Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7XC
-LB- Arrêt n°
[L] [Z] [G] [O] / S.A. [Adresse 6]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00031
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [L] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [Z] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003375 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET :
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 31 mars 2023 dans le litige l'opposant à la société [Adresse 6].
Par conclusions adressées à la cour le 30 novembre 2023, M. [L] [O] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et la société Crédit Agricole Centre France n'a pas formé appel incident ni émis de demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [L] [O] supportera les dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que M. [L] [O] se désiste de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 31 mars 2023 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023 dans le litige l'opposant à la société [Adresse 6] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
-Dit que M. [L] [O] supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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