Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05636 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7W
[R]
C/
Société THIRIET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 17 Septembre 2020
RG : 18/0268
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MARS 2024
APPELANT :
[L] [R]
né le 01 Février 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SociétéTHIRIET
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [R] (le salarié) a été engagé le 23 août 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP Polyvalent, statut cadre, par la société SAS Thiriet Distribution (la société), spécialisée dans la production et la livraison de produits alimentaires surgelés.
Par avenant à son contrat de travail, le salarié est devenu VRP titulaire à compter du 3 janvier 2005.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et l'accord national interprofessionnel des VRP est applicable à la relation de travail.
Les 28 février 2014 et 12 décembre 2015, le salarié a reçu des avertissements, puis les 11 février et 24 avril 2016, a fait l'objet de mises à pied disciplinaires.
Du 18 janvier au 21 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Victime d'un accident du travail le 27 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2016.
Le 30 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 février 2017.
Par lettre recommandée du 22 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant les trois griefs suivants :
mécontentement des clients et non-respect de la procédure d'encaissement,
non-respect de la procédure « rentrée de livraison » et conséquences,
insubordination et refus de prospecter.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« [']
Par courrier daté du 30 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le lundi 13 février 2017 à 17H00.
Nous notons que lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence de Monsieur [N] [Z], Responsable Régional, vous étiez assisté de Monsieur [X] [J], salarié au sein de notre établissement.
Après réflexion, nous vous indiquons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave au motif suivant :
' MECONTENTEMENT CLIENT ET NON RESPECT DE LA PROCEDURE D'ENCAISSEMENT
En date du 12 janvier 2017, vous deviez notamment effectuer la livraison de Madame [O] (cliente de votre fichier n°41070 ' demeurant [Localité 5]).
Compte tenu d'une urgence, Monsieur et Madame [O] ont dû s'absenter et n'ont pu vous prévenir. A votre arrivée, leur petit fils âgé vous a accueilli mais il ne disposait que de 30 euros en espèces. Il ne pouvait donc régler la commande d'un montant de 62,62 euros. Ne souhaitant pas repasser ce jour, vous avez tout même procédé à la livraison. Pour cela, afin que la facture finale s'élève à moins de 30 euros, vous avez retiré un produit de la commande (d'un montant de 7,95 euros) et déduit de votre propre chef, sans l'accord de la cliente, l'intégralité de ses points de fidélité pour un montant de 27,70 euros.
Nous tenons à souligner que, passant à proximité de leur domicile en fin de journée, vous auriez pu en profiter pour retourner chez Madame [O] afin d'effectuer la livraison dans des conditions normales et assurer un service client de qualité.
Le soir même, Madame [O] nous a contacté, furieuse, car vous aviez déduit ses points fidélité sans son consentement et retiré un produit.
Nous avons échangé sur le sujet et vous avez reconnu cela.
Or, comme vous le savez, la procédure « effectuer les livraisons » précise :
Pour un règlement en points fidélité :
La conversion de point fidélité en espèces est interdite
Sur le portable, sélection la ligne « club Thiriet » : le montant total des points apparaît
Valider ce montant ou le modifier selon les v'ux du client
Si nécessaire, compléter le montant restant à payer avec un autre mode de règlement
Un ticket de début de point fidélité s'édite :
Le faire signer par le client
Le récupérer et le conserver jusqu'au retour au centre
C'est donc sciemment que vous n'avez pas respecté cette procédure.
Votre manque de sérieux et de professionnalisme a eu des conséquences non négligeables pour la société (conséquences financières, mauvaise image de marque).
De plus, nous vous rappelons qu'au terme de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à conseiller, fidéliser et élargir la clientèle, à mettre à jour et alimenter régulièrement les fichiers clients, à distribuer les catalogues et à diffuser par tous moyens la bonne image de marque de l'entreprise.
Ainsi, en agissant de la sorte, vous avez failli à vos obligations contractuelles.
Votre attitude fautive ne saurait être tolérée au sein de notre Société.
Lors de notre entretien du 13 février 2017, nous vous avons exposé les faits susvisés. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer, nous précisant simplement que vous nous transmettriez un courrier dans un futur proche.
' NON RESPECT DE LA PROCEDURE « RENTRER DE LIVRAISON » ET CONSEQUENCES
En date du 23 janvier 2017, à votre retour de livraison, vous vous êtes rapproché de Monsieur [C] [U], Animateur des ventes, pour lui indiquer que, étant donné que l'un de vos collègues avait utilisé « votre » prise murale pour brancher son camion de livraison, vous aviez débranché ce véhicule pour brancher le vôtre à la place.
Etant donné que, comme vous le savez, chaque camion n'a pas de place ou de prise électrique attribuées, Monsieur [U] vous a demandé de rebrancher le camion de votre collègue et de brancher le vôtre à une autre prise, si besoin en déplaçant le véhicule.
Mécontent, vous vous êtes exécuté mais avez branché le camion sur une prise qui ne fonctionnait pas et qui était en cours de réparation.
Bien que la procédure en vigueur précise que vous devez systématiquement brancher la rallonge électrique, réenclenchez le disjoncteur de la prise électrique rallumer le groupe froid et vous assurer qu'il fonctionne correctement :
- Soit vous n'avez pas vérifié si le groupe froid s'était remis en route et ne vous êtes pas aperçu qu'il ne fonctionnait pas,
- Soit vous avez constaté que le groupe froid ne s'était pas remis en route et ne l'avez pas signalé volontairement à votre hiérarchie.
Par conséquent, soit vous avez fait preuve de négligence, ne respectant pas la procédure en vigueur, soit vous avez agi sciemment dans le but d'importuner votre hiérarchie.
Lors de notre entretien du 13 février dernier, vous avez commencé par poser des questions (« de quel véhicule s'agissait-il ' » ; « Le véhicule mulet était-il présent ce jour-là ' » ; « A quel moment Monsieur [U] s'est-il rendu compte que le camion n'était pas branché »), tentant de minimiser les conséquences de votre négligence ou de jeter le discrédit sur votre encadrement.
Toutefois, cela ne saurait intercéder en votre faveur dans la mesure où chacun est responsable de ses actes ou omissions et doit assumer ces dernières.
Puis, après avoir reconnu les faits susvisés, vous nous avez assuré que vous ne saviez pas que la prise électrique ne fonctionnait pas. Vous avez ajouté sans que cela n'ait aucun rapport avec nos échanges, que vous aviez un numéro de téléphone fixe inscrit dans votre dossier si besoin. Enfin, vous nous avez à nouveau précisé que vous nous répondriez très prochainement par écrit concernant ces faits alors même que l'objet d'un entretien préalable est de vous faire part des faits reprochés et de recueillir vos explications sur ceux-ci.
En tout état de cause, même si vous n'avez pas agi de la sorte de manière intentionnelle, il n'en demeure pas moins que vous n'avez pas respecter la procédure en vigueur et que votre négligence a eu des conséquences certaines pour notre établissement.
' INSUBORDINATION ET REFUS DE PROSPECTER
Début janvier 2017, afin de développer les fichiers clients de plusieurs de nos commerciaux, nous avons décidé d'organiser des journées dédiées à la prospection. Ainsi, vous deviez bénéficier d'un remplacement en vente par une télévendeuse régions afin d'effectuer de la prospection terrain les 16, 19, 20, 25 et 26 janvier 2017.
Après avoir effectué les trois premières journées de prospection, vous êtes revenu vers nous afin de nous demander de reporter les prochaines journées de prospection car vous vouliez assurer les ventes des secteurs concernés.
Nous vous avons répondu que compte tenu des impératifs d'organisation et de fonctionnement, vous pourriez effectuer vos ventes à conditions que l'un de vos collègues prévus en vente se consacre finalement à de la prospection.
Monsieur [B] [M] a bien voulu partir en prospection le 25 janvier 2017, mais aucun de vos collègues n'a souhaité vous remplacer en prospection le 26 janvier dernier. Malgré cela et les consignes de votre hiérarchie, vous avez refusé de partir en prospection le 26 janvier.
Pour tenter de légitimer votre refus, vous avez d'ailleurs indiqué que :
- Vous n'étiez pas obligé de partir en prospection car vous n'aviez rien signé en ce sens,
- [V] [H] est au courant, vous pouvez lui demander » Monsieur [H] étant responsable livraison à domicile France.
