Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5T
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4] (anciennement dénommé [5])
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00269
Copies exécutoires délivrées à :
Me William TROUVE
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4] (anciennement dénommé [5])
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4] (anciennement dénommé [5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Recour Amiable et
Judiciaires - [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [E], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, agissant sur réquisition du procureur de la république de Versailles, les services de police, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), ont procédé au contrôle du garage '[5]' à [Localité 7], devenu '[4]' (la société cotisante) dont la gérante est Mme [H] [R].
Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, concernant l'époux de celle-ci et associé égalitaire, M. [X] [U], a été dressé.
Le 19 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la société cotisante une lettre d'observations opérant un redressement pour le mois de février 2019, puis a notifié le 4 juillet 2019 une mise en demeure pour un montant total de 6 347 euros (4 853 euros au titre des cotisations et contributions non réglées, 1 213 euros au titre des majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé et 281 euros au titre des majorations de retard).
Par la suite, M. [X] [U] est devenu gérant de la société le 13 avril 2019.
L'URSSAF a le 29 janvier 2020 notifié à la société cotisante une contrainte portant sur les mêmes montants.
Après échec de son recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le redressement notifié par lettre d'observations en date du 19 mars 2019 était justifié ;
- dit que la mise en demeure en date du 4 juillet 2019 était justifiée ;
- validé la contrainte du 29 janvier 2020,
- condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 6 347 euros, ainsi que les frais de recouvrement et de signification de la contrainte,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société cotisante a relevé appel de cette décision et l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour:
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
- de décharger la société du redressement notifié par l'URSSAF le 7 mai 2019,
- annuler la contrainte du 29 janvier 2020,
- de débouter les parties de toutes autres demandes.
La société cotisante fait valoir que M. [X] [U], époux de la gérante, n'a fait qu'apporter une 'entraide familiale' à la société, son soutien et son assistance à son épouse, en vertu de son obligation maritale tirée de l'article 212 du code civil.
Par ailleurs, la société estime qu'étant propriétaire de la moitié des parts du garage, M. [X] [U] ne se trouvait pas dans un rapport de subordination vis-à-vis de son épouse et que son aide, très occasionnelle, ne peut être qualifiée de 'travail salarié'.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier à cet effet, demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de la société.
L'URSSAF estime quant à elle que M. [X] [U] a dépassé l''entraide familiale', qui reste très encadrée. En tout état de cause, selon elle, M. [U], qui n'a pas opté pour un des statuts du conjoint, est présumé 'conjoint salarié', n'a pas demandé son affiliation en qualité de travailleur indépendant, ni fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et, par conséquent, occupe un emploi non déclaré.
Seule l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que si la société sollicite le constat de la nullité de la contrainte, elle ne soulève aucun moyen de nullité dans ses écritures ou à l'audience.
En réalité, la société critique le bien-fondé du redressement dont elle a fait l'objet, relativement au travail dissimulé du conjoint de la gérante.
Sur la nullité de la contrainte:
Au vu de l'absence de moyen soulevé au soutien de la demande par la société cotisante, il convient de dire que la demande en nullité de la contrainte n'est pas maintenue.
Sur le bien-fondé du redressement pour emploi dissimulé:
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L. 121-4 du code du commerce, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008:
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
*
En l'espèce, il ressort des mentions de la lettre d'observations que M. [X] [U], en sa qualité de conjoint de la gérante du garage, se trouvait le 19 février 2019 à 10h55, 'seul au bureau d'accueil, affairé derrière le comptoir sur l'ordinateur à établir une facture pour un client présent'.
Si dans ses écritures, M. [X] [U] conteste cette position et affirme qu'il 'buvait un café', aucune de ses pièces ne vient le démontrer et mettre à mal les constatations de l'URSSAF sur ce point.
Entendu par les policiers du commissariat de [Localité 8], il a affirmé ne pas travailler pour la société, aider son épouse pour 'les papiers', les 'conseils', précisant que ce jour-là, elle se trouvait chez le médecin. Selon lui, lui et son épouse souhaitaient prendre une secrétaire mais qu'ils n'en avaient pas les moyens. Il ajoutait 'on vient juste de tout mettre en place et on ne peut pas tout faire d'un coup. Après, certes, avec les contrôles comme cela, cela nous force à se mettre plus en règle'.
Interrogé sur ce point, il a su préciser l'emploi du temps des mécaniciens salariés de la société (horaires de travail, temps de pause etc), tout comme il a su déclarer qu'il avait demandé à la comptable de s'occuper des papiers pour l'embauche du nouveau mécanicien, M. [K] [N].
Le jour du contrôle, deux autres salariés, mécaniciens, étaient également présents. Les policiers ont entendu l'un d'eux, M. [K] [N], lequel a désigné M.[X] [U] comme étant le 'patron', qui l'avait embauché à l'essai quelques jours avant (pièce 1 du dossier de l'URSSAF). Il ajoutait ne jamais avoir vu son épouse au garage.
Il résulte de la lecture des pièces, notamment des auditions contradictoires de M.[K] [N] et M. [X] [U], que ce dernier a aidé son épouse, gérante, de manière plus qu'occasionnelle, au moins pendant le mois de février 2019 et qu'au contraire, cette aide était nécessaire au bon fonctionnement du garage (2ème civ. 21 mais 2000, pourvoi n°99 85105).
Concernant les moyens avancés par la société, tout d'abord, l'absence de revenus perçus par M. [X] [U] ne fait pas obstacle à la caractérisation de l'emploi dissimulé, notamment dans un contexte financier difficile pour la société comme cela ressort des pièces, les époux ne se versant pas de revenus depuis quelques années.
De même, le moyen tiré du devoir marital de secours et d'assistance, qui serait mis à la charge de M. [X] [U] vis-à-vis de son épouse, ne peut être opérant dans le contexte d'un contrôle opéré par l'URSSAF, ayant pour but de vérifier si la société respecte ses obligations sociales.
Enfin, le moyen avancé par l'URSSAF, concernant le statut de 'conjoint salarié' assigné à M. [X] [U], qui n'aurait pas effectué de choix de statut en tant que conjoint, tiré de l'article L. 121-4 du code du commerce, ne peut prospérer.
En effet, l'URSSAF évoque ce statut de conjoint salarié, alors même que ce statut organisé par défaut, n'a été prévu que par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable à compter du 24 mai 2019 seulement.
À l'époque donc de la période contrôlée (février 2019), le conjoint du gérant pouvait choisir un statut (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé) mais aucun statut particulier ne lui était assigné, par défaut. Le statut de [X] [U] n'est donc pas 'conjoint salarié',par défaut.
De telle sorte que d'autres éléments doivent être étudiés pour qualifier l''emploi dissimulé' au sens du droit de la sécurité sociale.
S'il ressort qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'un 'lien de subordination' entre M. [X] [U] et son épouse, la gérante étant décrite comme très absente par le seul témoin entendu dans le dossier, aucune autre pièce, versée par l'URSSAF, ne permet de caractériser ce lien ou des 'faisceaux d'indices' permettant de le caractériser.
Le caractère de 'régularité' doit être également clairement établi.
M. [X] [U] a travaillé pour le garage pendant plusieurs jours durant selon les témoins, sur des tâches nécessaires à l'organisation de la société (devis de clients, recrutement de mécaniciens, contact avec la comptable pour l'établissement de la déclaration d'embauche..). Cependant, aucune précision quant à la fréquence ou la durée du travail fourni par M. [X] [U], n'est précisé ni par les enquêteurs de l'URSSAF, ni par la production de pièces écrites (type comptabilité, écrits) ni par le témoin.
Le 'travail dissimulé' n'est donc pas caractérisé en l'espèce.
En réalité, M. [X] [U] s'est présenté comme un 'gérant de fait' en février 2019, qu'il s'est d'ailleurs déclaré comme gérant de droit très vite après, en avril 2019.
Par conséquent, l'URSSAF n'a pas envisagé son contrôle sur le bon fondement juridique.
Le contrôle opéré sera déclaré non- fondé.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'URSSAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Constate que la demande en nullité de la contrainte n'est pas maintenue au stade de l'appel ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrôle opérée par l'URSSAF Ile-de-France contre la société [4] n'est pas fondé ;
Dit n'y avoir lieu de condamner la société [4] au paiement de la somme de 6 347 euros à l'URSSAF Ile-de-France ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens exposés en appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée