Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 802
Rôle N° RG 22/11238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TP
[B] [E]
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER TAFANI
Me Isabelle MALAUSSENA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000072.
APPELANTE
Madame [B] [E]
née le 19 Juillet 1974 à LONDRES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [L] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Isabelle MALAUSSENA de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit, à compter du 1er décembre 2021, du bail conclu le 30 octobre 2015 entre Mme [L] [Z] et Mme [B] [E], concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] ;
- condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] la somme de 7 859,36 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois de février 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- ordonné à Mme [E] de libérer les lieux de sa personne, ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés ;
- dit qu'à défaut par Mme [E] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou, à défaut, par Mme [Z] ;
- condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à libération effective et intégrale des lieux ;
- dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiraient des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens en ce compris le frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 août 2022, par laquelle Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 septembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 27 octobre 2022, par lesquelles Mme [B] [E] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 27 octobre 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2022, par lesquelles Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- juger recevable le désistement d'instance de l'appelante, Madame [E] ;
- juger recevable l'acceptation de l'intimée à ce désistement ;
- ordonner l'extinction de l'instance et de l'action engagée devant la cour ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre de 225 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dis de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Mme [B] [E] a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 27 octobre 2022, avant que l'intimée ne conclue. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date. Mme [L] [Z] l'a néanmoins accepté le 14 novembre suivant,en formulant une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute d'accord de Mme [L] [Z] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [B] [E] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [B] [E] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [B] [E] à payer Mme [L] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [B] [E] supportera la charge des dépens d'appel en ce compris le droit de timbre de 225 euros.
La greffière Le président
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