Votre comportement, constitutif d'une insubordination, a eu des conséquences non négligeables pour notre établissement (désorganisation, déstabilisation de vos collègues de travail).
Lors de notre entretien du 13 févier 2017, vous avez reconnu les faits susvisés, précisant que, selon vous, rien n'était écrit à propos des journées de prospection dédiées, vous ne saviez pas que cela concernait deux semaines consécutives et donc 5 journées et que le fait que vous vous soyez positionné 3 journées était suffisant. Par ailleurs, vous nous avez précisé que nous avions mal compris votre évocation de Monsieur [H], nous expliquant que vous vouliez simplement nous informer du fait que ce dernier était au courant de la situation mais qu'en aucun cas il avait légitimé votre refus de partir en prospection.
En tout état de cause, vous avez reconnu les faits susvisés.
Nous vous rappelons qu'au terme de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à :
Conseiller, fidéliser et élargir la clientèle, à mettre à jours et alimenter régulièrement les fichiers clients, votre mission principale étant de prospecter.
Vous conformer aux directives de votre hiérarchie.
Ainsi, force est de constater que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles.
La gravité de ces éléments rend impossible votre maintien dans la Société.
Nous vous précisons que votre comportement ne peut en aucun cas nous conduite à une clémence quelconque.
Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui est à effet immédiat.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d'expédition de ce courrier sachant que, compte tenu des faits reprochés, aucun préavis ne vous sera régularisé, ni payé et aucune indemnité de licenciement ne sera réglée.
Nous avons tenu compte, pour fixer la mesure, des éléments contenus dans votre dossier (notamment des avertissements du 28/11/2014 et du 12/11/2015 et des mises à pied disciplinaires du 11/02/2016 et 25/04/2016).
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité des droits relatifs aux régimes de complémentaire santé et de prévoyance sous réserve de remplir les conditions applicables et notamment énoncées dans la notice d'information qui vous sera transmise ultérieurement.
Enfin, nous vous informons que, conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient, nous avons décidé de vous libérer de la clause de non-concurrence qui était prévue dans votre contrat de travail.
Nous mettrons à votre disposition prochainement, l'ensemble des éléments liés à la rupture de votre contrat de travail ['] ».
Le 30 janvier 2018, M. [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Thiriet distribution à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens, à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts aux taux légal.
La société Thiriet distribution a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a signé le 1er février 2018.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que les demandes de M. [R] sont recevables,
requalifié le licenciement de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence la SAS Thiriet Distribution à verser à M. [R] les sommes suivantes :
6 504,03 euros pour indemnité de licenciement,
6 887,49 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
688,74 euros pour congés payés afférents,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres demandes allouées,
débouté M. [R] de sa demande d'indemnité en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
débouté M. [R] de sa demande d'indemnité en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ordonné à la SAS Thiriet distribution la remise des documents de rupture rectifiés sous un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour,
condamné la SAS Thiriet Distribution à verser à M. [R] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail, ') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 344,75 euros,
débouté la SAS Thiriet Distribution de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution du jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation partielle en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande d'indemnité en dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'a débouté de sa demande d'indemnité en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 novembre 2023, le salarié demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 septembre 2020, en ce qu'il :
a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en conséquence l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
constater que son licenciement ne s'appuie pas sur une cause réelle et sérieuse,
constater que la société Thiriet distribution a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence :
condamner la société Thiriet distribution à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 41 324,94 euros,
indemnité légale de licenciement : 6 504,03 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 6 887,49 euros,
congés payés afférents : 688,75 euros,
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté : 20 000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
condamner la société Thiriet distribution aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 janvier 2024, la société, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
dire et juger que les conclusions de M. [R] ne comportent aucune critique du jugement dont il a fait appel,
dire et juger, en conséquence, que l'appel de M. [R] n'est pas soutenu, de sorte que l'appel principal sera rejeté avec toute conséquence de droit ;
En tout état de cause :
déclarer mal fondé et injustifié l'appel interjeté par M. [R] ;
Le rejetant :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en ce qu'il a rejeté Ia demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et faisant droit à son appel incident :
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la faute grave et alloué à M. [R] les sommes suivantes :
6 504,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6 887,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
688,74 euros au titre des conges payes incidents,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable comme prescrite et nouvelle Ia demande, non régulièrement présentée, tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires des 28 février 2014, 12 novembre 2015, 11 février 2016 et 25 avril 2016,
déclarer irrecevable comme prescrite Ia demande au titre de l'exécution déloyale du contrat du travail fondée sur des faits antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes (30 janvier 2018) ou au dépôt des conclusions d'appel (15 janvier 2021),
dire et juger que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave,
dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
dire et juger que M. [R] a été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence :
débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
le condamner au paiement de Ia somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la critique du jugement :
La société fait valoir que les conclusions déposées par le conseil du salarié violent l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elles n'opèrent pas une critique du jugement querellé, de sorte que l'appel n'est pas soutenu et que l'appel principal doit être rejeté.
