Texte intégral
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5Q
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [L], muni d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Septembre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5Q
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [V] [T] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 658,78 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de travaux de remise en état déduction fait du dépôt de garantie.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes.
Madame [V] [T], ayant signé l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(...) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (...) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
- un décompte des sommes dues pour un montant de 658,78 euros le 5 juin 2025, portant mention de réparations locatives de 834,28 euros et d’une restitution du dépôt de garantie de 252,1 euros et d’une régularisation de charges ainsi que d’un versement de Madame [V] [T] de 36,69 euros,
- le contrat de bail du 19 octobre 2020, pour un logement situé [Adresse 3], signé par Madame [V] [T],
- un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Madame [V] [T],
- un état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives signé par Madame [V] [T],
- le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 834,28 euros.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée du décompte.
Madame [V] [T], non comparante à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. Au contraire, elle a signé l’état des indemnités dues. En conséquence, Madame [V] [T] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA la somme de 658,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [V] [T] supportera ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SA LOGISSIA 658,78 euros (six cent cinquante huit euros et soixante dix huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
CONDAMNE Madame [V] [T] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment