Texte intégral
ARRET N°68
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPMR
AFFAIRE :
Syndic. de copro. LES TERRASSES DES 7 CLOCHERS
C/
S.C.I. CHASTAING,
Société CHT INGIENERIE
GS / BC
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
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Le vingt et un février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Syndic. de copro. LES TERRASSES DES 7 CLOCHERS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 juin 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
ET :
S.C.I. CHASTAING
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Société CHT INGIENERIE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2024 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur [W] VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La SCI Chastaing a fait édifier un ensemble immobilier comportant cent logements à Panazol (87).
Se plaignant de désordres, cette SCI a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, qui le 28 septembre 2016 a ordonné une expertise confiée à M. [W] [R] lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Par actes des 30 septembre et 05 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des 7 Clochers, représenté par son syndic la société Nexity, a assigné la SCI Chastaing et la société CHT Ingénierie devant le tribunal judiciaire de Limoges.
La SCI Chastaing et la société CHT Ingénierie ont saisi le juge de la mise en état pour qu'il soit sursis à statuer sur l'action du syndicat des copropriétaires jusqu'à la mise en cause des sociétés qui sont intervenues sur le chantier de construction.
Par ordonnance du 06 juin 2023, le juge de la mise en état a accueilli la demande de sursis à statuer jusqu'à la mise en cause des entreprises concernées, dans la limite de quatre mois, en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le syndicat des copropriétaires soutient la recevabilité de son appel, qui n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état, et conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, cette demande étant, selon lui, incompatible avec l'intérêt d'une bonne administration de la justice compte tenu de l'importance des désordres, du montant des demandes indemnitaires, du temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise et de la longueur de la procédure.
La SCI Chastaing et la Société CHT concluent à l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires qui a été formé sans autorisation du premier président, en méconnaissance des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fond, ces sociétés concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, le sursis à statuer étant arrivé à son terme avec la mise en cause des entreprises intervenues sur le chantier.
MOTIFS
Le 06 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires jusqu'à la mise en cause des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de construction et de leurs assureurs, cette décision précisant que 'le sursis à statuer ne pourra excéder le délai de quatre mois suivant le prononcé de la présente ordonnance'.
Le délai de sursis à statuer est donc expiré à ce jour, et ce depuis le 06 octobre 2023, et les sociétés intimées précisent avoir procédé aux appels en cause du 02 au 08 août 2023, en sorte que l'affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire le 08 janvier 2024. Il s'ensuit que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance du 06 juin 2023 est devenu sans objet puisque cette décision a produit ses effets.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des 7 Clochers, représenté par son syndic la société Nexity, à l'encontre de l'ordonnance du 06 juin 2023 est devenu sans objet;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des 7 Clochers, représenté par son syndic la société Nexity, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
- 1000 euros à la SCI Chastaing,
- 1000 euros à la société CHT Ingénierie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des 7 Clochers, représenté par son syndic la société Nexity, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[W] [E]. Corinne BALIAN.
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