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Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l'espèce, les conclusions du salarié comportent un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, la discussion de ses prétentions et moyens au soutien de sa contestation de la faute grave et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale, ainsi qu'un dispositif récapitulant ses prétentions, de sorte que l'appel est effectivement soutenu et que l'employeur n'est pas fondé à en demander le rejet.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la violation de l'obligation de loyauté :
Le salarié invoque que :
la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail et a violé son statut de VRP en lui imposant des horaires de travail et des consignes d'organisation,
il s'est vu notifier de nombreuses sanctions et lettres de recadrage injustifiées,
la société lui reprochait de ne pas être joignable lorsqu'il était en livraison alors qu'il ne disposait pas d'un téléphone professionnel et était contacté, sans son accord, sur sa ligne personnelle,
après son accident du travail du 27 avril 2016, la société a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'aménagement de son poste, l'aide pour le chargement de son camion ne respectant pas les consignes internes les plus élémentaires,
aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2017, contrairement à ce que prévoyaient ses stipulations contractuelles,
il aurait pu bénéficier d'un congé de présence parentale dès 2012 et de l'allocation afférente mais la société lui a imposé de prendre des congés sans solde,
l'ensemble de ces comportements a eu un impact sur sa santé physique et mentale.
La société rétorque que :
le salarié profite de sa demande au titre de la violation de l'obligation de loyauté pour revenir sur les nombreuses sanctions qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées dans le délai prévu par la loi ;
en application de l'article L.1132-1 du code du travail, les faits relatifs à la situation médicale du salarié et au respect des préconisations du médecin du travail sont prescrits, pour ne pas avoir été invoqués dans le délai de deux ans à compter de leur connaissance,
le salarié ne disposait pas d'un téléphone professionnel puisqu'il percevait une indemnité forfaitaire incluant l'usage de son téléphone portable personnel à des fins professionnelles et devait donc être joignable puisqu'il était soumis à un lien de subordination autorisant le contrôle de son activité,
elle n'a pas imposé au salarié de prendre des congés sans solde et elle a accepté qu'il puisse bénéficier d'un congé de présence parentale dès qu'il en a manifesté le souhait.
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Sur la violation du statut de VRP, le salarié invoque la notification d'une mise à pied disciplinaire par lettre remise en main propre du 25 avril 2016, sanction dont le motif était le non-respect des consignes de sa hiérarchie relatives au chargement des camions.
Il résulte de ce document que l'employeur avait présenté au cours d'un briefing du 11 janvier 2016 une nouvelle organisation imposant désormais que les véhicules soient chargés chaque matin avant 8h45 et de préférence en binôme, pour limiter les efforts et minimiser la perte de froid.
Le salarié n'établit pas en quoi cette directive serait contraire à son statut de VRP étant précisé que son contrat prévoit qu'en toutes hypothèses, l'entreprise se réserve le droit de préciser par notes de service les modalités particulières de l'exercice de la mission en fonction des méthodes de vente utilisées.
S'agissant de la remise en cause des sanctions et lettres de recadrage, il est constant qu'un salarié peut contester devant le juge prud'homal, toute mesure disciplinaire prise à son encontre, dans le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.(') ».
La cour observe que le salarié sollicite l'annulation des avertissements du 28 février 2014 et du 12 novembre 2015, ainsi que des mises à pied du 11 février 2016 et du 25 avril 2016, mais ces demandes ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes d'annulation des sanctions en question.
Mais, par sa saisine du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2018, le salarié fait une demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale en visant lesdites sanctions. Il en résulte que toutes les sanctions antérieures au 30 janvier 2016 sont prescrites, qu'elles sont définitives et qu'elles ne peuvent dès lors ni être annulées, ni être discutées par le biais de l'obligation de déloyauté, ce qui reviendrait à contourner les règles de prescription. En revanche, la mise à pied notifiée le 25 avril 2016 n'est pas prescrite.
S'agissant de son bien-fondé, le salarié invoque l'absence de justification par l'employeur de la notification des nouveaux horaires, soulignant d'une part qu'il était en congé de présence parentale le jour du briefing, d'autre part que ses impératifs familiaux ne lui permettent pas d'être présent tous les matins avant 8h45 pour charger son camion.
Mais, il résulte de son courrier du 28 avril 2016 que s'il a contesté la proportionnalité de la sanction du 25 avril 2016 et rappelé qu'il n'avait pas été informé, au même titre que ses collègues, dès lors qu'il était absent au briefing du 11 janvier 2016, le salarié a par ailleurs admis des retards de quelques minutes compte tenu de ses obligations familiales et de celles de son binôme, M. [A] et déploré que l'employeur ne tienne pas compte de son assiduité au respect de cette nouvelle organisation lors des périodes de vacances scolaires.
Il en résulte que le salarié qui avait commencé à appliquer la nouvelle organisation et qui admet des retards de quelques minutes, ne saurait dès lors contester avoir été informé de la mise en place de cette organisation relative au chargement des camions.
Le salarié fait par ailleurs grief à l'employeur de l'avoir, à plusieurs reprises, y compris pendant son arrêt maladie, contacté sur sa ligne privée au sujet de son travail, alors même qu'il n'était pas doté d'un téléphone professionnel et qu'il n'avait jamais confié son numéro de téléphone à l'employeur.
Ce grief qui ne repose que sur une lettre de protestation du salarié du 27 février 2016, n'est ni suffisamment circonstancié, ni caractérisé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié reproche en outre à son employeur d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans l'aménagement de son poste de travail à la suite des préconisations du médecin du travail qui, dans son avis du 11 juillet 2017, l'a déclaré apte à la reprise le 10 août sur le poste, en évitant de façon très souhaitable les tâches de livraison jusqu'à fin septembre.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a écrit le 29 juillet 2016 au service de médecine au travail que compte tenu de la définition du poste et de l'impossibilité de l'aménager, il ne pouvait pas suivre les préconisations émises quant à l'aptitude du salarié. Cependant l'employeur a indiqué par ailleurs qu'il avait validé avec le salarié une période de congés du 10 août 2016 au 4 septembre 2016 et que le salarié n'effectuerait que 10 jours de livraison au total dans le courant du mois de septembre 2016.
Il en résulte que l'employeur a, de fait, procédé à un aménagement partiel du poste de travail en limitant de façon importante les livraisons par une alternance entre missions de vente et missions de livraison. L'exécution déloyale est dans ces conditions non caractérisée.
Enfin, s'agissant de la privation du bénéfice du congé de présence parentale et de l'allocation afférente par la CAF à partir de 2012, le salarié, qui est le père d'un enfant présentant un handicap, expose que l'employeur l'a contraint à des congés sans solde et produit des demandes d'autorisation pour congés exceptionnels les 20 et 21 février 2012 et du 3 au 5 mars 2014.
L'employeur conteste avoir souhaité lui imposer des congés sans solde, soutient qu'il a répondu favorablement à la demande du salarié de bénéficier d'un congé de présence parentale et que ce dernier a pu prendre ses congés à compter du mois de mars 2014.
L'employeur qui ne conteste pas que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de présence parentale en application des dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, qui soutient qu'il a fait droit à la demande du salarié, mais qui ne justifie par aucune pièce qu'il a effectivement permis au salarié d'exercer son droit au congé de présence parentale, ne satisfait pas à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice moral qui en résulte pour le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour faute grave :
Le salarié fait valoir que :
Après 13 ans d'ancienneté, son licenciement pour faute grave est abusif et il conteste les trois griefs qui lui sont reprochés,
sur le premier grief, outre le fait que son employeur ne justifie pas l'avoir informé correctement des process internes en vigueur, il a parfaitement respecté la procédure d'encaissement et la preuve du mécontentement de la cliente et des conséquences pour l'entreprise n'est pas rapportée,
il ne peut lui être reproché de ne pas être repassé plus tard chez la cliente pour effectuer la livraison alors qu'il s'est présenté chez elle à l'heure prévue et fixée par elle et que son statut de VRP lui permet une libre organisation de son temps de travail,
il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir utilisé son téléphone portable personnel à des fins professionnelles alors que les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle constituent des frais professionnels devant être remboursés par l'employeur,
sur le deuxième grief, il n'a pas enfreint la procédure « rentrer de livraison » pour laquelle son employeur ne rapporte pas la preuve qu'il en avait connaissance ; il a branché un véhicule sur une prise dont il n'avait pas connaissance de la défectuosité afin de s'adapter au non-respect des consignes par l'un de ses collègues et aux directives de la hiérarchie,
sur le troisième grief, il n'a pas refusé de prospecter le 26 janvier 2017 et fait preuve d'insubordination, la prospection n'étant pas une obligation et ce d'autant plus qu'il avait accepté de prospecter trois jours en janvier 2017 ; de plus, la société ne justifie pas des « conséquences non-négligeables » pour elle et a violé son statut de VRP,
en outre, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, et toutes les sanctions invoquées ont été contestées,
en application de l'article 565 du code de procédure civile, la contestation de ses sanctions disciplinaires ne constitue pas une demande nouvelle mais est l'accessoire, le complément nécessaire aux demandes de premières instances, qui plus est au regard du fait qu'il s'agit de répondre à l'argumentation de la société,
il a subi un préjudice puisqu'il a perdu son emploi alors qu'il est père de quatre enfants dont l'un est handicapé.
La société réplique que :
le licenciement pour faute grave est justifié,
tout d'abord, le salarié a sciemment refusé d'appliquer les règles internes qui prévoient que pour un retrait de compte fidélité, le client doit exprimer son accord et que le ticket de débit de points doit être édité et signé par le client, alors qu'il avait la possibilité repasser chez la cliente ou de l'appeler puisque depuis un accord signé le 2 juillet 2009, la prime de frais de route inclut aussi l'utilisation du téléphone personnel,
ensuite, le salarié a reconnu avoir débranché le camion en charge d'un collègue pour y mettre le sien, et ce, sans s'assurer que la prise sur laquelle il rebranchait le camion de son collègue fonctionnait,
enfin, le salarié qui invoque que prospecter n'est pas une obligation, admet ne pas avoir déféré à l'instruction qui lui a été donnée, ce qui constitue un acte d'insubordination,
le passé disciplinaire du salarié doit être pris en compte afin de juger si la faute grave est caractérisée et elle avait le droit d'invoquer les quatre précédentes sanctions qui avaient été notifiées moins de trois ans avant le licenciement à l'appui de sa nouvelle sanction en application de l'article L.1332-5 du code du travail,
en outre, ces sanctions font l'objet d'une demande d'annulation qui est irrecevable puisque d'une part, elle est prescrite pour avoir été soulevée, pour la première fois le 15 janvier 2021, soit après le délai de 2 ans à compter de leur notification et que d'autre part, elle est nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, le salarié n'ayant pas demandé leur annulation en première instance,
le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif sans justifier du quantum, in du préjudice.
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Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le salarié conteste les griefs invoqués aux termes de la lettre de licenciement retranscrite ci-dessus.
Le premier grief tiré du mécontentement d'un client et du non-respect de la procédure d'encaissement ne repose sur aucun élément objectif et le salarié expose sans que l'employeur ne démontre le contraire que la cliente en question, absente de son domicile au moment de la livraison, n'avait pas laissé à son petit-fils qui a réceptionné la commande, la somme correspondant à cette commande.
