Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJN
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [H] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 11-21-0654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2302.045
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [D] [U] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.E.L.A.R.L. ATHENA Prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE dont le siège social est situé à [Localité 8], [Adresse 1], RCS BOBIGNY 798 981 635.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2016, M. [H] [R] a passé commande auprès de la société Azur Solution Energie, pour un montant total de 31 190 euros, de la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le 5 novembre 2016, M. [H] [R] et Mme [D] [U] épouse [R] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant total de 31 190 euros remboursable en 144 mensualités: 9 mensualités de 0 euro, 12 mensualités de 107 euros et 123 mensualités de 358,63 euros sans assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,80%.
Par actes d'huissier en date du 17 septembre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Azur Solution Energie et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins notamment d'obtenir la nullité du bon de commande et du contrat de crédit.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Azur Solution Energie et désigné la société Athena prise en la personne de Maître [Y] [G] comme liquidateur.
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner en intervention forcée la société Athena prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/654 et 22/314,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 5 novembre 2016 entre M. [R] et la société Azur Solution Energie,
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 5 novembre 2016 entre M. et Mme [R] et la société Franfinance,
- débouté la société Franfinance de sa demande de restitution de capital,
- condamné la société Franfinance à rembourser à M. et Mme [R] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Franfinance aux dépens,
- condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe en date du 3 février 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt, l'a déboutée de sa demande de restitution du capital, l'a condamnéeà rembourser à M. et Mme [R] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit et à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- déclarer l'action en résolution de M. et Mme [R] irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire :
- débouter M. et Mme [R] de leur demande tendant à ce que soit prononcée la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit,
A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient résolues :
- ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions résolues, y compris la restitution du prix,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, déduction faite des sommes reçues par la société Franfinance au titre du remboursement du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient résolues et une faute de la société Franfinance serait retenue :
- condamner solidairement M. et Mme [R] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, savoir la somme de 31 190 euros diminuée des sommes déjà payées,
- limiter la décharge de l'obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. et Mme [R] qui ne peut être équivalent au capital prêté,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Athena n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne morale.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action en résolution du contrat de vente
En cause d'appel, la société Franfinance soutient que la demande de M. et Mme [R] de résolution du contrat de vente est prescrite au motif qu'elle a été présentée pour la première fois par conclusions du 7 novembre 2022 et soutenue à l'audience du 8 novembre 2022 alors que l'installation a été mise en service le 24 janvier 2017, date à laquelle ils savaient ou auraient dû savoir que celle-ci ne fonctionnait pas. Elle en déduit que l'action en résolution est prescrite depuis 2021 au plus tôt ou depuis le 24 janvier 2022.
Sur ce,
Il est relevé qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et ainsi pour la première fois en cause d'appel.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Franfinance, qui soutient que la demande en résolution du contrat de vente a été présentée pour la première fois par conclusions n°2 transmises le 7 novembre 2022 et soutenues à l'audience du 8 novembre 2022, ne produit ni les actes introductifs d'instance ni les conclusions de première instance des demandeurs, ne permettant donc pas à la cour de déterminer la date à laquelle cette prétention a été émise pour la première fois.
Au surplus, l'appelante soutient que les époux [R] ont produit le contrat d'achat de la production d'électricité selon lequel l'installation aurait été mise en service le 24 janvier 2017 en visant la pièce adverse n°5 qu'elle ne produit pas devant la cour.
Les mentions du jugement déféré ne permettent pas de remédier à ces carences.
Au vu des observations qui précèdent, la société Franfinance ne permet donc pas à la cour déterminer la date à laquelle la prescription a commencé à courir ni la date à laquelle celle-ci aurait été interrompue.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande visant à déclarer l'action en résolution de M. et Mme [R] irrecevable comme prescrite.
Sur la résolution du contrat de vente
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Franfinance fait valoir que l'ensemble des équipements a bien été livré; que le raccordement de l'installation et sa mise en service ont bien été effectués dès le 24 janvier 2017 et qu'un contrat d'achat de la production d'énergie a été adressé à M. et Mme [R] selon les pièces adverses n°5 et 6. Elle affirme, en visant la pièce adverse n°6, que le vendeur leur a bien remis l'attestation sur l'honneur de conformité, ce qui démontre que l'installation est bien conforme et que le consuel a signé le document de certification, sans quoi le raccordement et la mise en service de l'installation n'auraient pu avoir lieu.
Elle soutient également, en visant les pièces adverses n°18 et 19, que M. et Mme [R] justifient d'une facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité et de données de comptage correspondant à un compteur de production, contredisant ainsi le constat tardif et non contradictoire de la société Aglas Elec produit en première instance par les demandeurs.
Elle explique que l'installation est principalement destinée à l'autoconsommation, de sorte qu'il n'est pas exclu que la production d'énergie soit intégralement absorbée par l'autoconsommation, de sorte que la production de relevés établis par la société Enedis faisant état d'une production électrique nulle depuis le 24 janvier 2017 (pièces adverses n°19 et 20) ne suffisent pas à démontrer une inexécution suffisamment grave qui justifierait la résolution du contrat de vente.
Elle soutient enfin qu'il n'est pas davantage justifié que l'installation ne serait pas en état de fonctionner et relève que les époux [R] n'ont effectué aucune réclamation tant que la société venderesse était toujours en activité et ont sollicité tardivement la résolution du contrat.
Elle en déduit que la prétendue inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et que M. et Mme [R] doivent être déboutés de leur demande.
Sur ce,
En application de l'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Pour ordonner la résolution du contrat de vente, le premier juge a relevé, après rappelé les mentions figurant dans le bon de commande, que:
' M. et Mme [R] versent aux débats une attestation de la société Aglas Elec, non datée, dans laquelle il est indiqué ' Suite à mon passage du 5/5/2022, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de courant produit par les panneaux, pas de compteur d'énergie pour la revente à EDF, pas d'ondulateur indispensable aux passages du courant continu des panneaux alternatifs du réseau et pas de ligne pour envoyer le courant vers le réseau EDF'.
Ce constat dressé par une entreprise tierce au litige permet d'établir que la société venderesse n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, faute de fourniture de l'ondulateur, entre autre.
Bien que le détail des démarches administratives ne figure pas au bon de commande, il convient de relever que l'attestation de conformité du consuel n'est produite par aucune des parties.
Or, celle-ci fait partie des démarches administratives usuelles en la matière, laquelle permet de s'assurer que les règles en matière de sécurité ont été respectées et elle est un préalable à la mise en service de l'installation.
L'absence d'une telle attestation est de nature à confirmer que l'installation n'a pas été mise en service.
Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments démontre que la Sas Azur Solution Energie n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, en n'installant pas l'ondulateur mentionné sur le bon de commande, en n'effectuant pas l'ensemble des démarches administratives et surtout en ne fournissant pas une centrale en état de marche, ce qui constitue l'essence même du contrat.
Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave dans la mesure où l'installation ne leur procure aucun avantage alors qu'elle devait lui permettre de produire de l'électricité.
L'absence de contestation de l'acheteur n'est pas de nature à remettre en cause l'inexécution par la société venderesse de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 5 novembre 2016.'
La société Franfinance, pour conduire la cour à infirmer le jugement déféré et débouter M. et Mme [R] de leur demande de résolution du contrat de vente, se fonde uniquement sur des pièces qui auraient été produites par les demandeurs en première instance (n°5, 6, 18, 19 et 20) qu'elle ne communique pas en cause d'appel. Elle ne produit donc pas le contrat d'achat de la production d'énergie qui aurait été adressé par les sociétés Enedis et Edf aux époux [R] selon lequel l'installation aurait été mise en service dès le 24 janvier 2017 selon elle, ni l'attestation sur l'honneur de conformité destinée à la signature de ce contrat qui leur aurait été remise par le vendeur, ni la facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité ou les relevés qui auraient été établis par la société Enedis qui auraient été versés aux débats en première instance et dont le premier juge ne fait pas état.
La société Franfinance n'apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ceux retenus par le premier juge, dont l'attestation de la société Aglas Elec dont elle pu débattre contradictoirement, pour retenir que la société venderesse n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles notamment en ne fournissant pas une centrale en état de marche.
C'est donc par des motifs pertinents, que les débats devant la cour n'ont pas altérés et qu'il convient d'adopter, que le premier juge a retenu que la société Azur Solution Energie n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en n'installant pas l'onduleur, en n'effectuant pas toutes les démarches administratives et en ne fournissant pas une centrale en état de marche; et que cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dans la mesure où l'installation ne procure aucun avantage aux acheteurs alors qu'elle devait leur permettre de produire de l'électricité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 5 novembre 2016 et, en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt souscrit le même jour, les deux contrats formant une seule et même opération commerciale.
Sur les conséquences de la résolution
La société Franfinance fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de restitution du capital aux motifs qu'elle a commis une faute en procédant au déblocage des fonds au vu d'une attestation qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète des prestations stipulées au contrat principal de vente, ce qui a entraîné un préjudice pour les acquéreurs dans la mesure où l'installation ne fonctionne pas.
Elle fait valoir qu'elle n'a procédé au déblocage des fonds qu'après avoir reçu la preuve de la livraison et de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat et l'autorisation de déblocage des fonds. Elle relève à cet effet que M. [R] a réceptionné sans réserve la livraison en signant l'attestation de livraison / demande de financement totale. Elle relève qu'au vu de ce document, elle a raisonnablement pu se convaincre que ses clients avaient eux-même vérifié la réalisation intégrale des prestations prévues par le bon de commande, en rappelant qu'ils avaient toute liberté pour refuser de signer cette attestation. Elle en conclut que M. et Mme [R] ne peuvent renier toute valeur à leurs signatures sans faire preuve de mauvaise foi.
