Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00522
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02453 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6E
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[M] [K]
C/
S.A.R.L. BAIZE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le 05 Mars 1951 à [Localité 6] - ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître PARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. BAIZE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00334
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 septembre 2020, la société SARL Baïze, réparateur automobile situé à [Localité 3], a prêté à Monsieur [M] [K] un véhicule Renault Clio immatriculé
[Immatriculation 5] en remplacement de son véhicule pris en charge.
Ce contrat de prêt prévoyait un transfert de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de Groupama par Monsieur [K].
Le 16 septembre 2020, Monsieur [K] a restitué le véhicule après avoir parcouru 106 kms. La SARL Baïze a indiqué que le pare-choc avant du véhicule avait été totalement enfoncé.
Le même jour, Monsieur [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA Groupama en indiquant que le véhicule avait été endommagé par un tiers non identifié alors qu'il était en stationnement.
En conséquence, la SA Groupama a mandaté un expert automobile auprès du cabinet Lahitte, lequel a constaté l'étendue des dommages et considéré que « les circonstances décrites par l'assuré ne correspondent pas avec les dommages relevés» : la verticalité de la déformation de l'avant du véhicule confirme un choc contre un corps fixe type poteau.
La SA Groupama a dès lors, refusé de garantir Monsieur [K].
Par courrier du 13 juillet 2021, la SARL Baïze a réclamé à Monsieur [K], la somme de 3.850,84 euros au titre des dommages occasionnés au véhicule lors du prêt.
Monsieur [K], après avoir été sollicité par la société Baïze a, par la voix de son Conseil, refusé de prendre en charge le coût des réparations.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, la société SARL Baïze a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le Tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de l'article 1880 du Code civil, en paiement des réparations et de dommages-intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Débouté Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit que Monsieur [M] [K] est responsable du dommage subi par la RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] mise à sa disposition par la SARL Baïze ;
- Condamné Monsieur [M] [K] à payer 3.850,84 euros de dommages et intérêts à la société SARL Baïze, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
- Débouté la SARL Baïze de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Condamné Monsieur [M] [K] à payer 1 200 euros à la SARL Baïze au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [K] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que le véhicule a été restitué endommagé par Monsieur [K] qui mentionnait de lui-même sur le constat d'accident joint au contrat de prêt l'état du véhicule, à savoir : « pare-choc défoncé ». Le juge de première instance a considéré que l'emplacement de la croix situant le dommage sur ce même document n'était pas de nature à démontrer l'absence de responsabilité de Monsieur [K].
Par ailleurs, il a relevé que le jour même de la restitution du véhicule, le 16 septembre 2020, une estimation des réparations avait été effectuée par le garage Baïze témoignant de la nécessité de remplacement du bouclier avant.
Ainsi, au regard des constations de l'expert d'assurance, le tribunal a déclaré Monsieur [K] responsable du dommage causé au véhicule et l'a condamné à payer 3.850,84 euros de dommages et intérêts à la société SARL Baïze, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
En revanche, il a débouté la SARL Baïze de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Par déclaration d'appel du 2 septembre 2022, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit que Monsieur [M] [K] est responsable du dommage subi par la RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] mis à sa disposition par la SARL Baïze ;
- Condamné Monsieur [M] [K] à 3 850,84 euros de dommages et intérêts à la société SARL Baïze, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
- Condamné Monsieur [M] [K] à payer 1200 euros à la SARL Baïze au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [K] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Monsieur [M] [K], appelant, demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 15 juillet 2020 ;
- Débouter la SARL Baïze de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Accueillant l'appel incident du concluant, condamner la SARL Baïze à lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [K] fait valoir au soutien de son appel :
- qu'il ne conteste pas avoir restitué le véhicule emprunté avec le pare-choc enfoncé, mais conteste l'ampleur des dégâts que veut lui faire supporter la SARL Baïze,
- que l'expert a vu le véhicule trois semaines après sa restitution, non contradictoirement, et a chiffré les réparations à la somme de 3 721,21 € ce qui est démesuré par rapport aux dégâts dont M. [K] est responsable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Baïze, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à payer à la société Baïze la somme de 3 850,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
- Condamné M. [K] à payer à la société Baïze la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Baïze de sa demande de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
En conséquence,
- Condamner M. [K] à payer à la société Baïze la somme de 1 000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
- Condamner M. [K] à payer à la société Baïze la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SARL Baïze soutient :
- que le jour même de la restitution du véhicule, le 16 septembre , le chef carrossier du garage Baïze a effectué une estimation des travaux réparatoires, pour un montant de 2 738,16 €, sans démontage,
- que l'expertise a été diligentée par l'assureur de M. [K], et non le garage Baïze,
- que l'expert a invité M. [K] à assister aux opérations le 7 octobre 2020 mais M. [K] n'a pas souhaité y participer,
- que M. [K] est redevable d'une indemnité pour préjudice de jouissance car le véhicule prêté a été immobilisé du 16 septembre 2020 au 02 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS :
Il est constant entre les parties que le véhicule prêté à M. [M] [K] par la SARL Baïze a été restitué endommagé au prêteur le 16 septembre 2020.
En revanche, les parties s'opposent sur l'ampleur des dégâts.
Il est produit aux débats le contrat de prêt mentionnant que le véhicule était en 'très bon état' lors de la prise en charge par M. [M] [K] le 14 septembre 2020, et qu'il présentait un 'choc avant' à sa restitution le 16 septembre 2020, le schéma représentant le véhicule comportant une croix sur le milieu avant du capot.
Ce document de restitution est signé des parties, en particulier de M. [M] [K] qui a ajouté de sa main 'pare-choc avant enfoncé' au-dessus de sa signature.
L'expertise amiable organisée par l'assureur Groupama a conclu que 'la typologie de la déformation est caractéristique d'un choc contre un corps fixe' ce qui ne correspondait pas aux déclarations de M. [M] [K] selon lequel le véhicule avait été endommagé en stationnement, par un tiers non identifié.
Il est précisé par l'expert : 'le profil des rayures très particulier témoigne d'une friction contre un corps fixe type poteau ou portail. L'importance des dommages démontre l'intensité importante subie par le véhicule. La hauteur ainsi que l'amplitude de la zone endommagée ne correspond pas avec celle d'un pare choc de véhicule VL, CTTE ou poids lourds, pouvant se trouver sur les lieux du sinistre déclaré. La parfaite verticalité sur la totalité de la déformation confirme le choc contre un corps fixe de type poteau, piquet, etc'.
Par ailleurs, le cabinet d'expertise précise dans son rapport que M. [M] [K] a été informé de ces conclusions et a été invité à un examen contradictoire sous huitaine, qu'il ne s'est pas déplacé et a indiqué par téléphone maintenir sa déclaration initiale et 'qu'il pense qu'il s'agit d'un outil de pelle mécanique situé à proximité qui a créé le dommage'. Le rapport d'expertise précise que 'les déformations relevées ne correspondent pas à cette déclaration' et que 'les dommages relevés ne correspondent pas à un choc contre un godet'.
Ainsi, l'assureur a refusé sa garantie en raison de la non conformité de la déclaration de l'assuré aux dommages constatés.
Le 16 octobre 2020, le rapport d'expertise a chiffré la réparation des dommages à 3 721,21 €, compte tenu des dégâts exigeant notamment le changement du bouclier avant ; M. [M] [K] oppose qu'un mois s'est écoulé depuis la restitution du véhicule, et qu'un chiffrage le jour de la restitution chiffrait la réparation des dommages à 2 738,16 €, de sorte qu'il ne serait pas établi que l'ampleur des dégâts dont il est sollicité réparation serait due au choc initial.
Or, la cour observe que le rapport d'expertise mentionne un kilométrage du véhicule de 3 508 km, donc identique à celui relevé sur le document de restitution du véhicule par M. [M] [K] le 16 septembre 2020 ; le véhicule n'a donc pas roulé entre temps.
De plus, M. [M] [K] a été invité à participer contradictoirement aux opérations d'expertise et ne l'a pas fait.
Enfin, le chiffrage le jour de la restitution était effectué par le garage et non à dire d'expert après démontage complet.
La facture finale des réparations préconisées par l'expertise s'élève à 3 850,84 € TTC au 2 novembre 2020.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement ayant condamné M. [M] [K] au paiement de la somme de 3 850,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Baïze pour préjudice de jouissance, puisqu'il est établi que le véhicule a été immobilisé du 16 septembre 2020 au 2 novembre 2020, et que le garage n'a donc pas pu proposer ce véhicule de prêt à ses clients.
La cour allouera à la SARL Baïze, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 500€.
Sur le surplus des demandes :
M. [M] [K], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à la SARL Baïze la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la SARL Baïze de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
L'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] à payer à la SARL Baïze la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [M] [K] à payer à la SARL Baïze la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE