Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAO7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03527
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2085
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024 et prorogé au 03 mai 2024 puis au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M [P] [F], salarié en qualité de maçon de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre -Ouest, a déclaré une première maladie professionnelle le 13 décembre 2018 pour une "rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite".
Cette déclaration a été enregistrée par la caisse sous le numéro 181029356.
Cette déclaration de maladie professionnelle se fondait sur un certificat médical initial en date du 29 octobre 2018 faisant état de « tendinopathie de la coiffe droite ».
Par courrier en date du 28 janvier 2019, la société a émis différentes réserves.
Le médecin-conseil ayant considéré que la maladie déclarée est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société par courrier en date du 17 juin 2019, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation des risquesprofessionnels sous le nom de "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite".
Après vaine saisine de la commission de recours amiable la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de contester la décision de refus implicite de ladite commission.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société [6] ;
- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de la maladie déclarée par monsieur [P] [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6], partie perdante, aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 juillet 2020.
En parallèle, la société a également contesté une décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de la maladie professionnelle en date du 8 mars 2018 enregistrée sous le numéro 180308355. Concernant ce litige, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement en date du 29 avril 2022, ordonné la jonction de l'instance avec celle-ci. En effet, elle a considéré que les deux décisions de prise en charge concernaient la même maladie professionnelle, bien qu'il existe deux numéros de dossier différents.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- dire et juger la société recevable et fondée dans son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant un nouveau,
A titre principal
- prendre acte que la pathologie n°181029356 concerne la même pathologie, à savoir la "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" que celle prise en charge par décision du 17 juin 2019
- dire et juger inopposable à l'égard de la société, la décision de prise en charge du 17 juin 2019, au titre de la législation professionnelle de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" ;
- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de cette
pathologie ne doit pas être à la charge de la société et ne doit pas figurer à son compte employeur.
A titre subsidiaire,
- dire et juger inopposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [F] au titre de la législation professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans laquelle l'expert aura pour mission de procéder à différentes tâches énumérées dans les conclusions de l'appelant.
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM du Morbihan à payer la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Morbihan aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- en conséquence, dire opposable à la société [6], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [F] (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [6], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable, la demande d'inopposabilité, de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [F], au titre de la maladie professionnelle déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) ;
- condamner la société [6] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité de la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [F]
Prétention des parties
La caisse soutient que la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [F] est irrecevable devant la cour de céans dès lors que cette demande est une demande nouvelle. La caisse précise que la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge et non pour demander l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail du salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
Si l'article 564 du code de procédure civile dispose que sont irrecevables les demandes nouvelles en appel, l'article 565 du même code dispose que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Le 17 juin 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie professionnelle instruite sous le numéro 181029356.
Contestant cette décision de prise en charge, la société a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier dans lequel elle contestait la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M.[F] le 13 décembre 2018.
La caisse ne peut valablement demander l'irrecevabilité de la demande de la société [6] en soutenant que celle-ci avait saisi la commission de recours amiable afin de demander seulement l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
En effet, la société a contesté dans son courrier de saisine de la commission la prise en charge des soins et arrêts de travail qui est la conséquence de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation des risques professionnels par la caisse.
La demande de la société consistant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de tous les arrêts est recevable.
Par conséquent, la demande de la caisse sera rejetée sur ce point.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire par la société
La caisse soutient que la demande d'expertise médicale judiciaire par la société est une demande nouvelle qui doit être écartée par la cour.
Il n'est pas contesté que la société n'avait pas précédemment demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Néanmoins, une telle demande entre dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile qui dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, la demande concerne un complément se rattachant à une maladie professionnelle déclarée par M. [F]. Le lien accessoire est évident.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
II. Sur la jonction des instances concernant les dossiers n°181029356 et n°180308355
Le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement en date du 29 avril 2022, ordonné la jonction de l'instance avec celle-ci.
En effet, il a été constaté par le tribunal que les deux dossiers, bien que les numéros soient différents, concernent la même maladie professionnelle, soit la " rupture de la coiffe des rotateurs" .
La caisse soutient que la maladie professionnelle déclarée le 8 mars 2018 enregistrée sous le numéro n°180308355 est la même que la maladie professionnelle déclarée le 29 octobre 2018 sous le numéro n°181029356.
La société demande à la cour de prendre acte que les pathologies n°180308355 et n°181029356 concernent la même pathologie, à savoir la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » prise en charge par décision du 17 juin 2019.
Dès lors, conformément à l'accord des parties, la cour constate que les pathologies n°180308355 et n°181029356 concernent la même pathologie, à savoir la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
III. Sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) déclarée par M.[F]
Prétention des parties
La société soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse par la caisse doit lui être déclarée inopposable. Elle soutient que dans les rapports caisse/employeur, c'est à la caisse d'apporter la preuve de l'atteinte de l'une des affections inscrites dans un tableau, de la preuve du respect du délai de prise en charge prévu par le tableau et de la preuve d'une exposition aux risques définis au même tableau.
Sur la désignation de la pathologie, la société estime que le caractère aigu ou chronique ainsi que l'absence de calcification ne sont pas précisés alors qu'ils sont essentiels car sans eux, la maladie déclarée par M.[F] n'est pas celle inscrite au tableau et ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. La société rajoute que l'IRM ayant objectivé la pathologie ainsi que la radiographie qui a été à l'origine du changement de la date de première constatation ne sont pas produites au dossier.
Sur l'exposition du salarié au risque de la maladie, la société soutient que la salarié, maçon, avait en pratique des tâches polyvalentes et ponctuelles. Elle indique que rien ne permettait en l'espèce de permettre à l'agent enquêteur de conclure que "compte tenu de la nature de l'activité, le temps de décollement du bras peut être estimé à au moins deux heures par jour en cumulé". La société estime que des préjugés concernant le secteur d'activité ne pouvant être considérés comme étant des constatations propres au poste de travail de l'assuré, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rétorque sur la désignation de la pathologie, que l'employeur était informé de la nature de la pathologie instruite dès lors que le certificat médical initial établi par le docteur [W] le 29 octobre 2018 mentionnait une « tendinopathie de la coiffe droite ». Elle précise par ailleurs que la pathologie a été identifiée par le service médical après analyse de la radiographie et de L'IRM datant respectivement du 8 mars 2018 et du 6 juin 2018. La caisse précise que les documents précités étant couverts par le secret médical, ils ne pouvaient être communiqués à l'employeur. La caisse précise par ailleurs que la désignation de la pathologie a été également communiquée à la société dès lors qu'elle y était indiquée au sein du dossier, et notamment dans le "colloque médical", que l'employeur a consulté.
Sur l'exposition au risque, la caisse soutient qu'en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, il existe une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée sans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. La caisse soutient alors que pour renverser cette présomption, c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant :
'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau ;
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si l'ensemble des conditions sont réunies, la Caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail et il appartient à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
1) Sur la désignation de la pathologie
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas d'espèce, désigne trois pathologies pour l'épaule dont l'origine professionnelle est présumée, à savoir :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
M. [F] a déclaré une tendinite de l'épaule gauche le 13 décembre 2018 au regard d'un certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe droite ».
Il est constant que le libellé de la maladie mentionné tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l'une de celles désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est cependant pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais doit établir uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle.
Au contraire, il entre dans les compétences du médecin conseil, indépendant de la Caisse, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles. C'est à lui seul qu'il appartient de retenir ou non une pathologieprofessionnelle.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
De la fiche de colloque médico-administratif établie le 10 mai 2019, il peut être retenu que le médecin conseil, qui a connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée, a affiné et précisé le diagnostic du médecin traitant et :
- donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical ;
- retenu le code syndrome 057 AAM 96E correspondant « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixante droite » ;
- relevé que la pathologie était objectivée par une IRM du 6 juin 2018 ;
- fixé la date du délai de prise en charge au 8 mars 2018 au regard du certificat médical initial.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse a, après consultation du médecin-conseil, confirmé à la société par courrier du 28 mai 2019 que l'instruction avait pris fin et que la maladie retenue est « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La pathologie a été objectivée tout d'abord par une radiographie effectuée le 8 mars 2016, et par la suite conformément aux exigneces du tableau, par une IRM effectuée le 6 juin 2018, qui n'a pas, enraison de la protection du secret médical à être communiquée à l'employeur.
Dès lors, la maladie prise en charge par la Caisse a bien été constatée conformément aux exigences posées par le tableau n°57 , l'employeur a parfaitement été informé de la nature de la pathologie concernée par l'instruction de l'organisme.
2) Sur la nature des travaux effectués par monsieur [F]
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » : des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ; ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société invoque la carence probatoire de la caisse au motif que l'exposition aux risques décrits par ce tableau n'est pas caractérisée au vu des questionnaires employeur et salarié.
Dans le courrier en date du 28 janvier 2019 que la société a joint au questionnaire réclamé par la caisse, celle-ci indique, de manière vague et non personnelle, que la fonction de maçon nécessite des mouvements du coude au niveau de la poitrine ou au-dessus sans dépasser les deux heures journalières. La société précise également que « ces mouvements sont ponctuels et en aucun ne font l'objet d'une répétition avec une fréquence importante ». Elle ne décrit absolument aps avec précision les tâches effectuées se contentant d'affirmer que M [F] n'effectuait pas les gestes prévus par le tableau dans les durées précisées.
Au contraire, monsieur [F] a décrit précisément les tâches qu'il est amené à accomplir lors d'une journée type de travail, il indique que le poste qu'il occupait consistait à :
- préparation et transport des matériaux nécessaires à la réalisation des tâches à effectuer ;
- mise en oeuvre du béton (coulage, vibrage, surfaçage) ;
- mise en place des bordures ;
- réglage de bordures et pavés.
Monsieur [F] estime accomplir plus de deux heures et moins de trois heures et trente minutes par jour des mouvements d'épaule bras décollés avec un angle supérieur à 60° et moins d'une heure par jour des mouvements d'épaule bras décollés avec un angle supérieur à 90°.
Cependant, la caisse apporte des éléments suffisants permettant de mettre en oeuvre la présomption d'imputabilité, et les gestes décrits comprennent de longues durées avec des mouvements d'épaule bras décollés avec un angle supérieur à 60°, il appartenait à la société de renverser cette présomption d'imputabilité qui est une présomption simple, en décrivant les gestes du salarié habituels sans décollement des bras.
compte tenu des tâches quotidiennes accomplies par le salarié qui ont été énumérées dans le questionnaire du 21 mars 2019 et qui corroborent avec les affirmations de l'enquêteur, il apparait clair que monsieur [F] entrait parfaitement dans les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles
Dès lors que l'ensemble des conditions posées par le tableau 57 A étant remplies et que la société n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère permettant de renverser la présomption d'imputabilité régulièrement établie, la maladie professionnelle litigieuse sera déclarée opposable à la société [6].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 juin 2019 par la caisse à la société étant rejetée, la demande d'expertise judiciaire sera également rejetée.
IV. Sur la régularité de la procédure
1) Sur l'obligation de la caisse d'informer l'employeur
Prétention des parties
La société soutient que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information dès lors qu'elle ne l'a pas informée de la modification de la pathologie instruite. La société indique qu'au départ, la caisse avait retenu une « tendinopathie de l'épaule droite » puis après l'instruction, une « rupture de la coiffe des rotateurs ». Elle précise qu'elle n'a pas été informée de cette modification au cours de l'instruction.
Par conséquent, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Au visa de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse rétorque qu'elle a débuté une instruction dès réception du certificat médical initial ainsi que la déclaration de maladie professionnelle. Elle précise qu'avant l'expiration du délai d'instruction de trois mois, elle a avisé la société [6] de son recours au délai complémentaire. Elle indique également que la caisse a notifié à l'employeur sa possibilité de consulter le dossier puis enfin, qu'elle a notifié la décision de prise en charge avant l'arrivé à terme du second délai d'instruction. Par conséquent, la caisse demande le rejet de cette demande.
Réponse de la cour
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce, dispose que :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En application de ces dispositions, la caisse n'avait aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475).
En l'espèce, la caisse a transmis le 10 janvier 2019 la déclaration d'accident de travail à l'employeur avec le certificat médical initial et mentionnant comme date d'AT/MP le 29 octobre 2018 et avec un numéro de dossier 181029356. Le 18 mars 2019, la caisse a informé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 mars 2019 la prolongation du délai d'instruction, sous les mêmes références. Par courrier en date du 28 mai 2019 réceptionné le 6 juin 2019, la caisse, toujours sous les mêmes références, adresse à la société l'avis de clôture de l'information indiquant qu'elle étudie la question de la prise en charge au titre du tableau n° 57 de l'affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », précisant que la date de décision serait le 17 juin 2019.
Ce faisant, la caisse a respecté ses obligations relatives à la conduite de l'instruction.
Le colloque médico-administratif, visant un examen médical a fixé une nouvelle date de première constatation au 8 mars 2018 retenue par le médecin conseil, qui a généré une nouvelle référence de dossier et une nouvelle date AT/MP au 8 mars 2018.
Le courrier de la caisse en date du 28 mai 2019 cite la maladie prise en charge, de l'affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Mais la société soutient dans ses conclusions qu'elle a connu les nouvelles références seulement lorsqu'elle a visualisé son compte employeur dans lequel était mentionné imputé une somme concernant une pathologie dont le numéro de dossier était 180308355 et non 181029356.
Il apparaît cependant (pièce n°16 de la caisse) qu'un échange a eu lieu entre la caisse et la société sur la modification des références. Le 21 octobre 2020, la caisse a alors adressé un courriel afin d'indiquer à la société les raisons de cette modification.
Dès lors, aucune confusion ne pouvait être opérée par la société [6], qui ne démontre pas que l'assurée a adressé une autre déclaration de maladie professionnelle aux dates indiquées, la société comme la Cour étant en mesure de contrôler la continuité de l'instruction pour le même syndrome.
La caisse a donc satisfait à ses obligations procédurales.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur la procédure d'instruction
Prétention des parties
Au visa de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, la société soutient en substance qu'une enquête insuffisante revient à priver l'employeur de son droit à une information complète et loyale et caractérise un manquement de la caisse qui doit se comporter en tiers impartial agissant par délégation de service public. Elle observe que la contradiction entre les déclarations de l'assuré et les siennes auraient dû conduire la caisse à diligenter des mesures d'investigations complémentaires. Elle soutient que ce manquement justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse ne réplique pas expressément à ce moyen.
Réponse de la cour
Il appartient à la seule caisse d'évaluer la qualité et le caractère exhaustif des renseignements recueillis au cours de l'enquête pour se déterminer. La société conserve le droit, une fois la décision prise, de la critiquer sur le fond, notamment en démontrant que les éléments recueillis sont insuffisants ou contradictoires.
Au cas d'espèce, les actes essentiels de l'enquête ont consisté en l'interrogation du salarié et de l'employeur et la caisse a valablement estimé que ces éléments étaient suffisants pour prendre sa décision sans interroger, comme le suggère la société, le médecin du travail ou organiser une visite du chantier, ni même solliciter des informations complémentaires de l'employeur ou du salarié, actes auxquels elle n'était pas tenue au seul motif qu'il existe une contradiction entre les deux parties interrogées. Par ailleurs, après la réception des lettres de réserves en date du 28 janvier 2019, la caisse a informé la société par courrier en date du 18 mars 2019 qu'elle allait recourir à un délai d'instruction supplémentaire.
Compte tenu de ce qui précède, cet argument ne peut donc pas être retenu.
3) Sur la motivation de la décision
Prétention des parties
La société soutient qu'en vertu de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels d'une maladie professionnelle prise par la caisse doit être motivée. La société estime que la décision de la caisse n'étant pas suffisamment motivée, elle doit lui être inopposable.
Au contraire, la caisse soutient que la décision de prise en charge est parfaitement motivée dès lors que les exigences posées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont respectées.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., Civ. 2e, 12 mars 2015 n° 13-25.599 ; Cass., Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-19.532).
Réponse de la cour
En l'espèce, il sera constaté que la décision de prise en charge notifiée par courrier en date du 17 juin 2019 remplissait parfaitement les exigences posées par le code de la sécurité sociale. Ledit document faisait apparaître les éléments suivants :
- le texte applicable ;
- le cadre procédural exact dans lequel la demande avait été instruite ;
- la pathologie prise en charge, le numéro et l'intitulé exact du tableau correspondant ;
- les nom et prénom de l'assuré ;
- la date de la maladie ;
- la référence du dossier instruit ;
- les voies et délai de recours.
Les éléments ainsi fournis étaient suffisants pour que la société comprenne pour quelles raisons la caisse avait décidé de prendre en charge les deux pathologies.
Au surplus, la notification de la décision n'a pas à entrer dans le détail des conditions prévues au tableau n° 57A et des éléments retenus dans le cadre de l'instruction, lesquels ont été mis à la disposition de la société préalablement à la prise de décision.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
4) Sur la délégation de signature
Prétention des parties
Au visa des articles R. 441-10, R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, la société soutient que l'absence de pouvoir du « correspondant Risques Professionnels », ne disposant pas d'une délégation de signature écrite et motivée du directeur de la caisse, justifie l'inopposabilité des décisions de la prise en charge des maladies en cause à défaut pour la caisse de rapporter la preuve que l'intéressé disposait d'un pouvoir régulier.
La caisse réplique que le fait que la société a été mise en mesure de connaître l'organisme émetteur suffit à assurer la validité de la décision peu important le signataire de cette dernière, la société disposant de la faculté d'en contester le bien-fondé. La caisse soutient qu'il est indifférent, pour l'exercice des droits de la société, que la décision de prise en charge ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'éventuel défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait l'inopposabilité de la décision de prise en charge conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Réponse de la cour
En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en ouvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (Cass., Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.889).
Aucun texte n'exigeant à peine d'inopposabilité la signature du directeur de la caisse ou l'existence d'une délégation de pouvoir pour la signature d'une notification de décision de prise en charge d'une maladie professionnelle lorsque le destinataire de cette lettre peut identifier le service à l'origine de la décision, le moyen ne peut pas prospérer.
V- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépense
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [6] ;
CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La greffière La présidente