Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 370
N° RG 19/02967 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXX2
(1)
M. [I] [O]
Mme [B] [O] épouse [V]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Gwendal BIHAN
-Me Bruno CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société EOS FRANCE , en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V , représenté par la société FRANCETITRISATION, vient aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 mai 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a, en vue de financer une opération de promotion immobilière d'un bâtiment à usage de bureaux, consenti à la SCCV Alter Ego (la SCCV) une ouverture de crédit en compte courant de 585 000 euros au taux annuel de l'Euribor trois mois mensuel majoré de deux points pour une durée de 36 mois.
Par avenant du 26 juillet 2011, il a été convenu que le terme de cette ouverture de crédit serait prorogé jusqu'au 30 juin 2012, que le taux d'intérêt serait modifié comme devenant celui de l'Euribor trois mois journalier majoré de deux points et demi, et que le concours serait garanti par le cautionnement de M. [O], gérant de la SCCV, et de Mme [V], son épouse.
Par actes sous signature privée du 26 juillet 2011, les époux [O] se sont en effet l'un et l'autre portés cautions solidaires de cette ouverture de crédit à hauteur de 260 000 euros.
Enfin, par échange de courriers des 21 et 27 juin 2012, les parties sont convenues d'une ultime prorogation du terme de l'ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 2012.
Prétendant qu'en dépit de lettres recommandées du 22 juillet 2013 mettant la SCCV en demeure de rembourser le crédit et les cautions d'honorer leurs engagements, cette ouverture de crédit n'a pas été remboursée à l'ultime échéance convenue, la Caisse d'épargne a, par acte du 15 septembre 2014, fait assigner les époux [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 4 mars 2019, les premiers juges ont :
rejeté le demande reconventionnelle des époux [O] tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde,
dit que les époux [O] sont tenus au titre de l'engagement du 26 juillet 2011 dans la limite de 260 000 euros chacun en capital, intérêts et frais,
ordonné, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts à compter du 26 juillet 2012,
condamné M. [O] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 260 000 euros,
condamne Mme [O] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 260 000 euros,
dit que la Caisse d'épargne ne pourra pas recouvrer, du fait de l'exécution cumulée de ces deux condamnations, une somme supérieure à 276 017,72 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 265 605,52 euros à compter du 5 mars 2019,
condamné solidairement les époux [O] à supporter les dépens,
condamné solidairement les époux [O] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 3 mai 2019.
Est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions du 13 avril 2022, la société Eos France (la société Eos), agissant au nom et pour le compte de la société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation Foncred V (le FCT), venant aux droits de la Caisse d'épargne en vertu d'une convention de cession de créances du 20 décembre 2021.
Les époux [O] demandent à la cour de :
dire la Caisse d'épargne irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en raison de la cession de sa créance au FCT,
débouter la Caisse d'épargne de ses demandes,
dire les demandes du FCT irrecevables car prescrites et, en toute hypothèse, non fondées,
par conséquent, débouter le FCT de ses demandes,
subsidiairement, dire que le montant maximal des sommes pouvant être réclamé aux époux [O] est de 100 000 euros,
prononcer la décharge des pénalités de retard et de l'intégralité des intérêts,
en tout état de cause, dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers les époux [O],
en conséquence, condamner la Caisse d'épargne au paiement de dommages-intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées à leur encontre, le cas échéant moins un euro,
ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement mises à la charge des époux [O],
accorder aux époux [O] un délai de grâce de deux ans,
condamner in solidum la Caisse d'épargne et le FCT, agissant par la société Eos, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse d'épargne et le FCT, agissant par la société Eos, demandent quant à eux à la cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et dit que celui-ci ne pourra pas recouvrer une somme supérieure à 276 017,72 euros, outre les intérêts légaux,
Ils demandent à la cour de :
débouter les époux [O] en leurs demandes,
condamner M. [O] au paiement d'une somme de 260 000 euros,
condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 260 000 euros,
dire que l'exécution de la décision auprès des deux cautions ne saurait aboutir à la perception par la société Eos, agissant pour le FCT, d'une somme supérieure à celle de 458 944,12 euros, montant de la créance de la Caisse d'épargne au 19 juillet 2017, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dire que les époux [O] seront tenus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2013, sur le montant restant dû et jusqu'à concurrence de 260 000 euros,
condamner solidairement les époux [O] à payer à la Caisse d'épargne une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
condamner solidairement les époux [O] à verser à la société Eos une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [O] le 23 mars 2022, et pour la Caisse d'épargne et la société Eos agissant pour le FCT le 13 avril 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 26 avril 2022, avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes
Les époux [O] soutiennent que la Caisse d'épargne, qui a cédé sa créance au cours de la procédure d'appel, n'aurait plus qualité pour agir à son encontre.
Il est cependant de principe que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Au surplus, si la société Eos, agissant pour le FCT cessionnaire de la créance, est intervenue volontairement à l'instance d'appel pour reprendre les demandes initiales de la banque cédante, la Caisse d'épargne conserve toujours un intérêt à demeurer à la procédure, à tout le moins pour se défendre contre le grief de manquement à son devoir de mise en garde.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Les époux [O] prétendent encore que l'action de la Caisse d'épargne reprise par la société Eos agissant pour le FCT serait irrecevable comme prescrite, dès lors qu'elles se sont abstenues d'agir contre la SCCV emprunteuse depuis plus de cinq ans et que l'extinction de l'obligation principale du fait de la prescription emporterait extinction des cautionnements qui n'en sont que l'accessoire.
Il résulte cependant des articles 1206, dans sa rédaction applicable à la cause, et 2245 du code civil que les poursuites exercées contre l'un des coobligés solidaires interrompent le délai de prescription à l'égard de tous.
Dès lors, l'assignation délivrée aux époux [O], cautions solidaires, le 15 septembre 2014 a interrompu le délai de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce à l'égard de la SCCV depuis le 31 décembre 2012, date d'exigibilité de la créance de la Caisse d'épargne, les effets de cette interruption perdurant jusqu'à l'issue de la procédure en cours.
Le cautionnement des époux [O] n'a donc pu s'éteindre du fait de l'extinction par l'effet de la prescription de la dette garantie.
Sur la validité et l'étendue des cautionnements
Les époux [O] font valoir que la banque aurait accepté, lors de la seconde prorogation du terme de son crédit formalisée par échange de courriers des 21 juin et 27 juin 2012, de réduire à 200 000 euros l'engagement de caution consenti par chacun d'eux le 26 juillet 2011 dans la limite de 260 000 euros, de sorte que la Caisse d'épargne ne pourrait plus se prévaloir de cet engagement et que, faute de leur avoir fait souscrire un nouvel engagement de caution comportant une mention manuscrite reprenant cette limitation de la garantie à 200 000 euros, les demandes formées à leur encontre ne seraient pas fondées.
Cependant, si ce courrier informant la SCCV que la Caisse d'épargne acceptait de proroger l'ouverture de crédit en compte courant jusqu'au 31 décembre 2012 mentionnait, dans le tableau reprenant les caractéristiques du crédit, la mention d'un cautionnement solidaire des époux [O] 'à hauteur de 200 000 euros en principal', rien ne démontre que la banque ait alors entendu réduire la garantie des époux [O] à 200 000 euros en principal, intérêts, pénalités et frais.
En toute hypothèse, cette prorogation du terme du contrat de crédit a été convenue entre la Caisse d'épargne et la SCCV, et non avec les époux [O], et, alors qu'il résulte de l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, rien ne démontre que la banque ait eu la volonté de renoncer, lors de la prorogation des 21 et 27 juin 2012, au bénéfice des engagements de caution consentis en sa faveur à l'occasion de la précédente prorogation du 26 juillet 2011.
Sur la créance due par les cautions
Les époux [O] prétendent d'autre part que, lors de la notification de la cession de la créance par courrier du 25 février 2022, la Caisse d'épargne et la société Eos auraient accepté de ramener le solde de la créance de la SCCV à 100 000 euros, de sorte que, les cautions ne pouvant être tenues à plus que ce que doit le débiteur principal, leur condamnation ne pourrait excéder ce montant.
Ce courrier, titré 'information cession' et adressé à la SCCV, mentionne en effet que le FCT est devenu propriétaire de la créance que la Caisse d'épargne détenait à son égard 'd'un montant de 100 000 euros au 25 février 2022'.
Les intimées expliquent à cet égard que des discussions ont bien eu lieu à cette époque entre les parties, sans que toutefois aucun accord n'aboutisse, de sorte que ce courrier ne saurait valoir renonciation aux montants réclamés.
Il est exact que le courrier du 22 février 2022 n'a pour seul objet que de notifier la cession de la créance de la Caisse d'épargne au FCT et ne constitue pas une preuve suffisante et non équivoque de la remise partielle, jusqu'à due concurrence de 100 000 euros, d'une dette arrêtée par le créancier à 458 944,12 euros et ayant donné lieu à condamnation par le jugement du 4 mars 2019 attaqué à hauteur de 276 017,72 euros.
Tout au plus pourrait-on interpréter les termes de ce courrier comme une cession partielle de la créance au FCT à due concurrence de 100 000 euros, mais cette circonstance n'emporterait nullement renonciation de la Caisse d'épargne à continuer à poursuivre elle-même le débiteur ou les cautions pour le surplus et, dès lors que le cédante avait qualité pour agir en paiement de la totalité de la créance au moment de l'assignation et que la cessionnaire est intervenue volontairement à la procédure d'appel pour se joindre aux prétentions de la cédante, les époux [O] ne peuvent en tirer argument pour se soustraire à leurs obligations de caution.
La Caisse d'épargne est par ailleurs, avec la société Eos agissant pour le FCT, appelante à titre incident, pour demander à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions et arrêté en conséquence sa créance à 276 017,72 euros.
Sans contester que cette information annuelle n'a pas été adressée aux cautions, elles font néanmoins grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, d'une part, que les époux [O] n'avaient pas chiffré leur demande, que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier invoquées seraient inapplicables dès lors que le crédit octroyé à la SCCV n'était pas subordonné aux cautionnements, et qu'en toute hypothèse la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait en l'espèce inopérante dès lors que chaque engagement de caution, consenti à hauteur de 260 000 euros, est largement inférieur au montant des sommes dues en principal.
La déchéance du droit du prêteur aux intérêts opposée par les cautions contre lesquelles le prêteur agit en paiement constitue un moyen de défense, et non une demande, de sorte que le principe selon lequel l'évaluation d'un préjudice par la victime est une condition de son indemnisation ne lui est pas applicable.
Par ailleurs, s'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'obligation d'information annuelle découlant de ce texte n'est applicable qu'aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, l'avenant du 26 juillet 2011, qui prorogeait d'un an le terme de l'ouverture de crédit initialement consentie et augmentait le taux d'intérêt précédemment convenu sous la condition du cautionnement du gérant de la SCCV emprunteuse et de son épouse, entre bien dans la compréhension de ce texte.
Enfin, aux termes de ce texte, le défaut d'information des cautions emporte, dans leurs rapports avec l'établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant alors réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Or, la Caisse d'épargne et la société Eos réclament la condamnation des deux cautions au paiement de la somme de 260 000 euros chacune, dans la limite de sa créance arrêtée à 458 944,12 euros et calculée comme suit :
564 618,53 euros en principal,
61 601,46 euros en intérêts contractuels du 26 juillet 2011 au 30 juin 2015,
24 901,30 euros en intérêts contractuels du 1er juillet 2015 au 19 juillet 2017,
106 836,14 euros en commissions d'engagement et de dépassement,
soit 575 957,43 euros, sauf à déduire le prix d'adjudication du bien immobilier financé pour un montant de 299 013,01 euros et à y ajouter les intérêts contractuels de retard postérieurs au 19 juillet 2017.
Il en résulte que, quand bien même elle n'affecterait pas les commissions comme le soutient la banque, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts avec réimputation du règlement effectué par la SCCV sur le capital a un effet manifeste sur la dette des cautions dont l'engagement cumulé est de 520 000 euros (260 000 x 2) mais dont les règlements cumulés ne pourrait alors excéder 265 605,52 euros (564 618,53 - 299 013,01) ou 372 441,66 euros (564 618,53 + 106 836,14 - 299 013,01) selon que la déchéance inclut ou non les commissions.
La Caisse d'épargne et la société Eos font à cet égard valoir que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sauraient affecter les commissions dont le paiement serait garanti par les cautionnements et resteraient dues, et qu'en toute hypothèse les époux [O] resteraient devoir, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2013.
Cette dernière observation est en effet exacte, mais le jugement attaqué a précisément fait droit à cette demande en liquidant la créance d'intérêts légaux échus entre la mise en demeure et l'arrêté de compte du 4 mars 2019 pour l'intégrer dans la créance de la Caisse d'épargne et en disant que le principal dû continuerait à produire intérêts à compter du 5 mars 2019.
Mais il est aussi exact que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne porte que sur les seuls intérêts, à l'exclusions des commissions et pénalités.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déchu la Caisse d'épargne de son droit au paiement des commissions d'engagement égales à 1 % l'an du montant du crédit autorisé, utilisé ou non, au motif erroné qu'elles auraient la nature d'intérêts.
Celles-ci sont prévues au contrat garanti et mentionnées expressément dans les actes de cautionnement, de sorte qu'elles entrent bien dans le champ de l'obligation de couverture des cautions, mais elles ne sont cependant dues que pendant la durée du contrat, seuls les intérêts débiteurs continuant, selon les stipulations de l'acte authentique du 27 mai 2008, à être dus en cas de non-remboursement des sommes après le terme de l'opération de crédit du 31 décembre 2012.
Il convient donc d'inclure dans la créance due par les cautions le montant des commissions d'engagement qui s'élèvent ainsi, de la date des engagements de caution du 26 juillet 2011 au terme du contrat prorogé du 31 décembre 2012, à 5 854,03 euros.
En revanche, les diverses autres commissions réclamées par la banque ne résultent que du fonctionnement du compte courant lui-même, et non de l'application du contrat d'ouverture de crédit qui ne comporte, au titre des pénalités, qu'une indemnité en cas d'ordre étrangère au présent litige et à laquelle la Caisse d'épargne n'a au demeurant pas prétendu.
Les cautions, dont l'engagement se limite à garantir les sommes dues en principal, intérêts pénalités et frais au titre de l'ouverture de crédit, ne sauraient donc être tenues au paiement de ces sommes.
Il s'évince de ce qui précède que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne ne pourra pas recouvrer, du fait de l'exécution cumulée de ces deux condamnations, une somme supérieure à 276 017,72 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 265 605,52 euros à compter du 5 mars 2019.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, décidera que la Caisse d'épargne et la société Eos agissant pour le FCT ne pourront globalement recouvrer sur les époux [O] une somme supérieure à 271 459,55 euros (564 618,53 + 5 854,03 - 299 013,01), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013.
Sur la responsabilité de la banque
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard de cautions non averties, d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur l'adéquation de la situation financière de celles-ci à leurs engagements, ainsi que sur le risque de non-remboursement par l'emprunteur du concours garanti.
En l'occurrence, les époux [O] ne soutiennent pas que leurs engagements de caution n'étaient pas en adéquation à leur situation financière, mais ils reprochent à la Caisse d'épargne de ne pas les avoir mis en garde sur le risque de non-remboursement de l'ouverture de crédit par la SCCV au moment de la prorogation de son terme du 26 juillet 2011, lorsque leurs engagements de caution ont été sollicités, alors que la crise économique frappant spécialement le secteur de l'immobilier de bureaux rendait les chances de succès de l'opération de promotion immobilière financée quasi-inexistantes à court terme.
La Caisse d'épargne et la société Eos agissant pour le FCT soutiennent quant à elles que les époux [O] seraient l'un et l'autre des cautions averties ayant l'expérience de la vie des affaires et s'étant impliquées dans une opération exempte de complexité, la banque n'ayant par ailleurs pas à vérifier la faisabilité d'un projet immobilier qui ne présentait pas de risques majeurs.
M. [O] était en effet le gérant de la SCCV emprunteuse et était déjà, au moment de son engagement de caution du 2 juillet 2011, le gérant d'une SCI Vice-Versa créée en 2009 pour exercer une activité d'acquisition, de prise à bail et de mise en valeur de terrains et d'édification de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation, ainsi que de la SCCV Nota Bene créée en 2005 et de la SARL Immoplu'o, société holding de diverses SCCV, dont la société emprunteuse, créée en 2006.
Il était donc impliqué dans l'opération financée et bénéficiait de son expérience de la vie des affaires depuis plusieurs années au moment de son engagement de caution, de sorte qu'il doit être regardé comme une caution avertie et que, ne démontrant pas que la banque disposait sur la situation de sa SCCV et de l'opération financée d'informations que lui-même aurait ignorées, il n'était créancier d'aucun devoir de mise en garde de la part de la Caisse d'épargne.
En revanche, la Caisse d'épargne et la société Eos agissant pour le FCT, auxquels incombe la charge de cette preuve, ne démontrent pas que Mme [O] était une caution avertie, alors qu'exerçant la profession d'orthophoniste, elle n'exerçait en juillet 2011, au moment de son engagement de caution, aucun mandat social, n'étant devenu gérante d'une SCI Omega qu'en 2015, et que le fait qu'elle était associée minoritaire de la société Holding Immoplu'o détenant la quasi-totalité des parts de la SCCV emprunteuse ne lui conférait pas nécessairement une compétence ou une expérience suffisante.
Pour autant, Mme [O] ne démontre pas qu'il existait un risque d'endettement excessif ou même que l'opération financée était manifestement vouée à l'échec.
Il n'est d'abord pas prétendu qu'en mai 2008, époque de son lancement et de l'octroi du concours litigieux, l'opération de promotion immobilière financée présentait un risque particulier ou que l'ouverture de crédit en compte courant de 36 mois alors consentie par la Caisse d'épargne n'était pas adaptée au financement de l'acquisition d'un terrain en vue d'y construire un immeuble à usage de bureaux à commercialiser.
D'autre part, si la crise économique affectant le secteur de l'immobilier est survenue postérieurement, et si, en juillet 2011, date de l'engagement de caution litigieux, il n'avait pas été recueilli suffisamment de réservations pour lancer l'opération de construction et de commercialisation de locaux professionnels, il doit être observé qu'il n'a été généré à ce moment aucun passif nouveau, seul le terme de l'ouverture de crédit ayant été prorogé.
En outre, la SCCV demeurait toujours propriétaire d'un terrain à bâtir dans la périphérie rennaise, dont les intimées présentent, sans être utilement démenties par Mme [O] qui a la charge de la preuve d'un crédit excessif ou d'une opération manifestement vouée à l'échec, l'emplacement et le prix de sortie des lots à construire comme corrects, ajoutant que des contacts existaient toujours en vue de leur commercialisation.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation.
Sur le délai de grâce
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce aux époux [O], lesquels ont déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'abstenir de régler une créance désormais ancienne.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Eos, agissant pour le FCT, l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et de la prescription ;
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ne pourra pas recouvrer, du fait de l'exécution cumulée de ces deux condamnations, une somme supérieure à 276 017,72 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 265 605,52 euros à compter du 5 mars 2019 ;
Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et la société Eos, agissant pour le FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation, ne pourront globalement recouvrer sur les époux [O] une somme supérieure à 271 459,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne solidairement les époux [O] à payer à la société Eos, agissant pour le FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation, une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [O] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes demandes contraire ou plus ample.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT