Texte intégral
N° RG 22/03132 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2022 à l'égard de M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (BP151) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2022 à 09 heures 52 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2022 à 17 heues 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Loiret,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [G] [C], interprète en langue djoula ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [C] interprète en langue djoula, expert assermenté, en l'absence du préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [K] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Saisi d'une requête de la préfète du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 29 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :
- diligences non actualisées : absence de preuves de diligences récentes vers la Côte d'Ivoire qui est son pays et diligences inutiles vers le Mali
- absence de perspectives d'éloignement
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance, rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [K] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [K] est ivoirien, les diligences vers le Mali n'aboutiront pas et comme la Côte d'Ivoire ne le reconnaît pas, on est dans une impasse, la rétention est inutile.
M. [K] dit être ivoirien, mais il est venu en France sans visa ni passeport c'est peut-être pour cela que son pays ne le reconnaît pas. Sa famille en Côte d'Ivoire lui manque. Il veut sortir du centre qu'il qualifie de prison.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [K] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en juin 2019. Il a été condamné pénalement en juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans prononçant également une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a été placé une première fois en rétention à sa levée d'écrou en septembre 2021.
Les autorités ivoiriennes, après audition de l'intéressé en septembre 2021, ont informé la préfecture d'une non reconnaissance de nationalité ivoirienne.
Les autorités maliennes ensuite ont été saisies. Le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité, en l'espèce le Mali. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays en même temps ou à la place de tel autre. En décembre 2021, M. [K] a déclaré être de nationalité malienne, il est connu sous plusieurs identités et différentes nationalités, ainsi, il est connu comme malien par les autorités belges. Au vu de la langue parlée par l'intéressé, mais aussi de l'identité sous laquelle il s'est présenté en Belgique pour solliciter l'asile, [F] [D] né à [Localité 3] au Mali, la préfecture a saisi les autorités maliennes lesquelles ont indiqué ne pas pouvoir instruire le dossier, l'intéressé se disant à nouveau ivoirien.
La préfecture les a relancées le 14 septembre en précisant que M. [K] s'était précédemment dit malien, un courrier a été envoyé, le 14 septembre 2022, au conseiller diplomatique, demande d'appui dans les diligences consulaires menées concernant M. [K]. La préfecture a fait toute diligence utile.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. C'est aussi le fait de M. [K] lui-même qui retarde la procédure, en donnant plusieurs identités et nationalités ce qui contraint la préfecture à saisir les autorités de plusieurs pays.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022 à 12 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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