Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81628
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J008
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] - SYRIE
Monsieur [K] [R] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] - SYRIE
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] - SYRIE
Représentés par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCEDURE
CARPA DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2022 :
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 juillet 2021,
-condamné le Crédit Lyonnais à verser à MM. [X] la somme globale de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamné le Crédit Lyonnais à verser à MM .[X] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le Crédit Lyonnais aux dépens .
Par déclaration du 10 février 2022, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 15 et 18 février 2022, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Y] [X], M. [K] [R] [X] et M. [H] [X] devant le premier président de la cour d'appel afin, au visa des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution de:
-ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris
-condamner MM [Y], [K] [R] et [H] [X] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité d'un montant de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mai 2022 et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, la société Crédit Lyonnais demande au premier président de :
vu les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution
vu l'article 700 du code de procédure civile
-dire et juger que le LCL Le Crédit Lyonnais est recevable et bien fondé en sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 3 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
-ordonner en conséquence le sursis à exécution du jugement rendu le 3 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
en tout état de cause
-débouter MM [Y], [K] [R] et [H] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner MM [Y], [K] [R] et [H] [X] à payer au LCL Le Crédit Lyonnais une indemnité d'un montant de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Eric Allerit, membre de la Selarl TBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que cette procédure s'inscrit dans un litige qui l' oppose depuis la fin de l'année 2017 aux membres de la famille [X], ressortissants syriens à la suite de sa décision de clôturer leur compte, n'étant pas parvenue malgré ses diligences à transférer le solde de ce compte vers un compte bancaire désigné par ces derniers.
Elle déclare que cette impossibilité de transférer ce solde s'explique par divers empêchements extérieurs à savoir la nécessité d'obtenir une licence de l'OFAC autorisant un tel transfert de fonds en USD qui n'a été obtenue que le 18 mars 2020 en raison des lenteurs de cette administration, de l'obligation d'obtenir un quitus de l'administration fiscale constatant soit l'acquittement soit la non- exigibilité de l'impôt de mutation par décès, suite au décès de M. [P] [X], co-titulaire du compte et co-indivisaire des fonds à transférer, lequel n'a été transmis par les héritiers que le 15 septembre 2021 et le refus systématique des différentes banques réceptionnaires désignées par les consorts [X] de recevoir les fonds, pour des raisons tenant notamment à leur nationalité.
Elle déclare que c'est en raison de ces éléments que les consorts [X] l'ont assignée en référé pour exiger le transfert des fonds, que par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l'a condamnée à des dommages intérêts tout en retenant que ce transferts de fonds ne pouvant être effectué sans la licence de l'OFAC et un quitus fiscal.
Elle précise que cette décision a été confirmée par la cour par arrêt du 10 juin 2021 à l'encontre duquel elle a formé un pourvoi et avoir, ayant saisi le juge du fond pour trancher la question de l'imputabilité du retard dans le transfert des fonds et obtenir la restitution des dommages intérêts versés en exécution de l'arrêt d'appel , sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et avoir pratiqué une saisie conservatoire dont la mainlevée a donc été ordonnée..
Elle soutient que la demande de sursis à exécution d'une décision ordonnant la mainlevée d'une saisie conservatoire entre dans le champ des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution puisque l'ordonnance du 22 juillet 2022 ayant autorisé la saisie conservatoire n'a pas été rétractée par le juge de l'exécution, les consorts [X] n'ayant jamais demandé une telle rétractation, ayant uniquement sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire au visa de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution .
Elle fait valoir que la décision ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire encourt des moyens sérieux de réformation puisque la saisie conservatoire du 26 juillet 2021 était parfaitement motivée par les éléments de la cause, l'existence d'une menace sérieuse dans le recouvrement des sommes versées à titre provisionnel puisqu'il n'existe aucune convention de coopération internationale entre la France et la Syrie.
Elle conteste avoir commis un abus de procédure dès lors que sa condamnation n'est pas définitive.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, MM [Y], [K] [R] et [H] [X] demandent au premier président de :
vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution
à titre principal :
-déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 3 février 2022 formée par la société LCL Le Crédit Lyonnais,
à titre subsidiaire :
-rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 3 février 2022 formée par la société LCL Crédit Lyonnais,
-rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par la société LCL Le Crédit Lyonnais
-en tout état de cause
-condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à MM [Y], [K] [R] et [H] [X] la somme de 4.200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à MM [Y], [K] [R] et [H] [X] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande de sursis à exécution formée par la banque est irrecevable sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution lequel n'est pas applicable, la décision ayant été rendue suite à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire autorisée par requête .
Ils affirment qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution du 3 février 2022 , la banque ne justifiant d'aucun principe de créance au sens de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune menace sur le recouvrement des sommes en jeu n'est caractérisée du seul fait de leur nationalité et de l'absence d'attache sur le territoire français, la banque disposant de plusieurs coordonnées bancaires en garantie, et une somme de 4 millions d'euros qui sont l'objet du litige afférent au transfert depuis la clôture de leur compte .
Ils considèrent que cette procédure est abusive en ce qu'elle retarde leur possibilité de jouir des intérêts mis à la charge de la banque par deux décisions de justice exécutoires par provision .
MOTIFS
Selon l'article R 121-22du code de procédure civile: en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure .
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (...).
En indiquant que la demande de sursis proroge les effets des mesures conservatoires si la décision en a ordonné la mainlevée , l'article R 212 -22 sus-visé prévoit donc l'hypothèse du sursis à exécution d'une décision ordonnant la mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire.
L'exclusion de l'application de ce texte à une telle demande, soutenue par les consorts [X] ne s'entend que dans l'hypothèse où le juge a statué sur une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire. Or, en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la seule lecture de l'assignation délivrée par les consorts [X] le 23 août 2021, celle-ci avait pour seul objet d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 juillet 2021sur le fondement de l'article L 521-1 du code des procédures civiles d'exécution et non la rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2021 ayant autorisé la société LCL Le Crédit Lyonnais à pratiquer cette saisie, mesure au demeurant sollicitée auprès du juge de l'exécution saisi en la forme des référés au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de sursis à exécution formée par la société LCL Le Crédit Lyonnais est recevable.
Il est constant que la créance dont se prévaut la banque est une créance de restitution des sommes qu'elle a versées aux consorts [X] en exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020 l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2021.
Par application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé étant indifférent à cet égard.
Il s'ensuit que la société LCL Le Crédit Lyonnais ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution du 3 février 2022 qui ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire après avoir constaté que la créance revendiquée ne saurait être considérée comme paraissant fondée en son principe au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la société LCL Le Crédit Lyonnais sera déboutée de sa demande de sursis à l'exécution de cette décision du 3 février 2022.
Quelque mal fondée que soit la demande de la société LCL Le Crédit Lyonnais, il n'est pas démontré par les consorts [X] dans le présent litige, un préjudice autre que celui d'avoir dû se défendre en justice et qu'a vocation à réparer l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que le retard d'obtenir paiement des sommes généré par cette procédure ne modifie en rien le calcul des intérêts de retard qui leur ont été alloués
La société LCL Le Crédit Lyonnais, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance ainsi que celle d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des consorts [X].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2022 formée par la société LCL Le Crédit Lyonnais,
Déboutons MM [Y], [K] [R] et [H] [X] de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance,
Condamnons la société LCL à payer à MM [Y], [K] [R] et [H] [X], à chacun la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment