Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/04090 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJZ
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
la SELAFA AVOCAJURIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 JUIN 2024
Vu la procédure entre :
M. [E] [H]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au
barreau de GRENOBLE
Et
M. [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS,
avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 2 avril 2024, Nous, Joëlle BLATRY,
Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière,
avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons
rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [H] a relevé appel du jugement du 27 février 2018 le déboutant de l'ensemble de ses prétentions dans le litige l'opposant à M. [V] [X] concernant la vente d'un véhicule automobile.
Par ordonnance juridictionnelle du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [H] à M. [B] [P].
La cour d'appel de Rennes a rendu sa décision le 26 mars 2021 sans qu'aucune demande de rétablissement de la procédure ne soit intervenue à l'initiative de M. [H].
Suivant conclusions incidentes, M. [X] sollicite, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, de voir constater la péremption de l'affaire et de condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€
En réplique, M. [H] demande de constater la préemption de l'instance mais de rejeter la demande en indemnité de procédure.
MOTIFS
Par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Il est constant que depuis le 27 mars 2021, l'affaire n'a fait l'objet d'aucune évolution ni diligence de la part de M. [H], lequel ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de péremption et qui, d'ailleurs, reconnaît la péremption de la procédure.
Par voie de conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance.
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [X].
Enfin, M. [H] supportera les dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons la péremption de l'instance,
Condamnons M. [E] [H] à payer à M. [V] [X] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [E] [H] aux dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment