Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2H
Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
C/
[U] [K] [C]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Me BOUSQUET
Le 26/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un " contrat de résidence " daté du 1er avril 2022, l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE a mis à disposition de Monsieur [U] [C] un appartement sis [Adresse 6] - [Adresse 3] à [Localité 5] (logt 30) avec une redevance mensuelle de 459,07 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2023, l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE a informé M. [C] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet 28 août 2023.
Par assignation en date du 26 octobre 2023, l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [C].
A l'audience du 12 janvier 2024, l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.196,26 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;
-condamner M. [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d'occupation du logement.
l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que le locataire doit verser une redevance mensuelle de 459,07 € ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [C] reste redevable, à la date du 30 septembre 2023, de la somme de 3.196,26 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer à l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE la somme de 3.196,26 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 1er avril 2022 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d'un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles R 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE a, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2023, informé M. [C] de la résiliation du contrat, compte tenu de l'absence de règlement de plus de trois redevances mensuelles ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d'une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire procéder à l'expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [C] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance mensuelle ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE, il convient de condamner M. [C] à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE d'une part, et Monsieur [U] [C] d'autre part, a été résilié à la date du 28 août 2023 ;
CONDAMNONS M. [C] à payer en derniers et quittances à l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE la somme de 3.196,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 30 septembre 2023 ;
ORDONNONS à M. [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5] (logt 30) dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [C] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [C] à payer en deniers et quittances à l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [C] à payer à l'association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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