Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / S.C.I. THE METHOD
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKPK
N° 24/00144
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me PIAZZESI
Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me GAYETTI
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE , société anonyme au capital de 260 840 262 € dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO, société anonyme monégasque au capital de 12 643 000 € dont le siège social est [Adresse 6] (RCI n° 12505758)
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 157
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. THE METHOD Société Civile Immobilière de droit monégasque, au capital de 1 500,00 € immatriculée au répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco sous le n° 16 SC18140 ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son gérant unique, Monsieur [Y] [Z] [G]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
TRESORERIE DES ALPES MARITIMES [Localité 9] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2023 par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société THE METHOD, pour le paiement de la somme totale de 1.404.065,58 € arrêtée provisoirement à la date du 19 juillet 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 6 septembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], ( volume 2023 S n° 137) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 2 novembre 2023 ;
Vu l'acte de dépôt du 6 novembre 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Par conclusions visées le 23 mai 2024, la SCI THE METHOD a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis. Elle avait également soulevé l’irrecevabilité à agir de la société demanderesse et demandé la réduction de l’indemnité conventionnelle, mais a renoncé à ces deux dernières prétentions.
De son côté, la SA LYONNAISE DE BANQUE a accepté le principe de la vente amiable.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 8], [Adresse 1].
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu le 27 septembre 2016 par Me [F] [X], notaire associé à [Localité 9], contenant :
- vente au profit de la société THE METHOD des biens et droits litigieux,
- prêt au profit de cette dernière d’un montant de 1.540.000 euros, avec inscription de privilège de prêteur de deniers,
- justificatifs de mise en demeure et de déchéance du terme.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
La société THE METHOD sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un dossier d’estimation selon lequel l’estimation de la valeur du bien varie entre 2.689.655 euros et 3.250.000 euros.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement et malgré le mandat de vente prévoyant un prix de 3.555.000 euros, le prix ne saurait être inférieur à 2.800.000 euros, net vendeur, et ce afin de favoriser la vente amiable du bien, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.492,52 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les autres demandes
Eu égard à la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 1.404.065,58 € arrêtée provisoirement à la date du 19 juillet 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 2.800.000 €, (deux millions huit cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.492,52 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.492,52 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la société THE METHOD aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment