Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 373
du 21 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [J]
Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône , assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [V] , interprète assermenté en langue arabe ,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 16 janvier 2024 condamnant Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2024 de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2024 à 13h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 MAI 2024 01H17,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2024, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h15,
Vu les courriels adressées le 19 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visio conférénce dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h55
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [V], interprète, Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né au Maroc mais je ne sais pas exactement quand, j'étais avec mon grand père au Maroc. J'ai 29 / 30 / 31 ans je ne sais pas exactement ; non, ce nom et prénom ne sont pas les miens , c'est un gars à [Localité 1] qui m'a donné ces noms ; non je n'ai pas de nom ni de prénom c'est la réponse que j'ai toujours donnée. Je ne sais plus comment mon grand père m'appelait . J'ai quitté ma famille . Avant d'être arrêté j'étais à [Localité 1], Ce n'est pas spécialement devant vous que je refuse de donner mon identité, je voulais me marier à [Localité 1], j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune . Je voulais un nom patronymique. J'étais en détention et je me retrouve encore en rétention. J'en ai marre. Je suis prêt à travailler et faire vivre ma compagne. La dernière fois c'est mon copain qui vendait de la drogue. Je suis diabétique . Je comprends un peu le français mais je ne comprends pas tout. Devant le premier juge, je donnais les réponses selon le peu de choses que je comprenais de la juge. Je ne comprenais pas tout juste un peu. '
La conseillère indique : vous avez rayé la mention interprète à nouveau pour l'audience de ce jour .
Monsieur [J] [X] : Je ne maîtise pas ce genre de chose . Je ne savais pas que j'avais droit à chaque fois à un interpète .
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut d'interprète à l'audience du 18 mai 2024 ; dans la procédure il y a eu des professionels qui ont estimé qu'il y avait besoin d'un interpète et d'autres ont instimé l'inverse. J'estime qu'il vaut mieux qu'il soit assisté d'un interpète et même si il n'en demande pas .
- Insuffisance de motivation et absence d'examen appronfondi de la sitation de l'interessé, monsieur a un diabète déclaré fin avril début mai et le Préfet n'en dit rien et n'a donc pas tenu compte de sa vulnérabilité sur ce point .
Assisté de [H] [V], interprète, Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite avoir la possiblité de sortir '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2024, à 13h15, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] né le 05/07/1994 de nationalité algérienne a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Mai 2024 notifiée à 13h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'interprète durant l'audience devant le juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, 'l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication'.
Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] soutient que le droit prévu à l'article précité n'a pas été respecté durant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et qu'il n'a pu comprendre et s'exprimer correctement devant le premier juge.
Si un interprète a été effectivement été requis pour la notification de l'arrêté portant placement en rétention pris par le préfet des Bouches du Rhône le 15 mai 2024 ainsi que pour la notification des droits afférents à cette mesure, il résulte de l'examen du dossier que Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] n'a pas souvent sollicité l'assistance d'un interprète ou que cette assistance n'a pas été jugée nécessaire lors de procédures passées.
Ainsi, il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète lorsqu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 janvier 2024 alors qu'il était jugé selon la procédure de comparution immédiate et qu'il avait donc été déféré devant le procureur de la République puis devant la formation du tribunal correctionnel en étant systématiquement assisté d'un avocat dont la mission était de s'assurer que ses droits étaient respectés. De même, il n'avait pas d'interprète lorsqu'il s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2024.
Dans sa requête adressée au juge des libertés et de la détention en vue de contester l'arrêté de placement en rétention administrative, il n'a pas sollicité d'interprète alors que cette requête est rédigée avec l'assistance du forum d'aide aux retenus qui a pour habitude d'en solliciter si nécessaire. Il n'a pas davantage fait la demande lorsqu'il a signé le récipissé de la convocation devant le juge des libertés et de la détention dans lequel il sollicite l'assistance d'un avocat sans préciser qu'il souhaite celle d'un interprète également.
Devant la cour d'appel, cette demande n'a pas été non plus formulée alors qu'il s'agit d'un moyen exposé dans sa déclaration d'appel et alors qu'il a su demander l'assistance d'un avocat pour la procédure.
En outre, il n'est aucunement établi qu'il n'a pu comprendre le déroulement du débat devant le juge des libertés et de la détention. S'il est indiqué qu'il pouvait chercher ses mots ou demandait à ce que les questions lui soient répétées, il est également mentionné qu'il répondait de façon pertinente auxdites questions. Le greffier d'audience a d'ailleurs acté les réponses circonstanciées qu'il développait devant le premier magistrat.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la présence d'un interprète était nécessaire au bon déroulement et à la bonne compréhension des débats devant le premier magistrat ; au demeurant, de même qu'aucun grief tiré de l'absence d'interprète n'est caractérisé. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux de l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'appelant fait grief à l'autorité préfectorale d'avoir manqué à son obligation de motivation en ne tenant pas compte de son état de santé et notamment du diabète de type 2 récemment découvert alors qu'il était incarcéré.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas obligation d'énoncer tous les éléments d'information dont elle dispose mais peut se limiter aux seuls éléments qu'elle juge pertinents pour motiver le placement.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2024 mentionne à propos de sa situation personnelle qu 'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de l'effectivité et de l'ancienneté de relation amoureuse avec une ressortissante française, ni être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine.
Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention'.
Dans le document transmis au dossier en date du 24 avril 2024, Monsieur [X] [J] Alias [J] [X] n'a formulé aucune observation sur son état de santé alors que la question lui était posée.
Il ressort des documents transmis par l'appelant devant le premier juge qu'un diabète de type 2 a été découvert alors qu'il se trouvait en détention, le 7 mai 2024. Il est noté en conclusion 'découverte de diabète, sans acido cétose, bilan biologique et examen clinique sans particularité, retour à la prison avec ordonnance insuline rapide et lente'.
Bien que son état de santé ait en effet évolué, il a pu regagner la détention sans difficulté à rapporter. En outre, le centre de rétention dispose d'une infirmerie et l'appelant peut à tout moment solliciter un examen médical en cas de besoin comme se faire administrer des traitements médicaux qui lui auraient été prescrits.
Il n'est par ailleurs pas établi que l'autorité préfectorale ait eu connaissance de l'évolution de l'état de santé de l'appelant lorsqu'elle a pris un arrêté portant placement en rétention administrative, les dernières informations à sa disposition transmises par l'intéressé ne faisant pas état de problèmes de santé.
Au vu de ce qui précède, l'appelant n'établit pas que l'autorité préfectorale a insuffisamment pris en compte son état de vulnérabilité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2024 à 11h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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