Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDC
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 29 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [W] [N] exploitant sous l'enseigne ROYALDENFER, demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [O] [K], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Mme [R] [L] du jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] [N], a :
- constaté que Mme [R] [L] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à M. [W] [N], exploitant sous l'enseigne ROYALDENFER.
- débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [W] [N] de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [R] [L] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [R] [L], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle était salariée de M. [W] [N] depuis le 1er janvier 2015 en qualité de secrétaire comptable, catégorie 3, coefficient 150 conformément à la classification de la convention collective des centres équestres
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 314 433 euros à titre de rappel de salaires jusqu'au 15 décembre 2017
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 032,43 euros au titre de la période de maladie du 15 décembre 2017 au 17 janvier 2018 outre 203,24 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi par le harcèlement moral dont elle a été victime
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 111 783,65 euros, outre 11 178,36 euros à titre de congés payés, arrêtée au 30 septembre 2022, à titre de rappel de salaires à laquelle il conviendra d'ajouter les salaires dus pour la période du 1er octobre 2022 au jour du jugement à intervenir, sur la base d'un salaire mensuel de 2 032,23 euros outre indemnité de congés payés
- condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 064,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 406,47 euros indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 556,75 euros à parfaire indemnité de licenciement
- 36 583,74 euros dommages et intérêts pour rupture abusive
- condamner M. [N] à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, ainsi que l'ensemble des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 193,38 euros au titre du travail dissimulé
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le défaut de constitution de M. [W] [N], auquel la déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées les 8 septembre 2022 à personne et 6 octobre 2022 en l'étude de Maître [A] ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [L] et M. [W] [N] se sont rencontrés en 2011 à la faveur d'une formation de M. [N] aux écuries de Mme [X], tante de Mme [L].
Le 31 décembre 2014, M. [N] a créé une entreprise individuelle sous l'enseigne ROYALDENFER et a exploité une activité de centre équestre, au sein duquel Mme [L] a mis en pension ses chevaux et s'est investie en donnant des cours et en participant à l'entretien des chevaux, tout en partageant le logement de M. [N].
Mme [R] [L] a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2017, puis déclarée inapte à son poste de palefrenier-secrétariat par le médecin du travail le 17 janvier 2018.
Soutenant avoir réalisé des prestations de travail pour le compte de M. [N] et sous ses instructions, Mme [R] [L] a saisi le 20 février 2019 le conseil des prud'hommes de Belfort aux fins de voir reconnaître son contrat de travail, de voir constater le harcèlement moral dont elle avait été victime, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner M. [N] à lui payer diverses sommes, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur l'existence du contrat de travail :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence. Ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Au cas présent, Mme [L] se prévaut d'un rapport de contrôle de la MSA du 25 mars 2016, constatant qu'elle a le statut de salarié agricole pour le compte de M. [N], d'une attestation de la MSA confirmant son affiliation en qualité de salariée agricole depuis le 1er mai 2015, d'une fiche d'aptitude médicale du service de santé au travail de la MSA du 17 janvier 2018 portant mention de 'palefrenier-secrétariat', de la visite de ce service pour une adaptation de poste le 23 janvier 2018, du jugement correctionnel de Belfort du 16 juin 2021 reconnaissant M. [N] coupable des faits de travail dissimulé sur la période du 1er mai 2015 au 31 mars 2016, des attestations de Mme [C], de Mme [H], de Mme [B], de Mme [J], de Mme [Z] constatant son activité sur le centre équestre entre février 2016 et décembre 2017.
De tels éléments, caractérisant une apparence de contrat de travail de 'salarié agricole', doivent conduire à voir supporter la charge de la preuve de son éventuelle fictivité par M. [N], ce que ce dernier ne vient aucunement soutenir à hauteur d'appel et qui de ce fait, ne permet pas d'écarter la présomption susvisée.
C'est donc à tort que les premiers juges, inversant la charge de la preuve, ont débouté Mme [L] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail conclu avec M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ROYAL DENFER à compter du 1er mai 2015 conformément aux constatations faites par la MSA lors de son contrôle et des déclarations de l'appelante lors de son audition devant les gendarmes le 14 décembre 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties sera reconnue.
II - Sur les rappels de salaire jusqu'au 17 janvier 2018 :
Au cas présent, Mme [L] soutient qu'elle était salariée en qualité de secrétaire comptable - catégorie 3 selon la classification de la convention collective des centres équestres et qu'elle est ainsi recevable à solliciter, sur un salaire mensuel nominal de référence de 2 032,23 euros bruts, la somme de 314 433 euros au titre des rappels de salaires jusqu'au 15 décembre 2017.
Les pièces fondant l'apparence du contrat de travail ne permettent cependant aucunement d'établir que Mme [L] aurait été secrétaire comptable du centre équestre de catégorie 3, mais au contraire que si cette dernière effectuait certaines tâches ponctuelles de secrétariat au sein de la micro-entreprise créée par M. [N], qui lui permettait de tenir un comptabilité 'allégée', elle s'occupait cependant principalement des soins et du nettoyage des box des chevaux présents dans le centre équestre dans le cadre d'une tâche de palefrenier comme l'ont retenu le médecin du travail lors de sa visite d'entreprise le 23 février 2018 et le contrôleur MSA lors de son contrôle du 25 mars 2016, ainsi que les déclarations faites auprès de cet organisme de l'appelante en qualité de 'salariée agricole' .
En conséquence, par application de l'article 57 de la convention collective nationale des centres équestres, Mme [L] doit être classée dans la catégorie d'animateur soigneur catégorie n° 1 selon l'article 56, dès lors que cette classification comporte 'l'entretien et la maintenance, soins et valorisations des équidés' que ne comprend pas la catégorie revendiquée par l'appelante, ainsi que 'l'accueil', 'l'animation' et la 'gestion'.
Mme [L] devait donc bénéficier d'un coefficient de 109, et non de 150 comme sollicité improprement, soit d'un salaire mensuel brut de référence de 1 477,27 euros pour un temps plein, selon l'avenant n° 87 du 21 novembre 2014 qu'elle communique aux débats.
Si Mme [L] sollicite un rappel de salaires à compter du début de la relation contractuelle, il résulte cependant de ses propres déclarations devant les gendarmes le 14 décembre 2018 et du courrier de son conseil adressé le 30 mai 2018 à M. [N] que cette dernière a manifestement été remplie de ses droits jusqu'au 17 janvier 2018, date à laquelle elle a été déclarée inapte à son poste.
Mme [L] n'a en effet formulé à ces occasions, pourtant propices à de telles revendications, un tel grief contre son employeur, de telle sorte d'une part, que l'avantage en nature dont Mme [L] avait reconnu profiter pour la prise en pension complète de ses cinq chevaux et qui a été retenu par le tribunal correctionnel dans son jugement du 16 juin 2021, et d'autre part, le revenu dont elle a pu justifier auprès du bailleur sollicité en octobre 2018 pour quitter le logement préalablement partagé à titre gratuit avec M. [N] contredisent l'absence de tout paiement de salaires sur la période considérée.
La rémunération du salarié peut en effet être assurée pour partie, voire en totalité par des avantages en nature (Cass soc - 7 janvier 1981 n° 79-41.213), sauf dans ce dernier cas, à garantir à la salariée une rémunération mensuelle brute au moins égale au salaire minimum (Cass soc - 19 mai 1993 n° 91-45.157), ce qui était le cas en l'espèce au regard du coût de l'hébergement dont elle bénéficiait pour elle-même au sein du centre équestre et du coût d'hébergement par cheval. (5 chevaux x 350 euros / mois si hébergement seul, 600 euros / mois si hébergement + travail selon ses propres conclusions)
Si Mme [L] sollicite par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires, elle n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies sur les années 2015, 2016 et 2017 pour permettre d'en apprécier l'existence et l'ampleur. Les tableaux produits sont en effet particulièrement généraux et présentent de nombreuses incohérences, l'appelante revendiquant ainsi avoir travaillé 24 heures d'affilée un dimanche (semaine 17 en 2015) et dans des proportions hebdomadaires particulièrement surprenantes (86 heures en moyenne par semaine) alors même qu'elle occupait sur les mêmes périodes une activité dans un centre commercial.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappels de salaires présentée pour la période du 1er janvier 2015 au 17 janvier 2018.
III - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en lui faisant subir un acharnement psychologique journalier, en proférant à son encontre des menaces et des insultes et en lui mettant une pression continuelle, agissements qui l'ont conduite à faire une tentative de suicide le 15 décembre 2017 et l'ont rendu inapte à son poste.
Pour étayer ses allégations, Mme [L] produit les attestations de Mme [H], de Mme [T], de Mme [B], de Mme [S], de Mme [P], de Mme [J] ainsi qu'un certificat d'hospitalisation du 15 décembre 2017 au 22 décembre 2017 au CHS [3] pour syndrome dépressif et l'avis d'inaptitude dressé par le médecin du travail le 17 janvier 2018.
Ces attestations se contentent cependant de termes généraux tels que 'acharnement psychologique', 'il lui mettait la pression' ou 'il était très directif avec elle' sans décrire ni circonstancier de situations précises dont elles auraient été personnellement témoins et dans lesquelles Mme [L] aurait été humiliée, rabaissée ou victime de propos inadaptés et violents psychologiquement de la part de M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle.
L'audition de Mme [L] devant les gendarmes du 14 décembre 2018 tout comme les deux jugements correctionnels communiqués témoignent par ailleurs des relations d'amitié complexes entretenues entre M. [N] et Mme [L] ayant conduit à leur investissement commun dans le centre équestre et à leur participation à différentes infractions de blanchiment, d'abus de confiance (260 chèques détournés) et de falsifications de chèques entre 2012 et 2014 au préjudice de la tante de Mme [L] pour lesquels ils ont été condamnés tous deux définitivement le 16 juin 2021, de telle sorte que le lien entre la tentative de suicide et les conditions de travail de l'appelante n'est pas démontré. L'avis d'inaptitude, qui a au surplus été rendu après une visite du médecin du travail sur les lieux en vue d'une éventuelle adaptation du poste, n'établit pas un tel lien et précise au demeurant expressément que cette inaptitude est prise en suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Mme [L] n'apporte en conséquence aucun élément de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral subi de la part de son employeur, de telle sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté cette salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre d'un prétendu harcèlement moral subi.
IV - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit le effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350).
Au cas présent, Mme [L] reproche à son employeur :
- de ne pas lui avoir payé de salaires depuis le début des relations contractuelles
- d'avoir commis un harcèlement moral à son encontre
- de ne pas avoir repris le paiement du salaire, passé le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude ou d'avoir pris l'initiative de la rupture.
Si les développements ci-dessus écartent les deux premiers manquements ainsi invoqués, l'employeur ne démontre cependant pas, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, avoir engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et le cas échéant, avoir repris le paiement du salaire de Mme [L] à compter du 17 février 2018, conformément aux dispositions de l'article L1226-11 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public.
Cette absence de reprise de paiement de la rémunération de la salariée constitue un manquement suffisamment grave pour justifier de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du présent arrêt.
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [L] de ce chef de demande et des demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs.
- au titre des rappels de salaires pour la période du 17 février 2018 au 15 mars 2024 :
M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 96 357,24 euros bruts correspondant à :
- 555,56 euros +1515,18 euros (salaire minimal jusqu'en 31 mars 2018) = 2 070,74 euros
- 32 mois x 1 531,87 euros (salaire minimal jusqu'au 1er janvier 2021) = 49 019,84 euros
- 12 mois x 1 635 euros (salaire minimal jusqu'au 1er janvier 2023) = 19 620 euros
- (5 mois x 1741,17 euros) + (3 mois x 1 779,09 euros) + (6,5 mois x 1785,16 euros) = 25 646,66 euros
à laquelle se rajoutera la somme de 9 635,72 euros au titre des congés payés.
- à titre de dommages et intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de Mme [L] lors de la rupture du contrat de travail, soit 9 ans et 10 mois, cette dernière peut prétendre une indemnité comprise entre 2,5 mois (compte-tenu de l'effectif réduit de l'entreprise) et 9 mois.
Mme [L] ayant retrouvé dès le mois d'octobre 2018 une activité professionnelle selon ses propres déclarations, la somme de 4 447,72 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
- au titre du préavis :
L'article 43-1 de la convention collective prévoit une durée de préavis de deux mois pour les catégories non cadres après deux ans d'ancienneté.
M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 3 558,18 euros, outre la somme de 355,81 euros au titre des congés payés afférents (Cass soc 2 décembre 2003 n° 01-46.229)
- au titre de l'indemnité de licenciement :
M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 4 084,86 euros, conformément à la demande de l'appelante.
V - Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Au cas présent, M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, a été condamné, selon jugement du 21 juin 2021, pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de Mme [L] et pour s'être ainsi soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, en ne déclarant pas l'activité de Mme [L] à la MSA et ne ne déclarant pas les avantages en nature soumis à cotisation sur la période du 1er mai 2015 au 31 mars 2016.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 10 710,96 euros à titre de dommages et intérêts.
VI - Sur les autres demandes :
M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à remettre à Mme [L] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'ensemble des documents de fin de contrat, ainsi que les bulletins de paye de février 2018 à mars 2024, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 29 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappels de salaires présentée pour la période du 1er janvier 2015 au 17 janvier 2018 et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que Mme [R] [L] a conclu un contrat de travail d'animateur-soigneur avec M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ROYAL DENFER, à compter du 1er mai 2015
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [L] à compter du présent arrêt aux torts de M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL
- Condamne en conséquence M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
- 96 357,24 euros bruts, outre 9 635,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 février 2018 au 15 mars 2024
- 4 447,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 558,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 355,81 euros au titre des congés payés afférents
- 4 084,86 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Enjoint à M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, de remettre à Mme [L] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'ensemble des documents de fin de contrat, ainsi que les bulletins de paye de février 2018 à mars 2024
- Dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision d'une astreinte
- Condamne M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, à payer à Mme [R] [L] la somme de 10 710,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Condamne M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], exerçant son entreprise individuelle sous l'enseigne DENFER ROYAL, à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,