Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°22/296
N° RG 19/04133 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGFW
SC - VM
Décision déférée du 07 Août 2019 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/25167
JL. ESTEBE
[U], [D] [H]
C/
[W] [X] née [C]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U], [D] [H]
44, Rue Jean Mermoz
34300 AGDE
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Marie-Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Madame [W] [X] née [C]
80, Rue du Petit Train
31170 TOURNEFEUILLE
Représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, Président et C. PRIGENT-MAGERE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [H] et Mme [S] [E] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Lagardelle sur Lèze (31) le 28 juillet 2001 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens enregistré devant notaire en date du 6 juillet 2001.
Aucun enfant n'est issu de leur union, Mme [E] ayant par ailleurs une unique fille, Mme [W] [C] épouse [X], née d'une précédente union.
Dans un document en date du 28 septembre 2006, Mme [E] a fait état d'une créance au profit de son époux à hauteur de 80 000 euros correspondant à des travaux d'aménagement et de mise en valeur du domicile conjugal, constitutif d'un bien lui appartenant en propre, somme exigible et payable à son décès dans le cadre du règlement des opérations de succession avec indexation sur un indice INSEE choisi.
Par testament en la forme authentique en date du 23 novembre 2006, Mme [E] a :
- institué sa fille unique légataire de l'universalité des biens composant sa succession ;
- privé son époux de tous droits dans sa succession ;
- privé celui-ci du bénéfice de son droit d'habitation du logement conjugal dépendant totalement de la succession et du droit d'usage du mobilier compris dans la succession le garnissant ;
- révoqué la donation consentie suivant acte reçu par notaire en date du 21 août 2001;
- révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
Le couple s'est séparé en 2011-2012.
Par requête en date du 22 février 2012, M. [H] a introduit l'instance en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a:
- autorisé les époux à résider séparément ;
- accordé à Mme [E] la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l'épouse) et du mobilier s'y trouvant ;
- fixé à 800 euros par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par M. [H] à Mme [E].
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2014, M. [H] a assigné son épouse aux fins de divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, Mme [E] s'y opposant et, à titre de demande reconventionnelle, sollicitant reconnaissance des torts exclusifs de son époux.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [H], ordonné les formalités légales y afférant et :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige saisir le juge de la liquidation ;
- déclaré irrecevables les autres demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en particulier la demande de révocation de l'acte qualifié d'avantage matrimonial au profit de M. [H] portant créance de 80 000 euros à son bénéfice afin de le rendre immédiatement exigible, sollicitée par M. [H] ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire à hauteur de 80 000 euros ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2015, Mme [E] a interjeté appel total du jugement pré-cité.
Mme [E] est décédée en cours d'appel Ie 28 janvier 2017 de sorte que, par ordonnance en date du 12 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance.
M. [H] a sollicité auprès du notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de son épouse la reconnaissance de sa créance dans le cadre du passif successoral, lequel lui a indiqué, par courrier en date du 22 juin 2017, que les opérations de succession étaient closes et que son rôle dans ce dossier était achevé.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé M. [H] à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien situé à Lagardelle sur Lèze appartenant à son épouse afin de garantir sa créance.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2017, M. [H] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage, sollicitant, dans ses dernières écritures, de voir : ordonner l'ouverture de opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux, constater que la convention du 28 septembre 2006 est régulière en la forme et au fond, condamner Mme [X] en qualité d'ayant droit de sa défunte mère, à lui verser la somme de 96.916,30 €, sauf à parfaire, en application de cette convention, outre intérêts depuis l'assignation, donner acte qu'il se désiste de sa demande relative à la succession de Mme [E], condamner Mme [X] à lui rendre les biens propres objet d'une liste produite, sous astreinte de 50 € par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, outre la charge des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], de son côté, sollicitait de voir déclarer nul et de nul effet la convention en date du 28 septembre 2006, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, rejeter ses demandes visant à liquidation du régime matrimonial, rejeter la demande d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Mme [E] tenant l'exhérédation de M. [H], dire et juger que celui-ci devra rapporter à la liquidation la valeur d'un véhicule financé par Mme [E] et le montant revalorisé d'une somme de 224 000 francs perçue suite à la vente de l'appartement à Luchon, outre la charge des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 07 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la totalité des demandes des parties et dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 18 septembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant déposées le 27 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
- statuant sur l'appel de M. [H] comme régulier en la forme et justifié sur le fond,
- constatant que la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 a été rédigée sur les conseils d'un avocat, signée en présence et sur les conseils d'un notaire,
- constatant qu'elle a été déposée au fichier ADSL par Me [K], notaire,
- constatant que lors de la rédaction et signature de cet acte, Mme [E] était assistée et conseillée par un avocat et un notaire,
- constatant que cette convention reflète bien la volonté des parties signataires,
- constatant que, atteinte de quasi cecité, Mme [E] était dans l'incapacité de rédiger à la main un acte,
- Vu les conclusions signifiées par Mme [E] le 27 octobre 2016 dans le cadre de la procédure de divorce aux termes desquelles elle reconnaît la créance de son époux,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 07 août 2019,
- dire et juger la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 régulière en la forme,
- la dire et juge causée,
- constatant que Mme [E] a donné son consentement de manière libre et éclairée,
- dire et juger la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 applicable,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] / [H] ,
- condamner Mme [X] en qualité d'ayant droit de sa défunte mère, à verser à M. [H] la somme de 96 916.30 euros, sauf à parfaire à la date du réglement de la créance, en application de cette convention,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- si par impossible la cour estimait qu'en l'absence des mentions prescrites par l'article 1326 du code civil l'acte sous seing privé ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit,
- dire et juger que ce commencement de preuve est corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment les versements faits par M. [H] aux intéréts de Mme [E],
- donner force exécutoire à la convention du 28 novembre 2006 et dire et juger la convention signée par les époux applicable,
- dire et juger que M. [H] pourra récupérer la moitié des meubles meublants, lingerie, argenterie et autres objets mobiliers quelconques, qui garnissaient l'habitation commune pendant le mariage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Sur l'appel incident de Mme [X],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [X],
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions en date du 3 février 2020, Mme [X] a interjeté appel incident et sollicité sursis à statuer sur les mérites des demandes en restitution de M. [H] de la valeur du véhicule financé par Mme [E] et du montant revalorisé de la somme de 224 000 F perçue suite à la vente de l'appartement de Luchon.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, déposées le 5 février 2022, Mme [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 113 ancien, 1109 ancien, 1130, 1140, 1326 ancien, 1376, 1383 et suivants notamment 1383-2 du code civil, 564 et 378, 953'954, 955 du code de procédure civile de :
- rejetant toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées,
après avoir constaté que les époux mariés sous le régime de la séparation de bien n'ont aucun bien commun ou indivis,
- confirmant le jugement dont appel,
- déclarer nulle et de nul effet la convention du 28 septembre 2006,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes à cet égard,
- déclarer irrecevable la demande de « récupération de meubles qui garnissaient l'habitation pendant le mariage »,
- déclarer, en tout état de cause, cette demande de « récupération de meubles » infondée et la rejeter,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- réformant le jugement dont appel,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] / [H] et commettant tel notaire qu'il appartiendra à cet égard,
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] / [H], à hauteur de la moitié de la contre-valeur du véhicule Citroën Xantia, ou de son remploi, actualisée au jour de la liquidation, outre tous intérêts depuis la date de la demande formée par voie de conclusions le 16 janvier 2019,
Subsidiairement,
- condamner M. [H] à payer à Mme [X] née [C] la somme de 11.886,29 €, correspondant à la moitié de la contre-valeur actualisée du véhicule indivis à la date de la demande le 16 janvier 2019, outre intérêts depuis le 16 janvier 2019,
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [E] [H] à hauteur de 68.839,29 € et, subsidiairement et en tout état de cause, à hauteur de 34.419,65 €, actualisée au jour de la liquidation, au titre du contrat « Indépendance » racheté en 2005, outre intérêt depuis la demande,
- condamner M. [H] à payer à Mme [X] née [C], pour cause de révocation de cette donation et subsidiairement et en tout état de cause pour ingratitude et non-respect des charges de cette donation, la contre-valeur actualisée au jour de la décision à intervenir, de la vente de l'appartement de Luchon, soit 224.360,20 Francs en 98, devenus donc 34.635,73 € en août 2010 (et s'établissant à 38.931 € à fin 2021), augmentée de tous intérêts de placement sur ce montant dont M. [H] devra justifier, outre intérêts au taux légal depuis la date de la demande du 16 janvier 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [E] / [H] à hauteur de 34.635,73 €, et en tout état de cause à la moitié de ce montant, montant actualisé au jour de la liquidation, au titre de la contre-valeur de l'appartement de Luchon, augmenté des intérêts de placement sur ce montant dont M. [H] devra justifier, outre intérêts au taux légal
depuis la date de la demande,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à justifier des intérêts de placement de la somme de 34.635,73 € entre août 2010 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- dire et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis une année sur toutes sommes dues par M. [H] en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [H] au paiement à Mme [X] de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 16 août 2021, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande sous astreinte en cause d'appel de M. [H] de récupération par moitié des meubles meublants et autres objets mobiliers quelconques garnissant l'habitation commune pendant le mariage.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande et condamné Mme [W] [X] à verser à M. [U] [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 février 2022.
