Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N° 2024/052
Rôle N° RG 23/13330 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGX
[L] [O] épouse [B]
C/
S.A.R.L. AUTO 26
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mars 2024
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00322.
APPELANTE
Madame [L] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AUTO 26, demeurant [Adresse 2]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.A.R.L. AUTO 26 a embauché madame [O] [L] épouse [B] en contrat à durée indétenninée en date du 2 avril 2013 au poste de secrétaire commerciale en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2321,85 euros pour 151,67 heures de travail.
La salariée était affiliée à la caisse de prévoyance IRP Auto.
Le contrat a été suspendu pour maladie à partir du 7 avril 2021.
Madame [O] [L] épouse [B] a été licenciée pour inaptitude le 23 juin 2023.
Le 7 août 2023 Madame [O] [L] épouse [B] saisit le conseil des Prud'hommes de Marseille statuant en référé afin d'obtenir la condamnation de son employeur à :
- lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- lui verser 10 468 € au titre du solde de tout compte
- 3770,54 euros au titre du complément de salaire versé par la prévoyance
- 2000 euros à titre de provision sur dommages intérêts
Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt.
Condamner la S.A.R.L. AUTO 26 au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.R.L. AUTO 26 aux dépens de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 octobre 2023 notifiée à la SARL auto 26 le même jour (pli non réclamé) le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Débouté Madame [O] [L] epouse [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la prévoyance.
Débouté Madame [O] [L] épouse [B] de sa demande de complément de salaire sur les arrêts maladie.
Débouté Madame [O] [L] épouse [B] de sa demande de dommage et intérêt.
Condamné la S.A.R.L. AUTO 26 à payer à madame [O] [L] épouse [B]
- 528,26 € bruts au titre de provision sur rappel de salaire
- 2 954,41 € bruts au titre de provision sur congés payés
- 4 933,93 € nets au titre de provision sur indemnité de licenciement
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile
Ordonné à la S.A.R.L. AUTO 26 de remettre à madame [O] [L] épouse [B] :
L'attestation Pole Emploi établie en concordance avec l' ordonnance, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation de référé.
Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 26 octobre 2023 Mme [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de la prévoyance, de sa demande au titre des compléments de salaire sur arrêt maladie et de la demande de dommages intérêts.
L'avis de fixation a bref délai est en date du 13 novembre 2023.
Par conclusions déposée au RPVA le 17 novembre 2023 et notifiée à l'intimée le 21 novembre 2023 avec la déclaration d'appel et le bordereau de pièces, l'appelante demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [B] de ses demandes au titre de la prévoyance et du complément de salaire sur les arrêts maladies et de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
ET statuant à nouveau,
Condamner la Société AUTO 26 LA VALENTINE à verser à Madame [L] [B] la somme provisionnelle de 3.480,74 € correspondant au complément de salaire versé à son profit par la Prévoyance IRP AUTO au titre du complément de salaire durant les arrêts maladie et invalidité
Condamner la Société AUTO 26 LA VALENTINE à verser la somme provisionnelle de 2.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts
Dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,
Condamner la Société AUTO 26 LA VALENTINE au payement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société AUTO 26 LA VALENTINE aux entiers dépens de la procédure
Elle fait essentiellement valoir:
- Qu'elle n'a toujours pas été destinataire des documents de fin de contrat ce qui lui cause nécessairement préjudice ainsi que le juge la Cour de cassation (Cass. Soc. du 19 février 2014, n° 12-20591)
- Que l'article 2.10 de la convention collective de l'automobile dispose :
Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
' le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de son arrêt de travail initial ;
' le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;
' le salarié doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4e jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du 46e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.
Qu'en l'espèce elle entend cantonner ses demandes au maintien de son salaire pendant 45 jours calendaires sur la base d'un salaire de 2826,62 euros calculé sur les trois dernier mois précédent son arrêt maladie les autres indemnités ayant été payées par l'employeur.
Elle chiffre ses prétentions selon décompte figurant dans ses conclusions.
Motif de la décision
Madame [B] a été en arrêt de travail du 25 septembre 2020 au 3 octobre 2020, du 16 novembre 2020 au 4 janvier 2021 puis du 7 avril 2021 au 1er mai 2023, date à laquelle la salariée a été placée en invalidité avant d'être licenciée pour inaptitude le 23 juin 2023
En l'espèce la cour retient que la convention collective prévoit le maintien de la rémunération nette sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale brutes pendant 45 jours, à partir du 46 ème jour l'organiesme de prévoyance verse la rpestation dues directement au salarié, en sus des indemnités journalières.
Dans le décompte figurant dans ses conclusions la cour constate que l'appelante fonde ses calculs au titre du complément de salaire sur la rémunération mensuel brute des trois derniers mois avant l'arrêt de travail, ce qui majore de manière indue le montant du salaire à maintenir par l'employeur.
Ainsi, à titre d'exemple, s'agissant de l'arrêt de travail du 25 septembre au 3 octobre 2020 le montant net de la rémunération due est de 1788,73 ( et non de 2826,62 euros comme mentionné dans les conclusions), c'est bien ce montant qui a été payé par l'employeur après maintien à 100 % du salaire pendant l'arrêt maladie.
Le même raisonnement peut être appliqué pour chaque période d'arrêt de travail et conduit au constat que le salaire net de l'appelante a bien été maintenu par l'employeur jusqu'au mois de novembre 2020 inclus.
Les 45 jours d'indisponibilité étaient en l'espèce atteint le 21 décembre 2020, l'employeur devait donc maintenir 100% du salaire net jusqu'à cette date, au delà de cette date à défaut de dispositions spécifiques de la convention collective il convient d'appeliquer l'article D 1226-1 du code du travail qui dispose que passé les 30 premiers jours d'incapacité le salarié bénéficie de 2/3 de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
En l'espèce la salariée pouvait donc prétendre à 100% de son salaire net jusqu'au 21 décembre 2020 soit 1226,80 et 66,67% de son salaire brut du 22 au 31 décembre soit 748,98 euros (584,13 net).
Le montant des indemnités de sécurité sociale étant de 1297,04 euros brut pour tout le mois la salariée pouvait prétendre après déduction des IJ à une somme de 348,16 euros nette jusqu'au 21 décembre 2020 et de 330,58 euros brut de 22 au 31 décembre soit 257,81 euros net.
Le total net du par l'employeur était donc de 605,91 or la salairée à perçu 408,91 net.
Il reste donc du une somme de 197 euros due par l'employeur au mois de décembre 2020.
Au delà du mois de décembre 2020, s'agissant d'une nouvelle année civile ouvrant droit au maintien du salaire à 100% pendant les 45 premiers jours, pour l'arrêt maladie du 7 avril 2021 au 1 mai 2023, la cour juge que le montant du salaire calculé par l'employeur pour le mois d'avril 2021 est exact.
Pour le mois de Mai l'employeur devait maintenir le salaire moyen net de 1974,53 euros à 100 % jusqu'au 21 mai soit une somme de 1382,17 euros net et 66,67% du salaire brut du 22 au 31 mai soit 499,34 euros brut (389,44 euros net).
Le montant des IJ brute versées pour tout le mois est de 1333 euros.
En conséquence la salariée pouvait prétendre après déduction des IJ à une somme de 479,17 euros net au titre du maintien du salaire à 100% jusqu'au 21 mai et à la somme de 430 euros brut du 22 au 31mai soit 335,35 euros net.
Le total net du par l'employeur était donc de 814, 52 euros net or la salairée à perçu 4,86 euros au mois de mai 2021.
Il reste donc du une somme de 809,66 euros nette due par l'employeur au mois de décembre 2020.
Les disposition de la convention collective indiquant qu'à partir du 46 jours d'indiponiblité la prévoyance verse directement au salarié le montant des prestations dues, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelante de sa demande de ce chef.
La cour rappelle que depuis 2016 la Cour de cassation a abandonné le principe du préjudice nécéssaire, ainsi à défaut de démonstration du préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelante de sa demande de provision sur dommages intérêts.
Les sommes allouées porteront en l'espèce intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 date à laquelle les demande sont été portées à la connaissance de l'employeur avec anatocisme.
L'intimée qui succombe est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour satutant publiquement et par défaut
Confirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande au titre du complément de salaire ;
Statutant à nouveau de ce chef
Condamne la société SARL AUTO 26 à payer à Mme [O] :
- la somme de 1006,66 euros nette au titre du complément de salaire dû pour les mois de décembre 2020 et mai 2021 avec intérêt au taux égal à compter du 13 septembre 2023 et anatocisme.
- la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL auto 26 aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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