme [W] [D] en exécution de la mesure d'éloignement nécessitait la prolongation du délai de rétention initiale de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne sollicitait du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [W] [D] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 juin 2022, réceptionnée au greffe, à 14h44.
Le 26 juin 2022, à 0 h 57, le conseil de Mme [W] [D] saisissait le juge des liberté et de la détention d'une requête en contestation du placement en rétention de l'intéressée.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 17 h 06, rejetait les exceptions de nullité soulevées, constatait la régularité des procédures, ordonnait la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, déclarait régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et rejetait la demande d'assignation à résidence.
Mme [W] [D], par l'intermédiaire de son conseil, interjetait appel de cette décision, par mémoire adressé par voie électronique, au greffe de la cour, le 27 juin 2022 à 13 h 50.
A l'audience du 28 juin 2022, à 14 h, seules Mme [W] [D] et son avocate ont comparu. Elle maintient les termes de son mémoire aux termes duquel, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et à titre principal sa remise en liberté. A titre subsidiaire son assignation à résidence, [Adresse 1].
Au soutien de ces demandes, elle soulève en premier lieu, quatre nullité de procédure
fondées respectivement sur :
- l'absence de consultation du FAED par un agent de police judiciaire, au cours de sa garde à vue, sans qu'il soit mentionné que ce dernier détenait une habilitation pour y procéder ;
- son interpellation déloyale sur convocation de la procédure pour réexamen de sa demande d'asile, et ce en violation des dispositions de l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la convocation ne précisait pas que l'intéressée pouvait faire l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence ; interpellation qui porte nécessairement atteinte à sa liberté individuelle ;
- l'impossibilité d'interpeller en flagrant délit et de placer en garde à vue une personne étrangère pour maintien irrégulier sur le territoire sans placement en rétention ou assignation à résidence arrivé à son terme sans possibilité d'éloignement ;
- l'absence de levée immédiate de la garde à vue après instruction du procureur de la République en ce sens.
Au fond, Mme [W] [D] fait également valoir, dans les conditions écrites de son conseil l'irrecevabilité de la requête à défaut de transmission des pièces utiles et la contestation de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention (incompétence du signataire de l'acte, absence préalable du contradictoire et non respect du droit d'être entendue, non respect de l'obligation de prise en compte de la vulnérabilité du handicap, défaut de motivation) mais encore de sa légalité interne (erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation).
Mme [W] [D] entendue par la cour déclare qu'ayant introduit une contestation contre la décision de rejet de sa demande d'Asile, elle a été convoquée au guichet unique asile le 24 juin 2022, à 9 h 15 ; qu'elle s'est présentée à cette convocation ; qu'aprés avoir remis sa convocation, elle n'a été entendue par aucun fonctionnaire et qu'il lui simplement été demandée d'attendre ; qu'elle a ensuite été introduite dans un bureau dans lequel se trouvait des fonctionnaires de police qui l'ont immédiatement interpellée, conduite au commissariat et où elle a été placée en garde à vue. Elle remet à la cour, à l'audience, copie de la convocation sur la base de laquelle elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne qui n'était pas jointe à la requête en prolongation de la préfecture.
Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date est absent et non représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable.
Sur la nullité de la procédure tirée de la déloyauté de l'interpellation
Il est de jurisprudence constante que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger pour un examen de sa situation administrative, nécessitant sa présente personnelle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention.
En l'espèce, Mme [W] [D] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la structure de premier accueil des demandeur d'asile le 22 juin 2022 à la suite de laquelle elle a reçu une convocation pour le 24 juin 2022 au Guichet unique de demande d'asile dont les locaux se trouvent à l'intérieur du la Préfecture de la Haute-Garonne. Elle s'est présentée personnellement à ce rendez-vous administratif fixé à 9 h 15. Ce service a alors pris contacte avec le commissariat de police de [Localité 3] et à 9 h 52 une patrouille de police a été requise pour se rendre à la Préfecture de la Haute-Garonne et procéder à son interpellation qui selon le procès-verbal de saisine dressé par ces fonctionnaires de police (PV n°2022/030025) l'ont interpellée à 10 h 20.
L'examen de cette convocation, produite à l'audience de la cour mais dont l'administration a forcément eu connaissance puisqu'elle en est la rédactrice, ne comportait aucune mention l'informant qu'elle pouvait, à cette occasion, se voir notifier un arrêté d'obligation de quitter le territoire français ou de placement en rétention administrative.
D'où il s'en suit que l'interpellation de Mme [W] [D] est déloyale en ce qu'elle porte nécessairement atteinte à sa liberté individuelle entachant la régularité de son placement en rétention administrative. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et Mme [W] [D] remise en liberté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres exceptions soulevées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l'appel ;
Faisant droit à l'une des exceptions de nullité soulevée ;
Infirmons l'ordonnance du 26 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau :
Déclaration irrégulière l'interpellation de Mme [W] [D] et par voie de conséquence celle de son placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande prolongation de cette mesure ;
Ordonnons la remise en liberté de Mme [W] [D] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Mme [W] [D] et à son conseil et communiquée au ministère public ;
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.
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