Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJV
N° :/MM
Assignation du :
13 Mai 2024
N° Init : 23/53897
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2024 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 30 Août 2023 par laquelle Monsieur [Z] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
notre ordonnance de référé du 30 Août 2023 ayant commis Monsieur [Z] [N] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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