Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
[5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige l'opposant à la [5], ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 29 novembre 2022, seule la caisse est représentée ; sa représentante informe la cour du décès de M. [N] survenu le 16 août 2021.
SUR CE :
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, M. [N] étant décédé et ses ayants droit n'ayant pas, à ce jour, saisi la cour de conclusions de reprise d'instance, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07011 de son rôle ;
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription par l'intervention volontaire ou la mise en cause des héritiers de M. [V] [N], décédé.
La greffière, Le président.
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