Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01183 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00753
APPELANT
Monsieur [N] [R]
Chez Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 6
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016703 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. ABDELLI TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R], né en 1983, a été engagé par la société Abdelli transports express, par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 août 2017 en qualité de chauffeur, coefficient 115 M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. de fret urbain ' code APE 4941.
Le contrat de travail de M. [R] a été rompu par lettre de licenciement du 22 septembre 2017 pour 'incompatibilité d'humeur' .
A la date de la rupture, M. [R] avait une ancienneté d'un mois, et la société Abdelli transport express occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, M. [R] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Abdelli transports express à verser à M. [R] les sommes suivantes:
- 341,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 350 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 350 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1480,30 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [R] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 8 février 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2020, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 22 juillet 2019 en ce qu'il a :
- condamné la société Abdelli transports express pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Abdelli transports express pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société Abdelli transports express pour non-respect de la durée maximale de travail
- condamné la société Abdelli transports express au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Abdelli transports express aux entiers dépens,
- débouté la société Abdelli transports express de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 22 juillet 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour un montant de 1.643 euros ainsi que 164,30 euros au titre des congés payés y afférant,
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 8.450,88 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 22 juillet 2019 sur le quantum des condamnations prononcées :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- condamner la société Abdelli transport express à payer à M. [R] les sommes suivantes avec intérêts à compter de l'introduction de la demande :
- 1.480,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.480,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.643 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 164,30 à titre de d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 8.450,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance,
- 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,
- condamner la société Abdelli transport express aux entiers dépens.
La société Abdelli transport express qui a constitué avocat n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation du jugement M.[R] fait valoir qu'il a commencé à travailler le 11 août 2017 et qu'il accomplissait 11 heures de travail par jour, aucun planning ne lui étant jamais fourni.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif de ses horaires journaliers et du nombre d'heures de travail ainsi efféctué par jour, ainsi que le courrier resté sans réponse qu'il a adressé à son employeur le 26 octobre 2017, à réception des documents de fin de contrat, courrier par lequel il rappelle notamment ses horaires de travail.
Il ressort de ce tableau que M.[R] a accompli 30 heures supplémentaires la semaine du 14 août 2017 , 30 heures supplémentaires la semaine du 21 août, 19 heures supplémentaires la semaine du 28 août, 18 heures supplémentaires la semaine du 4 septembre et 18 heures supplémentaires la semaine du 11 septembre.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Or, celui ne fournit aucune explication et ne verse aucune pièce aux débats.
Par infirmation du jugement la cour retient que M.[R] a accompli les heures supplémentaires qu'il revendique et condamne la société intimée au paiement de la somme de 1 643 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 164,30 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
Il ressort du décompte établi par le salarié que la durée maximale hebdommadaire n'a pas été respectée pendant 4 semaines consécutives ce qui a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 500 euros.
Par infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation la société transport express est condamnée à payer à M.[R] la somme de 500 euros à titre de dommmages et intérêts à ce titre.
L'article 8121-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.[R] des demandes faites à ce titre.
Sur le licenciement:
La cour rappelle que le licenciement du salarié en date du 22 septembre 2017 pour incompatibilité d'humeur, sans respect de la procédure de licenciement, M.[R] n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable, a été jugé sans cause réelle et sérieuse. M.[R] sollicite l'infirmation du jugement sur les quantums alloués au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compenstrice de préavis et compenstarice de congés payés sur préavis.
M.[R] ayant à peine plus d'un mois d'ancienneté au jour du licenciement, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 700 euros (350 euros pour non respect de la procédure et 350 euros pour défaut de cause réelle et sérieuse), le préjudice découlant de la rupture.
S'agissant de l'indemnité de préavis, il ressort de l'annexe I de la convention collective des transports routiers que les chauffeurs routiers coefficient 115 M relèvent contrairement à ce que soutient le salarié de la catégorie des ouvriers et non des employés et que c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a en application de la convention collective retenu que le délai de préavis était d'une semaine, s'agissant d'un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M.[R] a du exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Abdelli transport express sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il lui a alloué la même somme en 1ère instance.
La société Abdelli transport express sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la SASU Abdelli transports express à lui payer la somme de 1480,30 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
CONDAMNE la SASU Abdelli transports express à payer à M. [N] [R] les sommes de:
- 1 643 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 164,30 euros au titre des congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Abdelli transports express à payer à M.[N] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Abdelli transports express aux dépens.
La greffière, La présidente.
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