En déduisant un article de la commande pour en minimiser le coût et en retirant les points de fidélité de la cliente pour un montant de 27,70 euros, le salarié n'a commis aucune faute rendant son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis.
Au titre du deuxième grief tiré du non-respect de la procédure « rentrer de livraison », l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 23 janvier 2017, débranché un camion en charge pour y mettre le sien à la place, au prétexte que son collègue avait pris sa place, d'avoir rebranché le véhicule de son collègue sur une prise qui ne fonctionnait pas et était en cours de réparation, sans s'assurer par conséquent, que le groupe froid pouvait être activé et ce en contravention avec les règles applicables.
Le déroulement des faits n'est pas contesté par le salarié. En revanche il oppose à l'employeur l'absence de preuve de la défectuosité de la prise, et de ce qu'il avait connaissance de cet état de fait.
Le salarié verse aux débats la fiche d'utilisation de son véhicule datée du 23 janvier 2017, laquelle décrit l'état du véhicule au départ et au retour, ainsi que le contrôle et l'entretien de la caisse frigorifique avant chargement, à l'arrivée chez le premier client, à la mi-journée et au retour.
Cette fiche ne mentionne aucun incident particulier à la date du 23 janvier 2017 et l'employeur à qui il incombe de démontrer la violation des obligations découlant du contrat de travail, ne prouve ni la défectuosité de la prise utilisée par le salarié, ni la violation par le salarié de son obligation de contrôler le bon fonctionnement du groupe-froid, ni le cas échéant, l'existence de conséquences délétères sur le camion supposé non rebranché efficacement.
En outre, il résulte des termes de la lettre de licenciement que le salarié avait informé M. [U], animateur des ventes, qu'il avait débranché le véhicule de son collègue pour brancher le sien à sa place, et que M. [U] lui avait demandé de rebrancher le camion de son collègue et de brancher son propre camion à une autre prise, si besoin en déplaçant le véhicule, sans plus de précision.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent pas l'existence d'une violation des obligations contractuelles.
Il est enfin reproché au salarié un acte d'insubordination ayant consisté à refuser de partir en prospection le 26 janvier 2017, alors qu'il était tenu d'effectuer de la prospection terrain les 16, 19, 20, 25 et 26 janvier 2017.
Il résulte des débats que :
- pour effectuer les journées de prospection prévues par la direction, les salariés devaient se faire remplacer en vente par une télévendeuse ;
- le salarié a réalisé les trois premiers jours de prospection ;
- il s'est fait remplacer sur le terrain par son collègue M. [M], le 25 janvier ;
- le salarié n'avait pas fait de demande de remplacement pour la journée du 26 janvier 2017 considérant que cette journée supplémentaire sur le terrain impactait trop fortement ses résultats financiers.
Faute pour l'employeur d'établir de façon objective les conditions dans lesquelles ces journées de prospection ont été imposées aux salariés, le défaut de prospection par le salarié le 26 janvier 2017 ne saurait constituer un comportement fautif, étant précisé que le salarié a manifestement exercé ce jour-là ses missions habituelles conformément à son contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Thiriet Distribution n'établit pas le caractère fautif des faits reprochés au salarié. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a requalifié le licenciement de M. [R] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse est par conséquent infirmé en ce sens.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
' 6 504,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 6 887,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 688,74 euros au titre des conges payes incidents,
- Sur les dommages-intérêts :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui avait une ancienneté de douze années complètes au sein de la société, laquelle emploie habituellement au moins 11 salariés, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 42 ans lors de la rupture, de son ancienneté de douze années, de ce qu'il ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle et de revenus depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros, sur la base d'un salaire moyen de 2 295,83 euros. En conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Thiriet Distribution les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DÉBOUTE la société Thiriet Distribution de sa demande de rejet de l'appel principal de M. [R] au motif qu'il serait non soutenu
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [R] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Thiriet Distribution à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
DIT que le licenciement notifié par la société Thiriet Distribution à M. [R] le 22 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Thiriet Distribution à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Thiriet Distribution de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 1er février 2018
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Thiriet Distribution à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [R] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage
CONDAMNE la Société Thiriet Distribution à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société Thiriet Distribution aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE