Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04421
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H457
Affaire :
SARL ALFAR
SELARL MJPA
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [T]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SARL ALFAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Station de [Localité 6]
[Localité 5]
SELARL MJPA, Maître [W] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvagarde de la SARL ALFAR devenu commissaire à l'exécution du plan représentée par la SCP [D] [Y] prise en la personne de Maître [Y] [D] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [T] représenté par Maître [K] [H], de la SCP CBF ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3], ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation de la copropriété [T], selon ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été étendue selon ordonnance du même tribunal en date du 3 avril 2017 et depuis renouvelée
La Mongie
[Localité 5]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
* * *
L'ensemble immobilier nommé [Localité 6] situé a [Localité 5] lieu-dit [Localité 6] a été divisé lors de sa construction en 1970 en une copropriété horizontale dite copropriété [Localité 6] et de cinq copropriétés verticales, dont la résidence [T].
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Me [K] [H], administrateur judiciaire, pour les besoins de la liquidation de la copropriété de la Résidence [T]. Cette mission a été complétée par ordonnance du 3 avril 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes en ce que l'administrateur pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour 1'administration judiciaire ou la liquidation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [T], et qu'il pourra notamment exercer tous les pouvoirs du syndic, l'ensemble des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les pouvoirs du conseil syndical.
La mission de Me [K] [H] a été prorogée tous les ans, par ordonnances successives du président du tribunal judiciaire de Tarbes.
Me [K] [H] exerce par ailleurs les fonctions d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6].
La SARL ALFAR est copropriétaire de 127 lots constituant un hôtel Restaurant dénommé « La Mandia », dans la copropriété [T].
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SARL ALFAR. Un plan de continuation d'une durée de huit ans a été adopté par jugement rendu le 29 mai 2017, désignant Me [W] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Un litige oppose la SARL ALFAR au syndicat des copropriétaires de la Résidence [T] relativement au paiement des charges de copropriété.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2021, sur une assignation délivrée les 20 et 21 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevables les demandes de Me [K] [H] ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
- condamné la SARL ALFAR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par Me [K] [H] , les sommes suivantes :
* 307 084,64 € au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de fonds pour travaux dus au 1er juillet 2020,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- enjoint à Me [K] [H] ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de procéder à la régularisation des charges relatives aux consommations d'eau et aux escaliers,
- débouté la SARL ALFAR de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Me [K] [H] ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses autres demandes,
- condamné la SARL ALFAR aux dépens,
- déclaré le jugement opposable et commun à Me [W] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ALFAR, devenu commissaire à l'exécution du plan,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la SARL ALFAR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par Me [K] [H] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Suivant ses dernières écritures d'incident transmises le 27 octobre 2022, il demande, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL ALFAR,
- de débouter la SARL ALFAR de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la SARL ALFAR à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant leurs dernières écritures transmises le 1er septembre 2022, la SARL ALFAR et Me [W] [X], commissaire à l'exécution du plan, demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- de constater que la décision a été exécutée dans le cadre de l'exécution provisoire,
- de constater que l'exécution est suffisamment significative et que la SARL ALFAR a bien eu la volonté d'exécuter les causes du jugement dans le cadre de l'exécution provisoire,
- de dire n'y avoir lieu à radiation,
- de débouter Me [K] [H] ès qualités de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Me [K] [H] ès qualités à communiquer à la SARL ALFAR les appels de charges de copropriété en faisant apparaître la TVA depuis sa désignation, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- de condamner Me [K] [H] ès qualités à procéder à la régularisation des charges depuis sa désignation, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- de condamner Me [K] [H] ès qualités à payer à la SARL ALFAR la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Me [K] [H] ès qualités aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'incident a été retenu à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 526 ancien du code de procédure civile est applicable à l'espèce (et non l'article 524 nouveau) au regard de la date de saisine du premier juge (article 55 II du décret du 11 décembre 2019) antérieure au 1er janvier 2020.
Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L'appelant a conclu au fond le 21 septembre 2021. L'incident formé le 20 décembre 2021 est donc recevable.
L'intimé demandeur à l'incident reconnaît que sur une condamnation à lui payer une somme de 315'584,64 € toutes causes confondues, la SARL ALFAR lui a dores et déjà réglé la somme de 299 881,60 € et que reste due une somme de 15 970,90 €.
La SARL ALFAR rétorque avoir payé au-delà des sommes dues, exposant notamment qu'il faut tenir compte du règlement de la provision à hauteur de 60 000 € ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 26 mai 2020.
En ce qui concerne le paiement de la provision, la SARL ALFAR produit la dénonciation de saisie attribution en date du 6 août 2020 pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2020, ainsi que l'acquiescement de la SARL ALFAR à cette mesure, en date du 12 août 2020. Elle ne justifie cependant pas du montant de la somme qui a été saisie au titre de cette voie d'exécution.
Il convient donc pour apprécier la demande de radiation, de s'en tenir aux règlements reconnus par le créancier, soit 299 881,60 € sur 315 584,64 €, ce qui représente 95 % de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
Cette exécution à hauteur de 95 %, rapprochée des échanges de courriers entre les conseils des parties, démontre la volonté non équivoque de la SARL ALFAR de déférer à la décision dont appel.
Dans ces conditions, au regard de la volonté non équivoque de la débitrice, de l'exécution de 95 % des causes du jugement, la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au double degré de juridiction, au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 526 ci-dessus tendant à protéger le créancier d'un appel dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera donc débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes de la SARL ALFAR
La SARL ALFAR ne justifie pas de ce que le règlement de copropriété impose au syndic de faire apparaître la TVA sur les appels de charge. Une telle exigence ne résulte pas non plus des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. De plus, la demande tendant à la communication des appels de charges faisant apparaître la TVA, dépasse le cadre du litige soumis à la cour, qui porte sur une demande en paiement de charge entre le copropriétaire et le syndicat de copropriété.
La SARL ALFAR sera déboutée de cette demande.
La demande tendant à la régularisation des charges depuis la désignation de l'administrateur touche au fond du litige et relève de la compétence de la cour, puisque le premier juge a statué sur cette question, relativement aux consommations d'eau et aux escalier. La SARL ALFAR en sera donc déboutée.
Quoique mal fondée, la demande de radiation ne procède pas d'une intention de nuire, la SARL ALFAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de Me [K] [H] administrateur provisoire, de sa demande de radiation,
Déboute la SARL ALFAR de ses demandes tendant à la communication des appels de charges de copropriété en faisant apparaître la TVA, de régularisation des charges depuis la désignation de l'administrateur et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 1er février 2023 pour fixation et clôture (par échanges de messages RPVA),
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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