Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 3]
Date de Saisine : 06 Octobre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 31 Août 2023
Nature de l'Affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G34Q
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APPELANTE
S.A.R.L. T.M.R. (LE BISTROT DE LEONARD) La Société T.M.R. (LE BISTROT DE LEONARD), dont le siège social était [Adresse 2], prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la Société JEAN-JACQUES [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE, élisant domicile en son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [O], désigné à cette fonction par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 31 mai 2023, ayant fait l'objet d'une publication au BODACC le 13 juin 2023 (annonce n° 4325 du BODACC A n° 20230112)
Ayant pour avocat Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
S.A.S.U. VIENNE 98
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
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ORLÉANS, le 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 908 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G34Q,
Vu le jugement du 31 août 2023 du tribunal de commerce d'Orléans ayant :
- constaté que la vente est parfaite mais non réalisée,
- condamné la SARL TMR à payer à la SARL Vienne 98 la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamné la SARL TMR à payer à la société Vienne 98 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société TMR en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2023 de la SARL TMR (le Bistrot de Léonard), intimant la SARL Vienne 98,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 10 janvier 2024 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant les observations écrites de l'appelant,
Vu le message de l'appelant adressé par RPVA le 12 janvier 2024 aux termes duquel il est expliqué que les conclusions n'ont pas été établies faute d'instructions en ce sens du client,
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 6 octobre 2023 et n'a fait état d'aucun empêchement légitime à la suite de l'avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société TMR, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL TMR (Le Bistrot de Léonard),
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL TMR.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :07 Mars 2024 à
la SCP PACREAU COURCELLES
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
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