Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04947
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQTL
AMR / RC
Décision déférée du 16 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP d'ALBI (19/00009)
MME [B]
[Z] [A] [L]
C/
[F] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 13 avril 2018, M. [L] a vendu à Mme [D] une maison d'habitation située [Adresse 1] à[Localité 3]), pour un prix de 140.000 €.
L'acte de vente indiquait qu'aucune construction ni rénovation n'avait été effectuée dans les dix années précédant la vente.
Ayant entrepris des travaux de rénovation en mai 2018 et constaté à cette occasion divers désordres, Mme [D] a fait assigner M. [L] par acte d'huissier du 27 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance d'Albi sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 mars 2019, M. [U] [E] étant désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 août 2020 complété le 3 septembre 2020 par un « Correctif erreurs de plume » annulant et remplaçant les pages 18,19,21 et 25 du rapport.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- dit que M. [Z] [L] a la qualité de vendeur constructeur et que les désordres présentent un caractère décennal ;
- dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite par la forclusion ;
- dit qu'aucune faute dolosive n'est imputable à M. [Z] [L] ;
- dit que les désordres constituent des vices cachés dont M. [Z] [L] en sa qualité de vendeur constructeur avait connaissance ;
- dit en conséquence que la clause d'exclusion contenue dans l'acte de vente n'est pas applicable ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [D] Ia somme de 39.537,32 euros Ttc au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BT01 ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [D] Ia somme de 8.064 euros Ttc au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [D] Ia somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [L] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que les désordres présentaient un caractère décennal, l'occupation de la maison dans les règles sanitaires étant compromise, mais que l'action en garantie sur ce fondement était prescrite eu égard aux dates d'achèvement des travaux. Il a écarté la faute dolosive en relevant l'absence de preuve établie de la dissimulation ou de la fraude.
Le tribunal a considéré que la garantie des vices cachés était due en relevant que seule l'intervention de professionnels a permis de les révéler et que M. [L], qui a réalisé lui-même ces travaux, était réputé en connaître les vices.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, M. [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant retenue la prescription de l'action en garantie décennale et celle ayant écarté la faute dolosive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2022, M. [Z] [L], appelant, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées.
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres constituent des vices cachés dont M. [Z] [L] en sa qualité de vendeur constructeur avait connaissance.
- dire que les vices ont un caractère apparent,
- en conséquence, débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, au cas où la Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres constituent des vices cachés,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [D] la somme de 39.537,32 euros TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BT01,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [D] la somme de 5.000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- limiter l'indemnisation pour le traitement des causes des désordres à la somme de 22.075,56 euros H.T, soit 24.283,12 euros TTC,
- limiter l'indemnisation au titre des éléments préjudiciels liés à la somme de 3.136,56 euros HT, soit 3 450,21 euros TTC,
- limiter l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2.500 euros,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de son préjudice moral et au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [D] de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite par forclusion,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune faute dolosive ne lui est imputable,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, Mme [F] [D], intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1641 et suivants, 1165, 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Albi le 16.11.2021 en ce qu'il a :
*dit que M. [L] a la qualité de vendeur constructeur et que les désordres présentent un caractère décennal,
*dit que les désordres constituent des vices cachés dont M. [L] en sa qualité de vendeur constructeur avait connaissance,
*dit en conséquence de la clause d'exclusion contenue dans l'acte de vente n'est pas applicable,
*condamné M. [Z] [L] à lui payer la somme de 39.537,32 euros TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BTO1,
*condamné M. [Z] [L] à lui payer la somme de 8.064 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
*retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral subis par Mme [D]
*condamné M. [L] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :
*dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite par forclusion
*dit qu'aucune faute dolosive n'est imputable à M. [Z] [L]
*rejeté la demande d'indexation des frais de maîtrise d''uvre sur l'indice BT01,
*fixé le montant des condamnations relatives au préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros,
*fixé le montant des condamnations relatives au préjudice moral à la somme de 1.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
- retenir que l'action sur le fondement de la garantie décennale n'est pas forclose et condamner monsieur [L] sur ce fondement,
- condamner M. [Z] [L] pour faute dolosive,
- condamner M. [Z] [L] à payer à Mme [F] [D] la somme de 8.064 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre « annexés » selon l'indice BT01,
- le condamner au paiement de 20.100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- le condamner au paiement de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Subsidiairement,
- condamner M. [L] aux mêmes sommes sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Dans tous les cas,
- condamner M. [Z] [L], au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ;
- rejeter toute demande et argumentation contraire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recevabilité de l'action fondée sur l'article 1792 du code civil
En vertu des dispositions des articles 1315, 1792 et 1792-4-1 du code civil, il appartient au constructeur qui conteste la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale.
Ayant acquis cette maison le 7 novembre 1996 M. [L] ne conteste pas avoir réalisé des travaux lui-même avant sa revente à Mme [D] le 13 avril 2018 mais fait valoir qu'à la date de l'assignation délivrée par l'acquéreuse, soit le 27 décembre 2018, plus de 10 ans s'était écoulés depuis leur achèvement.
Ces travaux ont porté sur l'aménagement d'une cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre au rez-de-chaussée dans l'espace libre figurant entre l'habitation et les dépendances
Il produit quelques photographies représentant l'intérieur d'une cuisine ainsi que des travaux en cours dans une soupente, la date de leur développement imprimée au verso indiquant 1996 ou 1997.
Il a déclaré lors des opérations d'expertise avoir réalisé des travaux de gros-oeuvre (travaux lourds de structure, de doublage des murs et de réseaux d'évacuation) en 1996 et 1997 puis avoir mis en oeuvre en 2006 une sur-couverture en bacs acier en réfection de la couverture en bardeaux recouvrant notamment les locaux annexes cuisine et salle d'eau puis enfin avoir aménagé entre 2012 et 2013 la salle d'eau par l'installation d'une cabine de douche.
Reconnaissant avoir réalisé ces travaux sans aucune déclaration administrative ni permis de construire, il n'a produit aucune facture, d'achat de matériaux notamment, malgré les demandes réitérées de l'expert judiciaire.
Ce dernier conclut que les désordres constatés résultent de défauts constructifs avec des défauts de mise en oeuvre des ouvrages de couverture et de plomberie sanitaire.
Or, à supposer que les photographies produites concernent bien la maison objet du litige, aucun élément ne vient démontrer que les travaux affectés des désordres tels que décrits par l'expert ont été achevés et réceptionnés plus de dix avant l'assignation au fond délivrée par Mme [D], étant précisé que les travaux dans la salle de bains auraient été réalisés en 2012-2013 selon les propres déclarations de M. [L].
Dans ces conditions, infirmant le jugement, il convient de déclarer recevable l'action de Mme [D] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La garantie décennale
En sa qualité de vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'il a construit M. [L] est réputé constructeur de l'ouvrage et à ce titre soumis aux dispositions de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a notamment relevé les désordres suivants, dont Mme [D] demande réparation :
- Gt 2: humidité active en pied de la cloison séparant la cuisine de la salle d'eau
- Gt 4 : traces d'humidité en cueillie du linteau et du plafond à l'intérieur de la façade de la cuisine
- Gt 5 : traces d'humidité sur le mur séparant du fonds voisin la chambre au rez de chaussée et la buanderie
- Gt 6 : dégradation des plinthes en bois de la chambre au rez-de-chaussée
- Gt 7 : infiltration en sous face de l'avancée de toiture en façade de la cuisine.
Il indique que les désordres actuels ou latents des pièces aménagées ou construites sans autorisation entre la partie habitation d'origine et les dépendances ne permettent aucune occupation dans les règles sanitaires des logements et que les malfaçons affectant la couverture et les systèmes de collecte des eaux pluviales génèrent des venues d'eau de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage susceptible de se dégrader irrémédiablement dans un délai de 2 ans.
L'expert précise que ces désordres sont dus à des défauts de mise en oeuvre des ouvrages de couverture par utilisation de techniques hétéroclites de recouvrement et de joints entre les bacs acier constitutifs de la couverture ou de leurs conséquence (Gt 6) ainsi que de défauts de mise en oeuvre des ouvrages de plomberie-sanitaires par absence de joint d'étanchéité en périphérie de la cabine de douche.
S'agissant d'infiltrations par défaut d'étanchéité notamment de la toiture rendant l'immeuble d'habitation impropre à sa destination, la nature décennale de ces désordres est avérée.
L'expert, dont les conclusions sur ce point sont techniquement motivées et non utilement contestées par M. [L], indique que la toiture, l'isolation, le plafond et les murs des pièces ayant subi des infiltrations doivent être repris entièrement, ainsi que la douche et l'étanchéité de la salle de bains.
Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 39 537,32 € Ttc (Tva à 10 %) outre la somme de 6770 € ht au titre de la maîtrise d'oeuvre. En application de l'article 279-0 bis du code général des impôts le taux de Tva applicable au coût de la maîtrise d'oeuvre est de 10 %, les travaux eux-mêmes étant éligibles au taux de 10 %, de sorte que le coût Ttc de la maîtrise d'oeuvre est de 7447 €.
Il estime la durée des travaux à 3 mois.
Mme [D] subit un préjudice de jouissance depuis mai 2018, les désordres ayant été mis à jour lors de travaux qu'elle a entrepris à cette date, outre la durée des travaux de reprise durant lesquels elle-même et ses enfants devront être relogés.
Ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 15 000 €.
Enfin, il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [D] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 3.000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à Mme [D] la somme de 39 537,32 € Ttc au titre des travaux de reprise.
Le complétant il sera dit que cette somme est indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 août 2020 et le 16 novembre 2021, date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Infirmant le jugement, M. [L] sera condamné à payer en outre à Mme [D] :
- la somme de 7447 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 août 2020 et le 27 févier 2024, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre des frais du coût de la maîtrise d'oeuvre,
- la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 3000 € au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 février 2024, date du présent arrêt.
Les demandes annexes
Succombant, M. [L] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf sa disposition ayant condamné M. [L] à payer à Mme [D] la somme de 39 537,32 € Ttc au titre des travaux de reprise et ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le complétant et y ajoutant ;
- Déclare recevable comme non prescrite l'action de Mme [F] [D] fondée sur la responsabilité décennale ;
- Dit que M. [Z] [L] engage sa responsabilité décennale en sa qualité de vendeur constructeur ;
- Dit que la somme de 39 537,32 € Ttc est indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 août 2020 et le 16 novembre 2021, date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
- Condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [F] [D] la somme de 7447 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 août 2020 et le 27 févier 2024, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ;
- Condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [F] [D] la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 3000 € au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 février 2024, date du présent arrêt ;
- Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [F] [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Déboute M. [Z] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.