Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 15/00150 - N° Portalis DB2P-W-B67-DSWC
Demandeur
Défendeurs
Mise en cause
M. [W] [I]
76 rue de la sous préfecture - Résidence le saint thècle
73300 ST JEAN DE MAURIENNE
rep/assistant : Me Olivier GUTKES de la SELARL GUTKES AVOCATS, substitué par Me MAUPEU, avocats au barreau de PARIS
Commune ALBIEZ MONTROND
73300 ALBIEZ-MONTROND
rep/assistant : Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocats au barreau d’ALBERTVILLE,
S.A. ALLIANZ
20 place de Seine Tour Neptune
92400 COURBEVOIE
rep/assistant : Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND, substituée par Me AIDLI, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [E] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [A] [Z] assesseur collège non salarié
- [N] [R] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2015, Monsieur [W] [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident dont il a été victime le 23 avril 2013, dans les circonstances suivantes : « Monsieur [W] [I] travaillait au sommet du téléski « l'escargot », « en démontant des haubans au sommet d'un pylône retour d'un téléski, le pylône s'est déraciné (massif béton) et a entraîné Monsieur [W] [I] avec lui. Celui-ci a chuté d'une hauteur de 5 mètres environ et a atterri sur une poulie posée à terre ».
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin du CHU de Grenoble mentionne : « paraplégie complète niveau T5 sur fracture T6-T7. »
Par jugement en date du 27 juillet 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
dit que l’accident dont a été victime Monsieur [W] [I] le 23 avril 2013 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la commune d'Albiez-Montrond,fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à Monsieur [W] [I],ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K], avec notamment pour mission de donner un avis circonstancié sur la nécessité d'adaptation du logement de la victime,alloué à Monsieur [W] [I] la somme de 50.000 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la CPAM de la Savoie lui en fera l’avance, dans la limite des postes de préjudices exclusivement visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,dit que la CPAM de la Savoie fera l’avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [W] [I], qu'il s'agisse d'indemnités réparant des préjudices visés ou non visés par le livre IV de la sécurité sociale,dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices,ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 31 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a :
Débouté Monsieur [W] [I], de sa demande visant à obtenir une expertise ergothérapeutique et architecturale afin de bénéficier de matériels spécifiques supplémentaires ;Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande d'expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent ;Dit que la majoration de la rente à son taux maximum a déjà été ordonnée par jugement en date du 27 juillet 2016 ;Condamné la commune d'ALBIEZ-MONTROND à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :55472,00 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,29733,35 euros au titre du système de motorisation BATEC, 2192,69 euros au titre du siège de douche,91773,00 euros au titre de l'aménagement de son véhicule,33237,30 euros au titre de la location d'un box,22556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,50000,00 euros au titre des souffrances endurées, 5000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,40000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,30000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent35000,00 euros au titre du préjudice sexuel,TOTAL = 394964,59 euros ;
Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande au titre des frais de fauteuil roulant et de fauteuil électrique ;Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande au titre du handiscoot ;Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;Ordonné une expertise médicale judiciaire complémentaire avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur [W] [I], confiée au docteur [U], 2 place du Revard, 73100 AIX LES BAINS, lequel aura pour mission de :se rendre chez Monsieur [W] [I] afin de visiter son logement, recueillir ses observations et doléances ; l’expert devra s’être déplacé au domicile et exposer si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié ;dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée au niveau de l'aménagement de son logement ;décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement ;
Le 8 juin 2021, La cour d’appel de Grenoble a notamment :
infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune d’Albiez-Montrond à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :55.472 euros au titre de l’assistance pat tierce personne temporaire,29.733,35 euros au titre du système de motorisation BATEC,91.773 euros au titre de l’aménagement de son véhicule ;Statuant à nouveau
Fixé la créance d’indemnisation complémentaire de M. [W] [I], à la suite de son accident du travail du 23 avril 2013, aux montants de :69.340 euros au titre de l’assistance pat tierce personne temporaire,33.744,12 euros au titre du système de motorisation BATEC,129.876,80 euros au titre de l’aménagement de son véhicule ;Confirmé le jugement déféré pour le surplus.
Par ordonnance du 24 juin 2019, Monsieur le Docteur [D] a été désigné aux lieu et place de Monsieur le Docteur [U] pour réaliser l’expertise ordonnée par jugement du 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la mission de l’expert a été complétée afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I].
Les conclusions de l’expert ont été transmises aux parties à la diligence du greffe le 17 avril 2025.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée.
Au terme de ses écritures numéro 3 et de ses explications orales, Monsieur [W] [I], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
condamner solidairement la commune d'ALBIEZ-MONTROND et la société ALLIANZ à lui verser les sommes de :133.891,20 euros au titre des frais de logement adapté,460.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 50.000 euros au titre de son préjudice d’établissement,5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans leurs écritures régulièrement déposées à l'audience et reprise oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune d'ALBIEZ-MONTROND et la SA ALLIANZ, régulièrement représentées, demandent au tribunal de :
In limine litis,
recevoir la commune d’ALBIEZ-MONTROND et son assureur ALLIANZ IARD en leur demande ;Vu l’article 1355 du Code civil
juger que la demande formalisée au titre du déficit fonctionnel permanent se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie du 31 décembre 2018 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble le 8 juin 1021 qui a rejeté les demandes formalisées de ce chef par Monsieur [W] [I] ;
A défaut au fond
réduire la demande à de plus justes proportions,rejeter la demande au titre du préjudice d’établissement au regard de la situation personnelle de Monsieur [W] [I] ;A défaut
réduire à de plus justes proportions la demande formalisée de ce chef,fixer les frais d’aménagement du logement adapté à la somme de 74.000 euros,rejeter la demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [W] [I] aux dépens.
Au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée :
s'en rapporte à justice sur la réparation des différents préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,s'en rapporte à justice sur la réparation des différents préjudices complémentaires et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,et demande au tribunal de :
prendre acte du fait que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire,déduire la provision de 50.000 euros,condamner la commune d'ALBIEZ-MONTROND à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,condamner la commune d'ALBIEZ-MONTROND à lui rembourser les frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanentL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il résulte du dispositif du jugement du 31 décembre 2018 que le tribunal a débouté Monsieur [I] « de sa demande d’expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne, du déficit fonctionnel permanent ».
Monsieur [I] a formé appel de ce jugement. Monsieur [I] a présenté le 18 décembre 2019 des conclusions à la Cour et a demandé d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande d’expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent.
Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les indemnisations au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, au titre du système de motorisation BATEC, au titre de l’aménagement du véhicule.
A nouveau, Monsieur [I] formule au tribunal une demande au titre du déficit fonctionnel permanent en soutenant que le revirement de jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 et le comportement des défendeurs permettent à nouveau de présenter cette demande.
L’argument tenant au silence du défendeur quant à l’ordonnance de modification de la mission de l’expert du 24 avril 2023 est inopérant.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte du jugement du 31 décembre 2018, confirmé par la cour d’appel le 8 juin 2021, que la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent a été définitivement tranchée depuis 2021. Dès lors, peu importe que la cour de cassation ait opéré un revirement de jurisprudence, dès lors que ce revirement est postérieur à la décision définitive, il ne permet pas de remettre en cause la situation juridique définitivement acquise en application des décisions susvisées.
En conséquence, la demande tenant au déficit fonctionnel permanent est irrecevable.
Sur les frais d'aménagement du logementLes frais de logement aménagé incluent l’aménagement du domicile ainsi que le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
L’expert a conclu aux aménagements suivants :
« re définir les mobilités extérieures un accès à l’appartement mal aisé, à modifier (aménagement pérenne du mode d’accès existant, ou étudier un accès par la porte vitrée donnant sur le parking,Un garage praticable, un parking mal adapté au handicap, revoir et éventuellement corriger l’aménagement un véhicule aménagé peut être mal adapté pour handicapé,Redéfinir les mobilités domestiques une pièce à vivre insuffisamment sécurisée (irrégularité du sol, accès impossible sur la coursive du fait du dénivelé),Une salle de bain trop petite, d’approche et d’utilisation mal aisée,Une chambre trop petite, trop encombrée (réunir les deux pièces contigües et y inclure la salle de bain en fermant le couloir pour partie) ».
L’expert a relevé qu’au 16 décembre 2024, Monsieur [I] présentait une paraplégie spastique des membres inférieurs, une réduction fonctionnelle du coude gauche, une escarre sacrée. Monsieur [I] se déplace en fauteuil roulant et bénéficie de soins quotidiens.
Des travaux de décloisonnement pour agrandir l’espace de vie, le remplacement des portes de chambres par des portes plus larges, la dépose de la baignoire pour la création d’une douche de plain-pied ont été réalisés.
Concernant le logement, l’expert a relevé une « légère amélioration » pour la circulation du fauteuil roulant (égalisation des sols). Il n’y a pas eu de modification de l’agencement des pièces tel que « nous l’avions suggéré et l’accès à son domicile reste inchangé avec peut-être une avancée des copropriétaires : pérenniser la rampe d’accès ».
Monsieur [I] indique avoir effectué des travaux d’un montant de 25.000 euros qui ont pu être constatés lors des opérations d’expertise. Il en sollicite le remboursement. Les défendeurs contestent cette somme en invoquant la non transmission de devis ou factures.
Le tribunal relève que les premiers aménagements rendus indispensables du fait du handicap de Monsieur [I] ont été réalisés et constatés par l’expert. L’absence de facture n’a pas pour conséquence le rejet de la demande dès lors que le décloisonnement, l’égalisation d’une partie des sols, le changement des portes et l’aménagement de la salle de bains d’un logement de près de 50 m² nécessitent la réalisation de travaux dont le montant de 25.000 euros apparaît raisonnable à la juridiction. Dès lors, il conviendra de dédommager Monsieur [I] des travaux déjà réalisés à hauteur de 25.000 euros.
Concernant les devis produits en pièces 78 à 83, le tribunal constate que l’expert a conclu au fait que les aménagements étaient nécessaires soit :
Pour la porte de garage et sa pose, la somme de 4.086,14 euros,Pour le nivellement de la coursive et création d’une porte vitrée donnant sur le parking, la somme de 1.800 euros,Pour le réagréage de l’ensemble de l’appartement, la somme de 6.532,70 euros,Pour l’aménagement et la pose de la cuisine et des sanitaires (hors électroménager), la somme de 23.485,02 euros.
Enfin, il ne saurait être sérieusement contesté qu’une personne à mobilité réduite a besoin d’une surface plus importante qu’une personne valide pour se déplacer à l’intérieur du logement. Les demandes indemnisées plus haut sont relatives à l’aménagement des espaces et non à la nécessité de bénéficier d’une surface adaptée aux déplacements en fauteuil roulant. Le fait que le logement ait été acquis en 2021 n’établit pas que le logement réponde aux normes de construction PMR d’autant que le logement du demandeur se situe dans la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Le demandeur démontre par la production de la valeur du mètre carré dans la commune où il demeure (2 3321 euros) et la surface utile complémentaire en raison du handicap (27,03 m²) que le surcoût de la surface indispensable est égal à 63.006,93 euros.
En conséquence, le tribunal évalue à la somme de 123.910,79 euros l’indemnisation de Monsieur [I] au titre des frais de logement adaptés (25.000 euros de travaux déjà effectués, 35.903,86 euros d’aménagement des espaces, 63.006,93 euros coût de la surface complémentaire).
Sur l’avance des frais et la garantie de la compagnie d'assurance
Il sera dit qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Savoie devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [W] [I], qu'il s'agisse d'indemnités réparant des préjudices visés ou non visés par le livre IV de la sécurité sociale.
La commune d'ALBIEZ-MONTROND sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Savoie toutes les sommes qu'elle aura avancées, y compris les frais d'expertise.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la commune d'ALBIEZ-MONTROND à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Il ressort de la nature de l'affaire et de son ancienneté que l'exécution provisoire doit être ordonnée.
Le présent jugement sera enfin déclaré commun à la CPAM de la Savoie et à la SA ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [I] tenant à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
Condamne la commune d'ALBIEZ-MONTROND à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 123.910,79 euros au titre des frais de logement adapté ;
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie fera l’avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [W] [I], qu'il s'agisse d'indemnités réparant des préjudices visés ou non visés par le livre IV de la sécurité sociale ;
Condamne la commune d'ALBIEZ-MONTROND à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la commune d'ALBIEZ-MONTROND à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie les frais d'expertise ;
Condamne la commune d’ALBIEZ-MONTROND aux dépens ;
Condamne la commune d'ALBIEZ-MONTROND à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie et à la SA ALLIANZ, régulièrement mises en la cause ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,