Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKZU
[T] [I]
C/
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/6764
****
APPELANTE :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2017, Mme [T] [I] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre d'une contrainte du 24 juillet 2017 notifiée par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) pour le recouvrement de la somme de 5 985,49 euros au titre d'un indu de prestations familiales et de revenu de solidarité active.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de Mme [I] et l'a condamnée à payer à la CAF la somme de 5 785,49 euros.
Par arrêt du 5 octobre 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, cette cour a :
- réformé partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2020 et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement attaqué.
- dit :
' qu'[W] n'était plus à la charge de Mme [I] à compter du 1er décembre 2013 ;
' qu'[W] était chez M. [Y] du 1er décembre 2013 jusqu'à fin février 2014 ;
' qu'il n'y a pas eu reprise de la vie commune entre le 1er septembre et le 1er décembre 2013 ;
' qu'il n'est pas justifié que Mme [I] a perçu des pensions alimentaires en novembre et décembre 2012, en octobre 2013 et en janvier, février et mars 2014 ;
- débouté Mme [I] de sa demande de remise de dettes ;
- sursis à statuer sur le montant de la dette ;
- enjoint à la caisse primaire d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) de recalculer l'indu en prenant en compte ces éléments, pour le 6 janvier 2023 ;
- enjoint à Mme [I] de conclure en réponse pour le 28 avril 2023 ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- sursis à statuer sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF indique à la cour que :
- le montant total des indus, après annulation des indus de prestations familiales d'août 2013 à mars 2014 pour leur montant total initial, est ramené à 4 744,38 euros dont :
' 2 532,34 euros au titre des prestations familiales d'octobre 2012 à avril 2013 et de juillet et août 2016 ;
' 2 212,04 euros au titre du RSA et du RSA majoré de juillet 2012 à mars 2014 ;
- le montant total recouvré au titre de ces indus s'élève à 4 641,39 euros.
A l'audience, elle formule une demande de condamnation au paiement d'une somme de 102,99 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2023 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [I] demande à la cour de recalculer le montant des indus sur la base du courrier du 17 octobre 2014. Elle formule à l'audience une demande complémentaire de paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés pour sa défense et son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son arrêt du 5 octobre 2022, la cour a fixé les bases de calcul de l'indu réclamé par la CAF et a demandé à cette dernière de procéder à un nouveau calcul selon ces éléments.
Cette dernière précise que :
- les indus de prestations familiales d'août 2013 à mars 2014 sont annulés pour un montant total initial de 2 848,22 euros,
- les indus de prestations familiales d'octobre 2012 à avril 2013 et de juillet 2016 à août 2016 sont maintenus pour le montant total initial de 2 532,34 euros,
- les indus de RSA et de RSA majoré pour la période de juillet 2012 à mars 2014 d'un montant total initial de 2 686,90 euros sont ramenés à 2 212,04 euros,
- le montant initial des indus n'est pas de 8 067,46 euros mais de 4 744,38 euros,
- il a été recouvré sur les allocations servies à Mme [I] un montant total de 4 641,39 euros.
Mme [I] conteste ces sommes, faisant part de son incompréhension quant aux calculs opérés par la CAF et invoque l'existence d'un préjudice financier et moral résultant de l'entêtement de la CAF à lui réclamer des sommes indues qu'elle a chiffré à l'audience à la somme de 4 000 euros.
En cours de délibéré, et à la demande de la cour, la CAF a fourni un décompte détaillé et actualisé de sa créance qui intègre les observations de la cour dans son arrêt avant-dire droit.
Il en résulte que Mme [I] n'est plus redevable que de la somme de 102,99 euros.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à payer cette somme à la CAF.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I], force est de constater que les difficultés sont apparues à la suite de la séparation du couple en juin 2012, qu'à partir de cette date, la situation des enfants a été instable, émaillée par de nombreux changements de résidence, que ces modifications n'ont pas toujours été signalées en temps utile à la CAF et qu'enfin, les déclarations des parents pouvaient être contradictoires sur la charge effective des enfants, ce qui a engendré des indus et des rectifications de droit à plusieurs reprises. Si la situation a pu apparaître confuse à Mme [I], aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CAF qui a fait toute diligence utile pour rétablir la situation exacte de chacun des enfants à l'égard de chaque parent, lorsqu'elle a été en mesure de le faire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, Mme [I] est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer sa défense. Il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
La CAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] à payer à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 102,99 € ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme [I] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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