Elle soutient en outre que cette attestation lui a permis de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations prévues au contrat contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et qu'elle n'a donc commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds au vu de cette attestation.
Elle ajoute que, même si une faute était retenue à son encontre, elle ne serait pas de nature à engager sa responsabilité en l'absence de préjudice en lien causal avec cette faute, l'ensemble des équipements ayant été livré et l'installation étant conforme. Elle souligne que le premier juge a bien relevé que M. et Mme [R] ne souhaitaient pas retirer le matériel.
Elle ajoute qu'à supposer que l'installation ne produise pas d'électricité, il n'est pas justifié que l'installation ne serait pas en état de fonctionner, de sorte que le préjudice ne saurait excéder le coût de la réparation, soit la somme de 1 590 euros correspondant au 'forfait demande complète de raccordement' proposé par la société EDF ENR, et non au montant du capital prêté, rappelant que M. et Mme [R] ont attendu près de 5 ans avant d'assigner, ce qui démontre le peu de consistance de leur préjudice.
Elle fait enfin valoir que dans l'hypothèse où l'installation ne fonctionnerait pas, M. et Mme [R] ont commis une faute ayant empêché le bon fonctionnement de l'installation. Elle soutient qu'ils savaient ou auraient dû savoir qu'elle ne fonctionnait pas depuis le janvier 2017 et qu'ils n'ont effectué aucune réclamation depuis cette date alors que le vendeur était toujours en activité. Elle affirme ainsi que par leur faute, ils ont empêché la mise en service de l'installation alors même qu'ils l'ont déterminée à remettre les fonds en signant l'attestation de livraison. Elle en déduit qu'en application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ils ne peuvent lui opposer une faute de sa part dans la vérification de l'exécution du contrat.
Sur ce,
En application de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En conséquence, la résolution du prêt emporte obligation pour le prêteur de restituer à l'emprunteur les échéances versées et pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf en cas d'inexécution du contrat principal ou de faute du prêteur dans la remise des fonds.
Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n°99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée soit propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal (Cass. 1ère Civ., 3 mai 2018, pourvoi n°16-27.255 notamment).
En l'espèce, le document destiné à la société Franfinance et qui a été signé par M. M. M. et Mme [R], est libellé ainsi :
' Dossier n°101 22 51 9019
Attestation de livraison - demande de financement
Totale
I. L'acheteur, M. [R] [H], également dénommé 'l'Emprunteur'
(...)
. a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande,
. a demandé, conformément aux modalités de l'article L.311-35 du code de la consommation, la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services,
et autorise ainsi la société Franfinance à régler au vendeur en une seule fois.
II. Le soussigné, vendeur du bien ou de la prestation de services, objet du contrat de crédit désigné ci-dessous, certifie sous sa seule et entière responsabilité que:
. le bien ou la prestation de service objet du contrat a été livrée et installée à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier.
(...)
Le vendeur demande à Franfinance de lui adresser le montant du financement correspondant à cette opération en une fois, avec un règlement de 31 190 euros'.
L'attestation signée par l'emprunteur, datée du 20 décembre 2016, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande.
En outre, l'attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande.
Ce libellé aurait dû inciter le prêteur à opérer une vérification auprès de son client pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été achevées, ce dont il ne justifie pas.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a, contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
Ce comportement fautif a causé un préjudice aux époux [R] qui, en raison du versement effectué entre les mains du fournisseur par la société Franfinance, se retrouvent dans la situation de devoir payer à cette dernière un montant correspondant au prix d'une installation qui n'assure pas sa fonction comme retenu par le premier juge qui a donc justement fixé le montant du préjudice subi au montant global de l'installation en relevant qu'elle ne fonctionne pas sans que la société Franfinance établisse le contraire, notamment qu'elle serait conforme et en état de fonctionner moyennant son raccordement. Elle est en conséquence déboutée de sa demande visant à limiter le montant préjudice au seul forfait de raccordement.
Enfin, la société Franfinance ne démontre pas que M. et Mme [R] auraient commis une faute ayant empêché la mise en service de l'installation du fait de ne pas avoir engagé d'action en justice alors que la société venderesse étant encore en activité, ce qui ne serait pas, en tout état de cause, de nature à les priver d'invoquer la faute de la banque dans la vérification de l'exécution du contrat de vente.
En conséquence, il convient de débouter la société Franfinance de sa demande en restitution du capital versé et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Franfinance qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les chefs du jugement déféré relatifs aux dépens et frais irrépétibles étant confirmés.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Franfinance visant à déclarer l'action en résolution de M. et Mme [R] irrecevable comme prescrite ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,