Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00121 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD6B
[L]
C/
Société ADEQUAT 111
Société VITACUIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2018
RG : 18/00301
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
APPELANTE :
[H] [L]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ADEQUAT INTERIM 111
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON
Société VITACUIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [L] a été mise à la disposition de la société Vitacuire par la société d'intérim Adequat, suivant plusieurs contrats de mission, sur la période du 19 août 2015 au 30 novembre 2016.
Par requête en date du 5 février 2018, madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de requalifier ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que son ancienneté commence au 19 août 2015, de condamner la société Vitacuire à lui verser une indemnité de requalification, de dire que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul et de condamner in solidum la société Adéquat et la société Vitacuire à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour dommage moral et de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum et mis la société Vitacuire hors de cause.
- débouté madame [H] [G] née [L] de sa demande de condamnation in solidum de la société Vitacuire et de la société Adequat Interim111.
- dit qu'il y a prescription et débouté madame [H] [G] née [L] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné madame [H] [G] aux entiers dépens.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement, le 8 janvier 2019.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 18 décembre 2018
statuant à nouveau,
- de dire que ses demandes sont recevables et qu'il n'y a pas prescription
- d'ordonner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée de droit commun
- de dire que son ancienneté débute au 19 août 2015
- de condamner la société Vitacuire à lui verser la somme de 1 395,11 euros à titre d'indemnité de requalification
- de dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul
- de condamner in solidum, les sociétés Vitacuire et Adequat Interim 111 à lui verser les sommes de :
1 395,11 euros brut a titre d'indemnité compensatrice de préavis
739,51 euros brut à titre de congés payés afférents
305,28 euros net à titre d'indemnité de licenciement
8 371 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
4 739,02 euros brut de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires
473,90 euros brut de congés payés afférents
5 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son dommage moral
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
- de condamner in solidum, les sociétés Vitacuire et Adequat Interim 111, ou qui mieux le devra, à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés conformes aux chefs de demande sus énoncés
- de fixer le salaire moyen à la somme de 1 395,11euros
- de débouter les sociétés Vitacuire et Adequat Interim 111 de toutes demandes, fins et conclusions contraires
- de condamner in solidum, les sociétés Vitacuire et Adequat Interim 111 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
La société Vitacuire demande à la cour :
au principal,
- de confirmer le jugement et de dire que la demande de Mme [L] est prescrite
- de condamner Mme [L] aux dépens
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement
- de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner Mme [L] aux dépens.
La société Adequat Interim demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de madame [L]
à titre subsidiaire,
- de rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle entre madame [L] et elle
- de rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à son égard
En conséquence,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [L] de sa demande de condamnation in solidum,
- de débouter madame [L] de l'ensemble de ses réclamations financières
à titre infiniment subsidiaire,
- de rejeter l'intégralité des demandes de madame [L], ou, à tout le moins, 'les réduire à de plus justes proportions'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
L'action de la salariée tendant à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice des 41 contrats de mission qui lui ont été consentis, introduite le 5 février 2018, est fondée sur la réalité des motifs de recours à ces contrats, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du terme du dernier des contrats, à savoir le 30 novembre 2016, et que l'action dirigée contre la société Vitacuire n'est pas prescrite.
Le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire fondée sur l'absence d'une mention au contrat a pour point de départ la date de conclusion de ce contrat.
Mais la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié, non seulement lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres mais encore quand elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice, notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Mme [L] fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle fonde son action en requalification, d'une part sur l'irrégularité de tous les contrats de mission qui lui ont été consentis, au motif qu'ils ne mentionnent pas sa qualification professionnelle,( si bien que sa demande est recevable en ce qui concerne chacun des contrats irréguliers conclus à compter du 5 février 2016), d'autre part sur le non-respect des dispositions de l'article L1251-5 du code du travail, selon lesquelles les contrats de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de l'action dirigée contre la société Adequat doit être fixé au 30 novembre 2016, date du terme du dernier contrat de mission, et l'action de Mme [L] à l'égard de l'entreprise de travail temporaire n'est pas prescrite.
Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a dit que les demandes de Mme [L] étaient prescrites.
Sur l'action en requalification à l'égard de la société Vitacuire
Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans certains cas, notamment le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L.1251-40 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission".
La société Adequat a mis Mme [L] à la disposition de la société Vitacuire au moyen de :
- vingt trois contrats de mission ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes (avec indication des numéros de commandes) nécessitant un renfort de personnel, sur la période du 19 août 2015 au 25 mars 2016
- dix contrats de mission ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes (avec indication des numéros de commandes) nécessitant un renfort de personnel, sur la période du 5 avril 2016 au 9 juin 2016
- un contrat de mission ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes (avec indication des numéros de commandes) nécessitant un renfort de personnel, sur la période du 20 juin 2016 au 24 juin 2016,
- trois contrats de mission, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes (avec indication des numéros de commandes) nécessitant un renfort de personnel, sur la période du 5 au 22 juillet 2016
- un contrat de mission ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la saisonnalité des produits de fin d'année nécessitant un renfort en personnel, sur la période du 17 août au 30 novembre 2016
- trois contrats de mission au motif du remplacement de salariés absents :
* du 29 mars au 1er avril 2016 : M. [W] [J], opérateur en arrêt-maladie
* du 13 au 17 juin 2016 : Mme [I] [U], opératrice en arrêt-maladie
* du 27 juin au 1er juillet 2016 : Mme [I] [U], opératrice en arrêt-maladie.
L'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation ponctuelle, exceptionnelle et limitée dans le temps de la charge de travail ne pouvant être absorbée par l'effectif habituel de l'entreprise.
Pour démontrer qu'elle est soumise à de fortes variations de volumes de commandes sur l'ensemble de l'année civile, ce qui impacte directement son besoin en effectifs, la société Vitacuire produit les pièces suivantes :
- un graphique retraçant l'évolution de la production en tonnes en 2015 et 2016
- un tableau comparatif des tonnages mensuels de 2015 et 2016
- un graphique retraçant l'évolution de l'effectif intérimaire en 2015 et 2016
- un tableau reprenant le nombre de salariés intérimaires par journée, sur les douze mois de l'année 2015 et de l'année 2016.
La société fait également valoir qu'elle est soumise à un important aléa des commandes clients, ce qui, dans un contexte hautement concurrentiel, impose une grande réactivité et la contraint à adapter quotidiennement son effectif sur le site. Elle verse aux débats afin d'en attester :
- une convention d'affaires conclue avec le client ITM Alimentaire International pour l'année 2016
- un contrat produit conclu avec le client [Y] surgelés, le 6 octobre 2016
- un extrait du livre des ventes 2016
- deux attestations émanant d'un cadre de production et du directeur 'supply chain' dont il résulte que l'activité saisonnière et la grande variation des gammes imposent d'adapter le besoin en main d'oeuvre, ce besoin pouvant varier d'un jour à l'autre de plus ou moins 15 personnes en période faible et 20 personnes en période forte et que, de par la nature des produits fabriqués, la société a énormément de contraintes au niveau de son ordonnancement, ce qui l'amène à enchaîner des ordres de fabrication sur une même journée en tenant compte de ces contraintes
- les extraits du livre de suivi de commandes/expéditions d'août à décembre 2015 et de janvier à juillet 2016 faisant apparaître que les délais entre les commandes et les expéditions sont compris entre deux et cinq jours et qu'environ un quart des commandes est expédié le même jour.
Les graphiques montrent que les tonnages ont été plus importants de juillet à novembre 2015 et à nouveau en juillet 2016 et que le nombre des salariés intérimaires a varié en fonction des tonnages, les deux courbes suivant la même évolution.
Les tableaux font apparaître que, par exemple, le nombre de salariés intérimaires était de 42 le 18 août 2015, 68 le 19 août 2015, 46 le 20 août 2015, 69 le 25 août 2015, et le nombre de salariés absents ces mêmes jours respectivement 11, 11, 10 et 9, le mois d'août étant une période de plus forte production, et que le nombre de salariés intérimaires était de 28 le 9 février 2016, 3 le 10 février 2016, 30 le 11 février 2016 et le nombre de salariés absents respectivement de 5, 3 et 3, le mois de février étant une période de moins forte production.
Or, Mme [L] a été embauchée, en août 2015 (du 19 au 20 août, du 24 au 27 août et du 31 août au 3 septembre) comme en février 2016 (du 2 au 5 février, du 9 au 11 février, du 16 au 19 février, du 23 au 26 février), pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité lié aux commandes, de sorte que la nécessité de recourir à un contrat de mission à certaines périodes en raison du caractère cyclique de la production n'est pas établie.
Comme le fait justement observer Mme [L], les pièces produites par la société Vitacuire démontrent que les commandes sont renouvelées en permanence et s'inscrivent dans le courant normal de l'activité de fabrication dans le cadre d'engagements commerciaux durables et réguliers.
La société ne prouve pas dès lors que les commandes dont les numéros sont visés aux contrats litigieux correspondaient à une augmentation inhabituelle de son activité, la nécessité d'adapter chaque jour le nombre de personnel à affecter en fonction des commandes à assurer étant inhérente à l'activité de production.
En définitive, sur une période d'un an et trois mois, à l'exception des trois contrats de remplacement d'une durée respective de deux jours, quatre jours et quatre jours, Mme [L] a été embauchée tous les mois entre août 2015 et mars 2016, puis entre avril 2016 et juin 2016, en juillet 2016 et d'août à novembre 2016, donc de manière presque continue, au moyen de contrats dont la durée a varié d'une journée à trois mois et demi (dernier contrat) pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité lié aux commandes, seul le dernier contrat visant un accroissement d'activité lié à la saisonnalité des produits.
Tous les contrats, y compris les trois contrats de remplacement, mentionnent que la caractéristique du poste est la fabrication de feuilletés.
Il résulte de ces éléments que les contrats de travail temporaire conclus avec Mme [L] ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il y a lieu en conséquence de requalifier à l'égard de la société Vitacuire les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à la date de conclusion du premier contrat, soit le 19 août 2015.
Sur l'action en requalification à l'égard de la société Adequat Interim
L'article L1251-16 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit et qu'il comporte notamment :
(...)
2° la qualification professionnelle du salarié.
L'article L1251-43 du code du travail énonce que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont notamment, dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer;
(...)
La seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle.
En premier lieu, les contrats de mission litigieux stipulent que la qualification de l'emploi de Mme [L] est celle d'agent de fabrication, de catégorie employé.
Mme [L] se réfère au dispositif conventionnel applicable à la société Vitacuire (IDCC 1747- accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification, étendu par arrêt du 23 mars 2011) selon lequel chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même nature; la classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'eux.
La grille de classification conventionnelle définit les catégories professionnelles suivantes : ouvrier/employé, technicien et agent de maîtrise, cadre, et prévoit que les catégories professionnelles ouvriers et employés relèvent des niveaux OE de la classification, laquelle comprend elle-même sept degrés de qualification.
Dans ces conditions, la mention 'catégorie employé' ne suffit pas à caractériser la qualification professionnelle de Mme [L].
En second lieu, les trois contrats de remplacement ne mentionnent pas la qualification professionnelle de la personne remplacée puisqu'ils indiquent simplement que les salariés absents exercent la fonction d'opérateur et opératrice.
La société Adequat Interim a ainsi commis des manquements à ses obligations propres relatives à l'établissement des contrats de mission.
Par ailleurs, la conclusion de 38 contrats de mission fondés sur le même motif d'accroissement temporaire d'activité, alors qu'il a été dit ci-dessus que Mme [L] a occupé en réalité un poste permanent relevant de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, démontre que la société Adequat Interim a agi de concert avec la société utilisatrice dans le but de contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Pour ces deux motifs, il y a lieu de requalifier à l'égard de la société Adequat Interim les contrats de mission que cette dernière a consentis à Mme [L] en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 19 août 2015.
Sur les conséquences de la requalification
En application de l'article L1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Mme [L] demande que son salaire mensuel moyen des trois derniers mois soit fixé à la somme de 1 395,11 euros. Elle inclut toutefois dans son calcul une somme de 486,96 euros (929, 65 - 442,69) versée le 23 décembre 2016, correspondant sur son bulletin de salaire à un rappel de salaire pour la période du 17 au 21 août 2016.
Au vu des bulletins de salaire, le cumul des trois derniers mois (septembre, octobre, novembre 2016) s'élève bien à 3 698, 38 euros comme l'indique la société ADEQUAT, de sorte que le salaire mensuel moyen de Mme [L] doit être fixé à la somme de 1 232, 79 euros.
Il convient de condamner la société Vitacuire à payer à Mme [L] la somme de 1 232,79 euros, à titre d'indemnité de requalification.
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s'analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n'a pas été respectée et qu'aucun motif n'a été notifié.
Cependant, au terme du dernier contrat de mission (le 20 novembre 2016), Mme [L] était placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 10 novembre 2016.
Certes, en vertu de l'article L1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Mais le contrat étant requalifié, les dispositions de l'article L1226-9 du code du travail sont applicables.
La rupture du contrat de travail doit en conséquence s'analyser en un licenciement nul.
Les sociétés Vitacuire et Adequat Interim, qui ont commis chacune des fautes ayant concouru à l'entier préjudice subi par Mme [L] en raison de la nullité de la rupture doivent être condamnées in solidum à payer à celle-ci les indemnités consécutives et des dommages et intérêts.
L'indemnité compensatrice de préavis d'un mois s'élève à la somme de 1 232,79 euros.
Mme [L] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 305,28 euros, sur la base d'un salaire mensuel moyen des douze derniers mois de 1 221,37 euros.
La société Adequat Interim évalue le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à la somme de 1 093, 20 euros.
Il apparaît que Mme [L] a calculé sa moyenne sur onze mois de salaire et que tous les montants des salaires bruts qu'elle récapitule dans son tableau (page 48 de ses conclusions) ne correspondent pas aux montants figurant sur les bulletins de salaire. De son côté, la société ADEQUAT n'a pas repris dans son calcul la somme de 486,96 euros représentant un solde de salaire du mois d'août 2016. Le salaire mensuel moyen des douze derniers mois doit donc être fixé à la somme de 1 133,78 euros (13 605,47 /12).
L'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 283,42 euros.
Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Les sociétés Vitacuire et Adequat Interim doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [L] :
- la somme de 1 232, 79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 123,27 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- la somme de 283,42 euros à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la rupture.
Mme [L] ne justifie pas avoir subi en raison de la rupture illicite un préjudice moral distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués. Sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaires pendant les périodes non travaillées entre deux missions
Le travailleur temporaire dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, à la condition de rapporter la preuve que, durant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Compte-tenu du nombre de contrats souscrits, de la brièveté de la plupart des missions, deux jours, trois jours ou une semaine, et du court délai séparant la signature de chaque contrat de mission (par exemple quatre jours entre le 20 et le 24 août 2015, onze jours entre le 3 et le 14 septembre 2015, quatre jours entre le 8 et le 12 janvier 2016, cinq jours entre le 11 et le 16 février 2016 etc...), Mme [L] démontre que, pendant toute la durée de la relation de travail, elle s'est tenue à la disposition de la société Vitacuire.
La société Adequat Interim soutient à titre subsidiaire que Mme [L] a bénéficié d'indemnités de congés payés à hauteur de 2 036,87 euros qui ne peuvent se cumuler avec les salaires, de sorte que cette somme doit être déduite des salaires sollicités au titre des mêmes périodes. Mais elle ne précise pas à quelles périodes se rapportent les indemnités qu'elle allègue et elle ne justifie pas du bien-fondé de sa contestation sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Vitacuire et Adequat Interim à l'égard desquelles les contrats de mission sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à payer à Mme [L], sur la base d'un taux horaire brut de 9,61 euros la somme de 913,67 euros bruts pour la période intermédiaire de décembre 2015 (84,67 heures), et, sur la base d'un taux horaire brut de 9,67 euros, la somme de 3 825, 35 euros bruts (395,59 heures), soit au total la somme de 4739,02 euros bruts, outre la somme de 473,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le prêt de main d'oeuvre illicite
Mme [L] soutient que le fait d'avoir été mise à disposition de la société Vitacuire pour les besoins de l'activité normale et permanente de la société Vitacuire et les irrégularités commises par la société Adequat Interim dans l'élaboration des contrats de mission constituent une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle lui a causé un préjudice moral et matériel puisque, d'une part, elle a été maintenue pendant quinze mois en situation de précarité, d'autre part, elle a été privée des droits conventionnels bénéficiant aux salariés sous contrat indéterminée de la société Vitacuire (rémunération minimale, progression de carrière, prévoyance).
Les irrégularités commises par l'entreprise utilisatrice ont entraîné la requalification du contrat de travail à son égard et justifié sa condamnation à payer à Mme [L] une indemnité de requalification et diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts.
Les irrégularités commises par l'entreprise de travail temporaire ont entraîné la requalification du contrat de travail à son égard et justifié qu'elle soit condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à payer à Mme [L] diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts.
Mme [L] a par ailleurs bénéficié des indemnités de précarité.
Au regard de ces éléments, elle ne prouve pas qu'elle a subi un préjudice supplémentaire non indemnisé, résultant de la précarité de sa situation professionnelle et de l'absence des avantages conventionnels conférés aux seuls bénéficiaires de contrats de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
Il convient de condamner la société Adequat Interim à remettre à Mme [L] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Les deux sociétés intimées, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription
DECLARE recevables les demandes de Mme [L]
PRONONCE la requalification des contrats de mission consentis à Mme [L], à l'égard de la société Vitacuire, entreprise utilisatrice, et à l'égard de la société Adequat Interim, entreprise de travail temporaire, en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 19 août 2015
CONDAMNE la société Vitacuire à payer à Mme [L] la somme de 1 232,79 euros, à titre d'indemnité de requalification
CONDAMNE in solidum les sociétés Vitacuire et Adequat Interim à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 4 739,02 euros bruts, à titre de rappel de salaires pendant les périodes intermédiaires et 473,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 1 232,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,79 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 283,42 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'illicéité de la rupture
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts supplémentaires
CONDAMNE la société Adequat Interim à remettre à Mme [L] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum les sociétés Vitacuire et Adequat Interim aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE in solidum les sociétés Vitacuire et Adequat Interim à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE