Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N° 2023/121
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHBW
SB/CD
Décision déférée du 17 Juin 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE (20/03618)
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
C/
[U] [J]
S.A.R.L. HURCO
RECTIFICATION, OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HURCO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD de la SELAS SEQUOIA, avocat au barreau de PARIS, Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 et 463 du Code de procédure civile, la requête a été examinée par S. BLUME, présidente, en audience publique du 7 mars 2023, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Procédure
M. [U] [J] a été embauché le 5 décembre 2011 par la sarl Hurco en qualité de technicien mise en route et SAV spécialisé machines 5 axes/tours multiaxes et machines spéciales suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2014.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juin 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juin 2016, il a été licencié par courrier du 5 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 10 novembre 2020, a :
-jugé que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Hurco à payer à M. [J] les sommes suivantes:
*30 011,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500,96 euros à titre de rappel de salaires sur le mois de mai 2016, outre 250,09 euros de congés payés y afférents,
*447,82 euros au titre du solde de l'indeminité conventionnelle de licenciement,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élevait à 5 001,92 euros,
-rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de droit,
-condamné la société Hurco aux entiers dépens,
-condamné la société Hurco à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
La sarl Hurco a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2020, le 15 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Sur appel interjeté par la sarl Hurco 15 décembre 2020 , la 4ème chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 17 juin 2022 dans lequel elle a :
-confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Hurco à payer un
rappel de salaires sur le mois de mai 2016 et sur le quantum des dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-condamné la SARL Hurco à payer à M. [U] [J] la somme
de 30.011,49 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.001,14 €
de congés payés afférents ;
-condamné la SARL Hurco à payer à M. [U] [J] la somme de 40.000 €
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la SARL Hurco à payer à M. [U] [J] la somme
de 16.156,28 € à titre de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée ;
-débouté M. [U] [J] du surplus de ses demandes au fond ;
-condamné la SARL Hurco aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
-condamné la SARL Hurco à payer à M. [U] [J] la somme de 2.500 € sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par sa requête en omission de statuer du17 janvier 2023, Pôle emploi Occitanie demande à la cour de :
*constater qu'il n'a pas été statué sur les articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail,
*ordonner le remboursement par la sarl Hurco des allocations chômage versées à M. [J],
*compléter la dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
*dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
*dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
***
Par requête en réparation d'omission de statuer en date du 8 septembre 2022, l'établissement public Pôle emploi a saisi la cour d'appel de Toulouse afin de voir compléter sa décision et sollicite la condamnation de la SARL HURCO au remboursement des allocations chômage versées à M.[J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2023 la SARL HURCO déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour et sollicite une limitation du remboursement dans son quantum au regard de la lourde condamnation déjà prononcée à son encontre.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Selon l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable avant le 01 janvier 2019 fait obligation à la juridiction d'ordonner, au besoin d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à la procédure , le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés.
La SARL HURCO qui employait plus de 11 salariés lors du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.[J] bénéficiant d'une ancienneté supérieure à 2 ans, remplit les conditions précitées. Il convient donc de la condamner la SARL HURCO à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages éventuellement versées à M.[J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Il convient de rectifier sur point l'omission de statuer affectant l'arrêt du 17 juin 2022.
Il y a lieu de laisser les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
-rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 juin 2022 entre M.[J] [U] et la SARL HURCO (RG: 20-3618) en ajoutant au dispositif de la décision:
-Condamne la SARL HURCO à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à M.[J] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités,
- dit que la présente décision sera mentionnée à la diligence du greffe sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt du 17 juin 2022,
-laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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