Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. [I] [C] alias [Z] [W]
né le 23 Août 1992 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Samuel AITKAKI , avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023, à 13h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mars 2023 à 16h50 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [I] [C] alias [Z] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [I] [C] alias [Z] [W] au motif que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires va intervenir à bref délai, y ajoutant qu'il résulte des pièces de la procédure que la nationalité tunisienne de l'intéressé est vraisemblable puisque hormis l'identité d'[Z] [W], de nationalité libyenne, il s'est toujours déclaré comme étant [I] [C], de nationalité tunisienne, que les autorités consulaires tunisiennes l'ont l'audition le 6 janvier 2023, date à laquelle l'administration leur a remis un dossier et que la nationalité tunisienne n'a pas été remise en cause ce qui la rend vraisemblable.
Toutefois et même si la Tunisie a ratifié le PIDCP, pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dans son article 12 impose le rapatriement de ses ressortissants, il n'en demeure pas moins qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le juge des libertés et de la détention, aucune réponse n'a été apportée à la pluralité de relances de l'autorité administrative ce dont il résulte qu'elle ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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