Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 17/08826
N° MINUTE :
Assignations des :
- 22 Juin 2017
- 31 Juillet 2017
IRRECEVABLE
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 17/08826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2012, Madame [O] [X] était victime d’un accident de la circulation. Le conducteur et auteur de l’accident n’était pas assuré et conduisait sous l’emprise de cocaïne.
Le Parquet a initié des poursuites.
Madame [X] s’est constituée partie civile.
Par jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal correctionnel a reconnu l’auteur coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et l’affaire a été renvoyée pour qu’il soit statué sur les intérêts civils. L’affaire a été plaidée près de 10 ans plus tard.
Madame [X] a, par ailleurs, introduit une action devant la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris par assignations en date du 22 juin 2017 et 31 juillet 2017 enrôlée sous le numéro RG 17/08826. Cette procédure était engagée afin de respecter le délai de 5 ans posé par l’article R. 421-12 du Code des assurances courant à compter de l’accident pour introduire une action contre le responsable.
Le FGAO est intervenu à titre principal dans les deux procédures.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Juge de la mise en état ordonnait un sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [X] dans l’attente, d’une part, de la preuve du caractère définitif de la décision pénale statuant sur l’action publique rendue le 4 septembre 2017 par la 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris et, d’autre part, de la décision sur intérêts civils à rendre par la 19ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris, présentant un caractère définitif ou assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal correctionnel a condamné l’auteur à indemniser Madame [X] de ses préjudices à hauteur de 309.203,09 euros.
En mars 2023, Mme [X] soulevait une question prioritaire de constitutionnalité.
C’est dans ces conditions que, par ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, le FGAO soutient que le Juge de la mise en état doit :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
JUGER irrecevables les demandes présentées par Madame [O] [X] contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 11 avril 2022 et du principe de concentration des moyens ;
REJETER l’intégralité des demandes qu’elle présente à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE SERIEUX DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :
Vu l’article 61-1 de la Constitution, Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par Madame [O] [X] qui est dénuée de sérieux ;
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER Madame [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATORES DE DOMMAGES une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Madame [X] conclut ainsi :
Sur la fin de non-recevoir soulevée le FGAO :
• REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO ;
• DIRE recevable les demandes présentées par Madame [X] contre le FGAO ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
• DIRE que les articles R.421-14 ; R.421-15 ; L.211-9 ; L.211-13 et L.211-22 du Code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 février 2020 (pourvoi n° 18-19.518) est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution ;
• DIRE que la question suivante est sérieuse : Les articles R.421-14, R.421-15, L.211-9, L.211-13 et L.211-22 du Code des assurances, tels qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et dont la portée et les effets seraient de faire obstacle à ce que le FGAO soit condamné aux pénalités prévues par l’article L.211-13 du Code des assurances dans les instances entre les victimes d'accidents corporels et les responsables dans lesquelles le FGAO intervient, établissant ainsi une différence de traitement entre les victimes d’accident d’un responsable assuré ou d’un responsable inconnu, d’une part, et les victimes d’accident d’un responsable non assuré mais connu, d’autre part, portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi protégé par les articles 1et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
• TRANSMETTRE cette question à la Cour de cassation pour qu’elle la transmette à son tour au Conseil Constitutionnel chargé d’étudier sa constitutionnalité ;
• SURSEOIR à statuer dans la procédure concernant Madame [O] [X] contre Monsieur [J] le FGAO jusqu’à ce qu’une réponse soit donnée à la question prioritaire de constitutionnalité posée. En tout état de cause
• CONDAMNER le FGAO à payer à Madame [X] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 5 décembre 2023 et mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est sollicité, au principal, que les prétentions de Madame [X] soient dites irrecevables.
L’article 1355 du Code civil dispose que :« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il convient de constater que, dans le jugement en date du 11 avril 2022 Madame [X] était opposée à Monsieur [G] [J], au Fonds de garantie et à la CPAM de [Localité 5].
La présente action concerne les mêmes parties.
Il y a donc bien identité de parties.
L’objectif de l’action diligentée devant la formation correctionnelle était de parvenir à la liquidation du préjudice corporel de Madame [X], il était spécifiquement indiqué que la demanderesse souhaitait que soit prononcé « le doublement des intérêts au taux légal di 24 février 2013 jusqu’à ce qu’à décision définitive ou subsidiairement au 9 octobre 2015 ».
Le préjudice corporel de Madame [X] était liquidé par la décision correctionnelle du 11 avril 2022 qui rejetait la demande de doublement des intérêts. Il sera constaté que c’est à tort que la demanderesse écrit en page 3 de ses écritures que la demande serait toujours pendante devant la 19ème chambre correctionnelle de ce Tribunal puisqu’elle a obtenu une décision le 11 avril 2022, décision dont elle n’a pas fait appel et qui est donc définitive.
Il y a bien identité de cause et d’objet avec l’action présente.
Madame [X] tente de trouver un autre moyen afin d’asseoir sa demande de doublement des intérêts, cette demande sera rejetée en constatant que la décision pénale précitée a liquidé le préjudice corporel de la victime, qu’il a rejeté la demande de doublement des intérêts, que ce faisant la contestation a été tranchée, que le rejet de la demande de doublement se déduit de la lecture complète du jugement, dans son corps et son dispositif et notamment de la formule, classique, « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » et que le principe de la concentration des moyens l’obligeait à faire valoir, dès la première décision , l’ensemble des moyens dont elle entendait se prévaloir.
Dès lors, les demandes formées par Madame [X] sont irrecevables.
Compte tenu de cette déclaration d’irrecevabilité, la question prioritaire de constitutionnalité, qui apparaît au demeurant peu sérieuse, devient sans objet et n’a pas vocation à être considérée.
La partie qui succombe, Madame [X], sera tenue des dépens.
Il apparaît équitable de condamner Madame [X] à payer au Fonds la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu le jugement du 11 avril 2022 de la 19ème chambre correctionnelle de ce Tribunal ;
DIT que sont irrecevables les demandes présentées par Madame [O] [X] contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 11 avril 2022 et du principe de concentration des moyens ;
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [O] [X] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DIT que la question prioritaire de constitutionnalité devient sans objet ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATORES DE DOMMAGES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL
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