Par note en délibéré en date du 1er mars 2022, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur :
1) la recevabilité, au vu des exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, des prétentions suivantes de l'intimée, ne figurant pas dans ses conclusions en date du 3 février 2020 :
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] / M. [H], à hauteur de la moitié de la contre-valeur du véhicule Citroën Xantia, ou de son remploi, actualisée au jour de la liquidation, outre tous intérêts depuis la date de la demande formée par voie de conclusions le 16 janvier 2019,
- condamner M. [H] à payer à Mme [X] née [C] la somme de 11.886,29 €, correspondant à la moitié de la contre-valeur actualisée du véhicule indivis à la date de la demande le 16 janvier 2019, outre intérêts depuis le 16 janvier 2019,
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre de la liquidation du régime subsidiairement et en tout état de cause à hauteur de 34.419,65 €, actualisée au jour de la liquidation, au titre du contrat « Indépendance » racheté en 2005, outre intérêt depuis la demande,
- condamner M. [H] à payer à Mme [X] née [C], pour cause de révocation de cette donation et subsidiairement et en tout état de cause pour ingratitude et non-respect des charges de cette donation, la contre-valeur actualisée au jour de la décision à intervenir, de la vente de l'appartement de Luchon, soit 224.360,20 Francs en 98, devenus donc 34.635,73 € en août 2010 (et s'établissant à 38.931 € à fin 2021), augmentée de tous intérêts de placement sur ce montant dont M. [H] justifier, outre intérêts au taux légal depuis la date de la demande du 16 janvier 2019,
- condamner M. [H] à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [E] / [H] à hauteur de 34.635,73 €, et en tout état de cause à la moitié de ce montant, montant actualisé au jour de la liquidation, au titre de la contre-valeur de l'appartement de Luchon, augmenté des intérêts de placement sur ce montant dont M. [H] devra justifier, outre intérêts au taux légal depuis la date de la demande,
- condamner M. [H] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à justifier des intérêts de placement de la somme de 34.635,73 € entre août 2010 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- dire et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis une année sur toutes sommes dues par M. [H] en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
2) la recevabilité de la demande des parties visant à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial du couple [H]/[E] eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement de divorce en date du 2 novembre 2015 ayant ordonné l'ouverture desdites opérations du couple ;
et ce avant le 11 mars 2022.
L'appelant a fait valoir ses observations en date du 07 mars 2022.
L'intimée a fait valoir ses observations en date du 10 mars 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit ou de fait aux dispositif des conclusions des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige de sorte que la cour n'a pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes : de l'intimée : 'constater que les époux mariés sous le régime de la séparation de bien n'ont aucun bien commun ou indivis' ; de l'appelant : 'constater que la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 a été rédigée sur les conseils d'un avocat, signée en présence et sur les conseils d'un notaire', 'constater qu'elle a été déposée au fichier ADSL par Me [K], notaire', 'constater que lors de la rédaction et signature de cet acte, Mme [E] était assisté et conseillée par un avocat et un notaire', 'constater que cette convention reflète bien la volonté des parties signataires','constater que atteinte de quasi cecité, Mme [E] était dans l'incapacité de rédiger à la main un acte', 'dire et juger la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 régulière en la forme', 'la dire et juger causée', 'constatant que Mme [E] a donné son consentement de manière libre et éclairée', 'dire et juger la convention signée par les époux le 28 septembre 2006 applicable', 'dire et juger que ce commencement de preuve est corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment les versements faits par M. [H] aux intérêts de Mme [E]', 'donner force exécutoire à la convention du 28 novembre 2006 et dire et juger la convention signée par les époux applicable'.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [X] visant à : condamnation de M. [H] à récompense à hauteur de la moitié de la contrevaleur du véhicule Citroen Xantia, règlement de la somme de 11 886,29 euros correspondant à la moitié de la contre-valeur actualisée du véhicule indivis, récompense à hauteur de 34 419,65 euros au titre du contrat 'Indépendance', révocation de la donation de la contre-valeur de la vente de l'appartement à Luchon, récompense à hauteur de 34 635,73 euros ou la moitié de ce montant, astreinte définitive de 100 euros à justifier des intérêts de placement de cette somme, production d'intérêts au taux légal ou capitalisation des sommes sollicitées :
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 expose par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'ensemble des demandes formulées par l'intimée pré-citées, soit additionnelles (intérêt aux taux légal/capitalisation), soit tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance par des moyens distincts (donation/'récompenses'), ne sont pas nouvelles, M. [H] étant donc débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre.
D'autre part, si Mme [X] n'avait pas expressement formulé ses demandes dans ses premières conclusions d'intimée, elle avait cependant expressement conclu à la réformation du jugement attaqué en ce qu'avaient été rejetées ses demandes concernant le véhicule et la part du prix de vente de l'appartement de Luchon.
Cependant, Mme [X] avait formé une demande de sursis à statuer sur ces deux points, dans l'attente d'une décision de référé à intervenir.
Cette procédure de référé n'a pas abouti, et ce postérieurement aux premières conclusions, de sorte qu'elle est recevable en ses demandes.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E]/[H]
Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande figurant aux dernières écritures de l'appelant en première instance. Le rejet, dans le dispositif du jugement du 'surplus des demandes' est insuffisant à démontrer l'examen du bien-fondé de cette prétention particulière qui ne figure pas dans la motivation de la décision de sorte qu'il convient de réparer l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Si cette opération a déjà ordonnée par le juge du divorce dans sa décision en date du 2 novembre 2015, le décès de Mme [E] en cause d'appel a emporté extinction de l'instance, dûment constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2017 de sorte que le mariage a été dissous, non par suite du divorce, mais du décès de l'un des époux.
Mme [X] en qualité d'ayant-droit est justifiée en sa demande et il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E]/[H] et de commettre le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation à cette fin ainsi que le Président du tribunal judiciaire de Toulouse ou son délégataire pour surveiller les opérations.
Sur la recevabilité de la demande de M. [H] visant à récupérer la moitié des meubles meublants réputés indivis garnissant le domicile conjugal pendant le mariage
Inscrite dans le cadre de la demande générale de partage des intérêts patrimoniaux des époux et en complément de celle de restitution de ses biens propres sollicitée en première instance, cette demande, additionnelle et finalement substitutive, la première étant abandonnée en cours d'appel, est recevable au visa des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée à cet titre sera dès lors rejetée.
Sur la créance revendiquée par M. [H] sur le fondement de l'acte en date du 28 septembre 2006
* sur la qualification du document établi le 28 septembre 2006 :
M. [H] conteste la qualification d'acte unilatéral et plus spécialement de reconnaissance de dette, retenu par le premier juge, afin de pouvoir s'exonérer des exigences formalistes qui y sont attachés et invoque une jurisprudence qui n'est cependant pas efficiente dès lors qu'elle concernait l'engagement de remboursement d'un co-obligé.
Il ne propose pas de qualification juridique alternative qu'il jugerait dès lors mieux appropriée, exposant simplement que 'l'engagement de rembousement de la part de Mme [E] était la contrepartie de la créance de M. [H]' pour en déduire dès lors, dispense des exigences formalistes posées par les dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La reconnaissance seule par Mme [E] de l'existence d'une dette de 80 000 euros au profit de son époux, c'est-à-dire d'une obligation de paiement à sa seule charge et dont la reconnaissance ne résulte que de sa seule volonté, constitue, comme justement apprécié en première instance, un acte unilatéral, et, en l'occurrence, une reconnaissance de dette quand bien même, ainsi que l'a relevé le premier juge, sa cause résiderait-elle dans l'exécution des travaux exécutés par M. [U] [H].
* sur la validité et le bien-fondé de la créance :
Mme [X] sollicite aux termes de ses dernières écritures de voir 'confirmer le jugement dont appel [et] déclarer nulle et de nul effet la convention du 28 septembre 2006'.
Le jugement dont appel n'a pas annulé la reconnaissance de dette comme Mme [X] le sollicitait effectivement en première instance.
Celui-ci a débouté au fond M. [H] de sa demande de paiement.
Il a ainsi été considéré que l'acte en question, entièrement dactylographié, sans motif jugé valable, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit et, faute d'élément extrinsèque probant, en particulier s'agissant de la remise préalable de fonds par le biais de virements mensuels qui pouvaient simplement résulter de la participation de M. [H] aux charges du mariage, selon le premier juge, ne pouvait fonder sa créance.
Mme [X] excipe de trois moyens au soutien de sa demande de nullité:
- l'irrespect des exigences de l'article 1326 du code civil, tenant l'absence de mentions manuscrites de la somme querellée en chiffres et en lettres ;
- le défaut de cause, sans fondement textuel proposé, tenant l'absence de preuve de la remise préalable des fonds par M. [H] ;
- le vice de consentement de Mme [E] à raison de la contrainte ou de la violence exercée par M. [H].
L'irrespect du formalisme édicté par les dispositions de l'article 1326 du code civil, en vigueur à la date de conclusion de l'acte, n'est pas sanctionné par la nullité de l'instrumentum, n'affectant que sa valeur probante.
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ajoute qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il est alors fait égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Mme [X] invoque le défaut de consentement de sa mère, particulièrement vulnérable à cette époque du fait de son handicap visuel et d'un état dépressif important (pièce n°8), lors de la signature de l'acte litigieux, exposant l'existence de violences, chantage affectif et harcèlement de la part de son époux.
Le défaut de consentement doit s'apprécier à la date à laquelle l'acte est signé.
A ce titre, elle verse aux débats plusieurs attestations qui décrivent un comportement jugé agressif, autoritaire, voire violent de M. [H], sans précision quant aux dates des évènements, à l'égard de Mme [E]. L'attestation de Mme [O], aide à domicile de Mme [E] à l'époque, évoque le harcèlement et la maltraitance psychologique de M. [H] ainsi que les menaces à l'encontre de son épouse pour obtenir ce document et précise qu'il s'agissait d'un chantage affectif au départ du domicile conjugal auquel elle a fini par céder. Cette attestation ne peut, cependant, témoigner des conditions réelles de la signature de cet acte qui a été faite devant notaire, Mme [E] étant également à cette époque conseillée par un avocat de sorte qu'il n'est pas établi que son consentement ait été vicié lors de cette signature.
Ensuite, comme relevé justement par l'appelant, non seulement Mme [E] n'a ni introduit l'instance en divorce, ni déposé plainte à cette époque ou par la suite pour ces faits qui, à les supposer établis, revêtaient nécessairement une qualification pénale, seul l'appelant introduisant l'instance six ans plus tard, mais par ailleurs il résulte des pièces de la procédure que celle-ci n'a jamais fait état de ces éléments au soutien des fautes qu'elle entendait voir imputer à son époux et qui l'ont d'ailleurs été sur le fondement de l'infidélité et l'abandon du domicile conjugal. Bien au-delà, elle a, dans le cadre de la procédure en divorce le 27 octobre 2016, conclut en faisant valoir la réalité de cet acte.
Enfin, Mme [X] devait elle-même être bénéficiaire de la part de sa mère d'un testament l'instituant légataire universelle deux mois après la signature de l'acte dont il est argué qu'il aurait été signé dans le cadre d'une grande faiblesse généralisée alors que la sanité d'esprit du testateur n'est pourtant discuté par quiconque.
Dans ces conditions, la demande visant à voir annuler l'acte pré-cité pour défaut de consentement sera rejetée.
* Sur la cause et la force probante de l'acte :
Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le prétendu créancier est tenu de prouver l'existence de l'obligation.
L'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ajoute que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les dispositions de l'article 1326 du code civil ont été modifiées par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 qui a substitué, en ce qui concerne la mention de la somme à régler en toutes lettres et en chiffres, les termes « de sa main », anciennement en vigueur, aux termes « par lui-même », le législateur ayant entendu supprimer l'exigence d'un texte strictement manuscrit pour admettre d'autres procédés d'écriture.
La jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par le premier juge au soutien de la démonstration d'une absence totale de force probatoire, même dégradée sous la forme du commencement de preuve par écrit, d'un acte entièrement dactylographié tout en étant signé de la main de son auteur (Ccass, Civ 1ère, 13/03/08, pourvoi n° 06-17.534) consacre l'inverse, conférant audit acte la pleine valeur probatoire attachée à l'acte sous seing privé.
Il en résulte que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l'espèce, il est constant que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [H] est entièrement dactylographiée (pièce n°3).
Outre qu'une simple comparaison graphistique, par exemple avec l'acte de mariage signé par les ex-époux et produit aux débats (pièce n°1) ne laisse aucun doute sur l'imputation de la signature portée sur le document pré-cité de la main de Mme [E], cette attribution n'a en réalité jamais été contestée ni en première instance, ni en cause d'appel par Mme [E] ou sa fille.
Au surplus, dans ses propres écritures en date du 27 octobre 2016 (pièce n°37) communiquées durant l'instance en divorce alors en cours entre les époux, Mme [E] avait elle-même reconnu (page 4,5), sans ambiguïté, l'existence de cette reconnaissance de dette qu'elle ne considérait pas être une disposition à cause de mort ou un avantage matrimonial, et ce, pour établir une minoration lors du prononcé du divorce de son capital et une plus forte disparité de revenus à son profit au soutien de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de son époux. Elle indiquait ainsi dans ses écritures : 'en tout état de cause, la concluante a envers son mari une dette sur cette maison d'un montant principal de 80 000 euros qui compte-tenu de l'indexation prévue dans la reconnaissance de dette s'élève à ce jour à 94 449,33 euros'.
La preuve de la créance est parfaite, sans qu'il appartienne à M. [H] de justifier de la remise de fonds préalable.
Infirmant le jugement déféré de ce chef de dispositif, Mme [X], en qualité d'ayant-droit de sa mère, sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 96 916,30 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017, date de son assignation.
Sur la demande de M. [H] visant à restitution de la moitié des meubles meublants acquis par les époux au cours de la vie commune
Aux termes du contrat de mariage des époux, les meubles meublants, lingerie, argenterie et autres mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de la dissolution seront réputés appartenir à chacun des époux par moitié.
Si M. [H] peut en effet prétendre à la moitié de la valeur des meubles indivis, il ne produit aucune liste précise des meubles qu'il demande à voir récupérer sous astreinte de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande de restitution du prix de la voiture
Il n'est pas discuté que le 25 septembre 1996, Mme [E] a acheté un véhicule Citroën Xantia au prix de 114 000 francs. Lors de l'acquisition du véhicule, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et, quand bien même Mme [X] établit que M. [H] conduisait ce véhicule, ce que Mme [E] ne pouvait faire en raison de son handicap visuel, elle n'établit pas que ce dernier ait conservé ce véhicule ou en ait utilisé le prix de revente à son profit comme elle le prétend.
Les attestations dont elle se prévaut à cette fin décrivent uniquement qu'il conduisait ce véhicule et, pour celle établie par M. [E] [G], qu'il conduisait une Citroën Xantia pendant plusieurs années et qu'il a ensuite opté pour un coupé sport Citroën C4 pour passer à un véhicule familial plus confortable Citroën C3 Picasso.
Au vu de ces éléments, la demande de récompense sera rejetée en ce que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et il en sera de même pour la demande de condamnation au paiement de la moitié de la contrevaleur actualisée à la date de la demande.
Sur la demande au titre de la valeur de l'appartement de Luchon
De son divorce avec M. [C] en 1996 et suite à la vente de divers biens, dont un appartement sis à Luchon, et à la liquidation du régime matrimonial, Mme [E] a reçu 325.000 francs le 26 juillet 1996 et 224.360,20 Francs le 25 mars 1998.
Mme [X] expose que Mme [E] a remis cette dernière somme de 224 000 francs à M. [H] à charge pour ce dernier de le placer sur un contrat d'assurance vie dont Mme [X] serait la bénéficiaire. Elle déclare qu'il s'agit là d'une donation avec charge et la charge n'ayant pas été respectée elle en demande la révocation pour ingratitude.
Les seuls éléments qu'elle verse à l'appui de son affirmation de transfert des fonds au bénéfice de M. [H] sont les extraits d'un journal intime tenu par Mme [E] en 2006 après la découverte des infidélités multiples de son mari et l'attestation du petit-fils de Mme [E], relatant les confidences de cette dernière, datant de la même époque que la tenue du journal intime, selon lesquelles elle lui aurait confié que ' l'argent de la vente de l'appartement de Luchon était géré par M. [H] sur un compte à lui et qu'il avait ensuite placé l'intégralité de cette somme sur un compte à lui'.
