Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDS6
ORDONNANCE
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V] , né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V], né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 Aout 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V], né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 11 Février 2023 à 17h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V], ainsi que les observations de Monsieur [D] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [R] [V] se disant également [G] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [R] [V] né le 19 novembre 1999 se disant également [G] [V] né le 19 novembre 1998 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 août 2022 par la préfète de la Gironde.
L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 9 février 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 3 mois prononcée le 5 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violences aggravées par 3 circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, violences commises en réunion sans incapacité, rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Pour l'exécution de la mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde a pris une décision initiale de placement en rétention administrative de Monsieur [V],
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se maintient en France en situation irrégulière, démuni de documents de voyage en cours de validité, sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire français même s'il précise travailler illégalement pour la société UBER ou sur les marchés, et il est sans attaches en France.
Suite à une requête de la préfecture en date du 10 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 11 février 2023 à 13h48 autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] ou [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de rétention de 48 heures.
Par l'intermédiaire de son conseil, ce dernier a formé appel de la décision de première instance le 11 février 2023 à 17h19. Cet appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé par lequel il est sollicité outre l'aide juridictionnelle provisoire pour Monsieur [V] ou [S], ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, de voir infirmer la décision dont appel en s'appuyant sur la violation de l'article L741'3 du CESEDA pour défaut de diligences, et sur la violation de l'article L 741'4 du CESEDA sur l'état de vulnérabilité.
À l'audience de la cour, le conseil du retenu a développé oralement ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation du jugement querellé.
Monsieur [V] a eu la parole en dernier, il explique qu'il a l'intention de quitter la France pour aller en Espagne car là-bas il a des appuis , il est cuisinier et pense trouver du travail dans ce domaine, il est venu en France c'est parce qu'il a de la famille, depuis son arrivée il y a deux ans, il explique avoir travaillé en France au noir dans des restaurants et pour UBER.
L'affaire a été fixée au lundi 14 février 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur la violation de l'article L741'3 du CESEDA pour diligences insatisfaisantes
Nul ne peut invoquer sa propre turpitude afin de bénéficier d'une remise en liberté alors que c'est en raison de ses mensonges, ou de l'altération de son identité que l'obligation de quitter le territoire a été prise et/ou qu' il ait été incarcéré sous l' identité donnée au moment de son interpellation en l'absence de documents relatifs à sa personne.
C'est à bon escient, que le juge de première instance a sollicité du retenu qu'il signe sur une page blanche son nom de famille, la dite signature correspond à celle figurant sur l'OQTF, étant précisé que ce dernier a refusé de signer tous les éléments relatifs à son placement en rétention administrative.
Il est maintenant coutume que des étrangers en situation irrégulière changent fréquemment lorsqu'ils sont interpellés leur date de naissance , leur nom de famille' voire leur nationalité.
Il appartiendra à la préfecture de la Gironde de compléter la demande de laissez-passer consulaire du 8 février 2023, par les derniers éléments fournis par le retenu a savoir qu'il serait Monsieur [G] ou [G] [V], né le 19 novembre 1998 à [Localité 1]. Le supplément d'information devra apparaître dans le dossier de la préfecture ( pour le cas où une seconde prolongation serait nécessaire) dans un souci de respect de l'article L741'3 du CESEDA, ainsi que le document établissant que les empreintes et les photos identité du retenu ont été envoyées en même temps que la demande de laissez-passer consulaire, même si cette demande est toujours accompagnée des documents sollicités par le consulat d'Algérie, la preuve doit apparaître au dossier dans un souci des droits de la défense.
Le retenu a d'ailleurs admis à l'audience que l'OQTF lui a bien été signifiée et s'appliquait à sa personne.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l'absence d'évaluation de la vulnérabilité du retenu de l' article L741'4 du CESEDA
Monsieur [V] ou [S] prétend que la préfecture de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de son état de vulnérabilité avant de décider du placement rétention, ce qui rendrait irrégulière cette mesure.
Selon l'article L741'4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir toutes diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative.
En la cause, tant durant son incarcération que lors de son audition le 5 décembre 2022 par un policier du commissariat, ou lors de son placement en rétention que le 9 février 2023, Monsieur [V] n'a fait état d'aucune maladie physique ou psychique qui aurait nécessité un examen médical et une étude de sa problématique.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
II y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser au retenu des frais irrépétibles, l'administration ayant respecté les dispositions du CESEDA, en revanche il y a lieu d'allouer à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoire SIROL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du février 2023 à 13h48 en toutes ses dispositions ;
Accordons à Monsieur [N] NASSER [V] se disant également [G] OU [G] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoire SIROL ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier en application de l'article R 743'19 du CESEDA,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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