Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°329
N° RG 21/04091
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVB
M. [D] [N]
C/
M. [S] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] a, par l'intermédiaire de M. [D] [N], souscrit divers placements financiers auprès du fonds intitulé Absolute Return Fund Trust, géré par la société canadienne Alter Management LLC, pour un montant total de 310 000 euros entre avril 2012 et avril 2013.
Les demandes de rachat de ces produits et de transfert des fonds n'ayant pu être honorées, M. [H] a, par acte du 21 janvier 2019, fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 310 000 euros au titre de son préjudice financier, outre la somme de 119 939,44 euros au titre de la perte de chance de percevoir les gains des placements effectués.
Puis, il a, selon ordonnance sur requête du 14 octobre 2020, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de [Localité 6] de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de M. [N] dans les immeubles situés à :
[Localité 10] (20124), cadastré section E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
[Adresse 4], cadastré AN n° [Cadastre 3],
en garantie d'une créance évaluée à 310 000 euros.
L'inscription d'hypothèque a été dénoncée à M. [N] le 31 décembre 2020.
Contestant cette mesure conservatoire, M. [N] a, par acte du 26 janvier 2021, fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription d'hypothèque.
Par jugement du 8 juin 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les biens sis :
à [Localité 10], cadastré section E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
[Adresse 4], cadastré AN n° [Cadastre 3],
condamné M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire n'y avoir lieu à inscription d'une mesure conservatoire à son encontre,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [N] le 7 octobre 2021 et pour [H] le 6 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il ressort des écritures de M. [N] que celui-ci ne conteste pas le fait que la créance paraisse fondée en son principe, quoique conditionnelle, même si sur le fond il conteste à la fois sa responsabilité et l'existence certaine du préjudice invoqué.
En effet, le tribunal judiciaire de Vannes a, par jugement du 17 novembre 2020, condamné M. [N] dans une affaire similaire concernant les mêmes placements financiers canadiens que ceux proposés à M. [H], non autorisés par l'Autorité des marchés financiers, et dont les demandes de rachat n'ont pu davantage être honorées.
La créance de M. [H] paraît donc bien fondée en son principe.
D'autre part, ainsi que l'a exactement analysé le juge de l'exécution, l'intimé démontre que sa créance est menacée, au regard de la condamnation au paiement de la somme de 85 582,49 euros dont M. [N] a fait l'objet par le jugement du 17 novembre 2020.
Si M. [N] a effectivement réglé cette condamnation, cet élément constitue néanmoins une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de M. [H], de par l'imputation de cette somme sur le patrimoine disponible de M. [N], faisant craindre que celui-ci ne pourra pas être en mesure de garantir le recouvrement de la créance de M. [H], alors qu'au surplus d'autres procédures sont en cours à l'initiative d'autres investisseurs à l'encontre de M. [N] et portant sur les mêmes produits financiers.
Il existe donc une menace de non-recouvrement de la créance de M. [H], et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que les deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient bien réunies,
C'est d'autre part par d'exacts motifs que la cour adopte, que le juge de l'exécution a estimé que l'hypothèque judiciaire est justifiée en ce qu'elle porte sur les deux immeubles sis à [Localité 9] et [Localité 10], dès lors que M. [N] est propriétaire en indivision avec son épouse de ces deux immeubles, et que, même si la valeur d'un des deux immeubles est supérieure à la garantie de 310 000 euros, l'existence d'une indivision sur ces immeubles justifie que l'hypothèque provisoire porte sur ces deux immeubles.
En effet, tant l'avis de valeur sur le bien de [Localité 9] compris entre 420 000 et 450 000 euros, l'évaluation du bien de [Localité 10] à la somme de 600 000 euros, permettent de constater que l'hypothèque judiciaire provisoire sur un seul de ces biens serait insuffisante pour garantir intégralement la créance évaluée à 310 000 euros.
Il est donc nécessaire de maintenir l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée sur les deux immeubles et il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge de l'exécution de Vannes ;
Condamne Mme [N] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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