Ces éléments sont contredits par Mme [X] qui ajoute ensuite dans ses écritures ( page 29): ' ce n'est qu'à raison de la « donation » faite par Mme [E] en 2010, provenant du prix de vente de l'appartement de Luchon à l'origine placé par Mme [E] sur un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire était sa fille, que M. [H] a pu placer ce montant sur un nouveau contrat d'assurance vie ouvert uniquement à son nom.'.
Ce faisant, elle n'invoque aucune remise contemporaine de la perception, en 1998, de la somme correspondant au reliquat du prix de vente de Luchon mais argue de la seule appropriation de la somme provenant des comptes d'assurance-vie de sa mère.
Mme [E] a ainsi contracté un contrat NOVACTIFS chez AGF fin mars 1998, date correspondant à celle à laquelle elle a reçu le solde du prix de vente de l'appartement de Luchon et qu'elle en a demandé le rachat le 28 juin 2010. Le courrier qu'elle verse à ce titre demande le remboursement par chèque alors qu'elle se prévaut d'un virement de Allianz Vie en date du mois d'aout 2010 sur le compte joint des époux pour un montant de 34 635,72 €, élément non contesté par M. [H].
Elle prétend que M. [H] aurait bénéficié de cette somme pour abonder des placements personnels en assurance-vie.
La synthèse au 30 avril 2012 du contrat d'assurance-vie Ebene détenu par M. [H] qui fait apparaître un solde de 160 303,31 € dont il ressort que l'adhésion avait été faite le 14 décembre 2009, ne permet nullement d'établir qu'il a été abondé, après le rachat du contrat de Mme [E]. De même, la seule affirmation selon laquelle il était titulaire d'un autre contrat d'assurance vie auprès de SOGECAP ' Sogevie formule érable évolutions' depus juillet 2003 qui présentait un solde créditeur de 11 263,20 € à la fin de l'année 2010, ne permet pas plus d'établir qu'il a été abondé par des fonds qui appartenaient à Mme [E] et provenant du rachat de son contrat Allianz Vie.
La demande de Mme [X], fondée sur la révocation de la donation, sera rejetée de même que sera rejetée sa demande subsidiaire de récompense étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui est exclusif de toute 'récompense'.
Sur la demande de récompense au titre du contrat indépendance
Mme [X] évoque le fait que le 25 juillet 2001, Mme [E] a souscrit un contrat « Indépendance » et versé un montant de 157 € à la souscription, puis, à compter d'août 2001, opéré des versements mensuels de 786,89 € (soit un total de 4.091,45 € pour 2001), pour l'année 2002 des versements mensuels de 1.539 € (soit un total de 18.468 € pour 2002), puis des versements mensuels de 1.565,16 € en 2003 (soit un total de 18.781,92 € pour 2003), des versements mensuels de 1.581,36 en 2004 (soit un total de 18.976,32 € pour 2004) et des versements mensuels de 1.065,20 € jusqu'à fin août 2005 (soit un total de 8.521,60 € pour 2005).
Le total général ainsi versé s'établissait à 68.839,29 €.
Le 29 août 2005, le montant du rachat de ce contrat a fait l'objet d'un virement sur le compte joint des deux époux à la Société Générale.
Mme [X] n'établit pas l'utilisation ultérieure de cette somme, ni le fait qu'elle se retrouvait lors du décès de Mme [E] sur le compte joint des époux, de sorte que sera rejetée sa demande de récompense à hauteur de 34.419,65 €, actualisée au jour de la liquidation, au titre du contrat « Indépendance» racheté en 2005, outre intérêts depuis la demande, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui est exclusif de toute 'récompense'.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement en date du 7 août 2019 numéro RG 17/25167 en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :
'- ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [E]/[H] et commet le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder ainsi que le président du tribunal de grande instance de Toulouse ou son délégataire pour surveiller les opérations ;'
- ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute n°19/5440 et les expéditions de la décision rectifiée ;
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- rejeté la demande de paiement de M. [U] [H] à hauteur de 96 916,30 euros ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- condamne Mme [W] [X], en qualité d'ayant-droit, légataire universel de la succession de Mme [S] [E], à payer à M. [U] [H] la somme de 96 916,30 € (quatre-vingt seize mille neuf cent seize euros et trente centimes) ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017;
- confirme pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
M. TACHONC. GUENGARD.