Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1092/22
N° RG 19/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUBX
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
20 Septembre 2019
(RG 18/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
SAS COULEURS DE TOLLENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2021
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [P] [K] a été engagé le 10 mars 2006 par la société AGORA, devenue par la suite la société COULEURS DE TOLLENS en qualité de responsable point de vente, étant précisé que son ancienneté a été reprise au 15 juin 1986.
Il a été inséré dans le contrat de travail une clause de non-concurrence rédigée dans les termes suivants :
"Compte tenu de la nature de vos fonctions de responsable point de vente vous mettant en relation avec la clientèle, vous vous interdirez, en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause :
- d'entrer au service d'une entreprise concurrente et/ou en particulier les entreprises fabriquant vendant des peintures, des revêtements de sols et de murs
- de vous intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tous commerces concurrençant les produits de la société AGORA.
Cette interdiction est limitée à une durée d'un an maximum commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre la ville de [Localité 5] (59) et un rayon de 50 km autour de la ville de [Localité 5] (59).
Elle aura une contrepartie financière qui sera versée mensuellement après votre départ effectif de la société et qui sera égal à 2/5ème des appointements pendant la durée de l'interdiction de concurrence'.
Par courrier du 27 avril 2017 le salarié a donné sa démission dont il lui a été donné acte le 22 mai 2017, étant précisé que le préavis s'est achevé le 27 juillet 2017.
Au cours des 12 mois qui ont suivi son départ de la société M. [K] a bénéficié du versement d'une indemnité de non concurrence d'un montant mensuel de 1563,50 euros.
À compter du 4 septembre 2017 ce dernier a été embauché par la société NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE en qualité de responsable comptoir.
Le 9 avril 2018 la société COULEURS DE TOLLENS a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande principale tendant à la constatation de la violation par M. [K] de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 20 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé que M. [K] a violé la clause de non-concurrence
Condamné ce dernier à verser à la société la somme de 26 876,56 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ainsi qu'à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire,
Donné acte à M. [K] du remboursement à la société des contreparties financières qu'il a perçues de manière partielle pour le montant net de 14 850,78 euros,
Débouté ce dernier de ces autres demandes,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 octobre 2019 M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2021 par M. [K].
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 7 décembre 2021.
SUR CE
De la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, sans pouvoir empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.
Elle doit par ailleurs être limitée dans le temps, dans l'espace et concerner une activité spécifiquement visée, tout en prévoyant une contrepartie financière pour le salarié.
En l'espèce le salarié , qui ne nie pas avoir conclu un contrat de travail avec une entreprise concurrente dans la zone visée par la clause de non-concurrence, soutient que ladite clause est nulle dans la mesure où elle porte une atteinte excessive à la liberté de travailler comme n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société.
Il reproche à ce titre au conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché en quoi la clause était indispensable.
Toutefois, après avoir observé que la clause répond à l'ensemble des autres conditions de validité, il convient de constater que le salarié dans le cadre du contrat de travail conclu avec son nouvel employeur, a accepté qu'une clause de non-concurrence y soit insérée.
Or ladite clause est beaucoup plus restrictive que celle objet du présent litige, alors même que le salarié n'est plus responsable du point de vente, comme il l'était au sein de la société COULEURS DE TOLLENS, mais responsable comptoir.
Certes cette dernière qualification lui permet de bénéficier d'une classification similaire à celle lui ayant été précédemment octroyée par son ancien employeur, mais pour autant le salarié ne fait état d'aucun élément mettant en lumière des conditions d'exercice de ses missions différentes de celles remplies au profit de la société COULEURS DE TOLLENS.
Au contraire la lecture de ce deuxième contrat de travail permet de constater qu'il exerce des fonctions similaires aux précédentes, et que la sédentarité de son poste, dont il tire argument s'agissant du contrat litigieux, n'est pas moins importante dans ses nouvelles missions.
Il n'est pas plus obligé de procéder à du démarchage de clients, action qu'il présente comme un élément pouvant justifier une clause de non-concurrence, à la différence d'un poste sédentaire en magasin.
Pourtant le contact avec la clientèle n'est pas l'apanage des seuls salariés exerçant des missions de démarchage, la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence dans le premier contrat repose sur la relation avec la clientèle.
Or M. [K] ne peut pas ignorer que du fait de sa très longue implantation dans la région et dans le même secteur d'activité, il est particulièrement connu de cette clientèle, qu'il a fréquenté antérieurement à son recrutement par la société AGORA, laquelle avant de devenir la société COULEURS DE TOLLENS, a repris l'activité qu'il avait développée avec son père comme il l'indique lui-même, et ce que traduit une reprise d'ancienneté au 15 juin 1986.
Il ressort de ces éléments que M. [K] disposait déjà lors de la conclusion du contrat de travail avec cette dernière société d'une parfaite connaissance du marché local des matériaux au sein duquel son employeur devait intervenir, à laquelle s'est ajoutée celle des pratiques et tarifs de la société COULEURS DE TOLLENS.
Par ailleurs, même si la société procède à un amalgame entre la baisse de chiffre d'affaires consécutive à l'installation d'un concurrent à environ 6 km de son lieu d'exploitation et celle en lien avec le départ de M. [K] vers la concurrence, il n'en demeure pas moins que cette situation constitue une preuve supplémentaire de la légitimité des craintes de la société pour ses intérêts, et par là même la nécessité de recourir à une clause de non-concurrence.
En ce qui concerne l'argument du salarié selon lequel l'absence de paiement des congés payés afférents à l'indemnité versée mensuellement au titre de la clause de non-concurrence le dispensait de respecter ladite clause est inopérant, dans la mesure où elle est seulement de nature à le rendre créancier d'une partie de la somme due.
Le salarié fait valoir enfin qu'au regard de son cursus professionnel, limité à la seule activité prohibée par la clause de non-concurrence, l'insertion d'une telle clause aboutissait à le priver de toute activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'il a quitté la société de son propre chef, le salarié n'ignorait pas que la zone d'application de la clause de non-concurrence était limitée à 50 km autour de la ville de [Localité 5], et qu'il avait donc la possibilité de travailler au profit d'une société concurrente au-delà de ce rayon.
Un des témoins faisant état de l'ouverture d'un nouveau magasin à [Localité 6] par le concurrent de la société, n'a pas été utilement contredit par le salarié, qui pouvait ainsi bénéficier d'éventuelles perspectives d'emploi dans d'autres points de vente de la société qu'il a rejoint, et pour laquelle il a accepté une zone d'exclusion pour la recherche d'emploi similaire beaucoup plus étendue.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence est vadide comme étant notamment justifiée par des intérêts légitimes de la société, et limitée de manière à permettre au salarié de travailler, et que ce dernier l'a violée.
De la demande en remboursement des sommes versées par la société en application de la clause de non concurrence
S'il n'y a pas lieu de qualifier de dommages et intérêts la somme que le salarié doit rembourser comme lui ayant été versée en application d'une clause de non-concurrence qu'il n'a pas respecté, il convient néanmoins de confirmer le jugement entrepris quant au montant dont le salarié est redevable, en ce qu'il doit inclure les charges sociales réglées par la société sur la base des indemnités payées.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte le montant de la somme restituée par le salarié, sauf à préciser qu'elle devra être déduite de la créance de la société, après prise en compte de leur nature différente l'une étant exprimée en brut et l'autre en net.
De la demande en dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros
Comme cela a déjà été indiqué précédemment, la société commet manifestement une confusion entre la baisse du chiffre d'affaires consécutive à l'installation d'un concurrent à proximité de son lieu d'exploitation et celle directement liée au départ du salarié, qui justifie par ailleurs s'agissant de certains clients de son ancien employeur d'une diminution ou d'une cessation de leur activité indépendante de la modification de sa situation personnelle.
Il y a lieu également de constater que la société affirme que la violation de la clause de non-concurrence lui cause nécessairement un préjudice, alors même qu'il lui appartient de démontrer la réalité de celui-ci et son importance.
Or la confusion opérée par la société conjuguée à la complexité de la situation rend cette démonstration particulièrement difficile, et ne permet pas de retenir un préjudice d'un montant supérieur à 8000 euros, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, mais de limiter le montant des dommages et intérêts à ladite somme.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [K] à payer à la société la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Le salarié qui succombe à titre principal doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société COULEURS DE TOLLENS de sa demande en dommages et intérêts formulée à hauteur de 60 000 euros,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne M. [P] [K] à payer à la société COULEURS DE TOLLENS les sommes suivantes :
- 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la somme remboursée par M. [P] [K] doit être déduite des sommes qu'il doit payer à la société COULEURS DE TOLLENS au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
Condamne M. [P] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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