Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYH
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
En présence de Monsieur [V] [W] interprète en langue Espagnole, serment prêté
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté de transfert vers la Suéde en date du 22 septembre 2023, notifié le 06 avril 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2024 à 18h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 08 Avril 2024 à 18h55 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 avril 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [X] [F] [C] [U]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Péruvienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Francis SENYUREK son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris qu’il fallait que je quitte le territoire et si on me donne un délai pour respecter cette obligation, je partirai.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que le retenu placé en garde à vue le 5 avril 2024 à 9h20 s'est vu notifié ses droits de manière différée à 11h43 dans l'attente de l'interprète. Il a souhaité être assisté d'un avocat. Lors de l unique 'audition du 6 avril 2024 à 12h30, le retenu était assisté de Me MANIVONG du barreau de Paris qui n'a formulé aucune observation en fin d'audition. Il convient de rappeller que durant la prolongation de la garde à vue, la présence de l'avocat n'est pas requise; La garde à vue a été levée le jour même à 18h55.
Le moyen est inopérant et sera rejeté.
SUR LE FOND :
Que l'intéressé de nationalité péruvienne a fait une demande d'Asile le 16 août 2023 auprès des autorités suédoises qui se sont déclarées compétentes pour assurer sa prise en charge; que l'intéressé ne répond pas aux convocations des autorités; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de dispose pas de ressources suffisantes; ;qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de remise aux autorités suédoises qui a été prise; qu'en l'espèce, une demande de routing à destination de la Suède a été faite le 7 avril 2024
Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 06 mai 2024
Fait à Paris, le 08 Avril 2024, à 11h23
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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