Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04346 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHZH
Madame [B] [W] [N]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°19/00310) par le d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021.
APPELANTE :
Madame [B] [W] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [L], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2018, Mme [N] a été victime d'un accident du travail.
Par certificat médical du 14 mai 2019, Mme [N] a été prolongée de son arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019.
Le 13 juin 2019 à 15h25, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a procédé à un contrôle au domicile de Mme [N].
Un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme [N] en l'absence de cette dernière à son domicile.
Par courrier du 19 juin 2019, la caisse a notifié à Mme [N] le non règlement de ses indemnités journalières du 13 juin 2019 au 30 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision, qui, par décision du 3 septembre 2019, a rejeté le recours intenté.
Par courrier recommandé reçu le 19 juillet 2019 au greffe, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse
du 3 septembre 2019 ayant refusé à Mme [N] le paiement des indemnités journalières pour la période du 13 juin au 30 juin 2019,
- laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [N] ne s'est pas présentée à l'audience
du 16 novembre 2023. Par courrier du 13 septembre 2023, elle indiquait à la cour qu'elle ne pourrait se présenter à l'audience. Elle n'a cependant sollicité ni un renvoi ni une dispense de comparution malgré un courrier en ce sens adressé par le greffe de la cour d'appel. Sur le fond, elle indique comprendre que la caisse avait eu raison de la sanctionner mais fait valoir sa situation individuelle délicate actuellement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême, le 21 juin 2021,
- confirme en conséquence le refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 13 juin 2019 au 30 juin 2019,
- rejette toutes conclusions contraires aux présentes,
- condamne Mme [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, Mme [N] a été régulièrement convoquée à l'audience du 16 novembre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par cette dernière.
L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Suite au courrier de Mme [N] en date du 13 septembre 2023 indiquant à la cour sa difficulté à pouvoir se présenter à l'audience du fait de sa formation en alternance, un courrier lui a été adressé afin de lui rappeler la posssibiltié de solliciter une dispense de comparution
Pour autant, Mme [N] ne s'est pas présentée à l'audience, ne s'est pas faite représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution ni renvoi et n'a adressé aucune pièce à la cour.
Le jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public sera donc confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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