Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02921 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEDN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00425
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS INTER LEGUMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société LUBAC a embauché M. [G] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013 en qualité de chauffeur poids lourds. Courant mai 2015, le contrat de travail a été transféré à la SAS TRANSPORTS INTER LÉGUMES, société comptant 242 salariés et appartenant alors au groupe AGRIAL.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Le salarié s'est plaint d'un accident du travail qui serait survenu le 20 août 2015, mais, par décision du 7 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu son caractère professionnel.
Le 29 avril 2016, le salarié a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle lui a été refusée par l'employeur le 9 mai 2016.
Le salarié s'est plaint d'un nouvel accident du travail qui serait survenu le 6 mai 2016, mais, suivant décision du 12 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
L'employeur a écrit au salarié le 5 août 2016 en ces termes :
« Vous avez été examiné les 5 juillet et 21 juillet 2016 par le Dr [C], médecin du travail, dans le cadre de deux visites de reprise. À l'issue de la seconde visite, le Dr [C] vous a déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants : « Inapte au poste, apte à un autre : 2e visite article R. 4624-31 du code du travail Inapte définitif au poste. Rappel : serait apte à un poste sans efforts physiques soutenus (pas de port ou manutention de charges lourdes) et sans contraintes posturales importantes (pas de station debout prolongée, pas de montées ni descentes répétitives des marches, pas de mouvements en pivot). Étude de poste réalisée le 11/07/2016. » Nous avons alors recherché la possibilité de vous affecter à un autre poste compatible avec les restrictions indiquées dans l'avis du médecin du travail et avons, à ce titre, mis en place une étude de poste directement contact avec lui, le 11 juillet 2016, afin d'étudier les possibilités d'aménagement de poste ou de reclassement. Dans le cadre de notre obligation de reclassement et de nos obligations légales, nous nous sommes également rapprochés des délégués du personnel. Nous avons examiné en lien avec ces derniers les éventuels postes de reclassement qui pouvaient vous être proposés. Malheureusement, les indications portées par le médecin de travail dans son avis, et nos démarches pour rechercher les solutions de reclassement adaptées à votre état de santé, à la suite de l'avis définitif du 21 juillet 2016 nous conduisent au constat de votre impossibilité d'être reclassé au sein de l'entreprise. En effet, les postes opérationnels existants sont incompatibles avec l'avis médical. Par ailleurs, aucun emploi administratif n'est disponible ou en voie de création. Il nous est également impossible de procéder à des aménagements susceptibles de supprimer les contraintes physiques liées à ces postes telle la manutention. La société a également pris contact avec les sociétés du groupe, sans réponse positive. Nous nous trouvons, par conséquent, contraints d'envisager à votre encontre une procédure de licenciement. »
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 août 2016 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue d'un licenciement du 18 août 2016 auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2016. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement en raison de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser suite à l'inaptitude définitive à votre poste de travail déclarée par le médecin du travail. Nous vous rappelons ci-dessous les faits suivants : À votre retour d'absence suite à un arrêt maladie non professionnel, vous avez été examiné par le Dr [C], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise le 5 juillet 2016. À l'issue de cette visite, le Dr [C] a rendu l'avis suivant : « Application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Inapte temporaire. Inapte temporaire suite à une intolérance aux efforts physiques soutenus (pas de port ou manutention de charges lourdes) et aux contraintes posturales importantes (pas de station debout prolongée, pas de montées ni des descentes répétitives des marches, pas de mouvement en pivot). Étude de poste à faire. À revoir dans 2 semaines après étude de poste et conditions de travail. » À l'issue de la visite du 5 juillet 2016 nous avons alors débuté nos démarches afin de tenter de trouver un poste de reclassement à vous proposer et avons reçu, dans ce cadre, le Dr [C] pour une étude de poste le 11 juillet 2016. Le 21 juillet 2016, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a rendu l'avis définitif suivant : « Inapte au poste, apte à un autre : 2e visite article R. 4624-31 du code du travail inapte définitif au poste. Rappel : serait apte à un poste sans efforts physiques soutenus (pas de port ou manutention de charges lourdes) et sans contraintes posturales importantes (pas de station debout prolongée, pas de montées ni descentes répétitives des marches, pas de mouvements en pivot). Étude de poste réalisée le 11/07/2016. » Compte tenu de cet avis définitif, nous avons alors commencé à rechercher une solution qui permette de respecter les préconisations médicales. Force a, toutefois, été de constater qu'aucun poste correspondant à votre aptitude physique n'était disponible ou en voie de création au sein de notre société. En effet, les postes opérationnels existants sont incompatibles avec l'avis médical. Compte tenu de notre activité, nous ne pouvons garantir un poste de conducteur excluant toutes contraintes physiques ou posturales importantes. En effet, les interventions manuelles et physiques sont nombreuses et sont inhérentes au métier, il est impossible d'adapter les méthodes de travail, de sorte à supprimer la manutention médicalement interdite pour vous. Dans ce contexte en l'absence de solution de reclassement au sein de notre entreprise, par mail en date du 22 juillet 2016, nous avons sollicité les sociétés du groupe auquel nous appartenons afin de tenter de trouver un reclassement en externe à vous proposer au sein de l'une d'entre elles. Toutefois, celles-ci nous ont indiqué ne pas disposer non plus d'un poste correspondant aux aptitudes physiques du salarié et permettant de respecter les préconisations du médecin du travail. Nos recherches étant demeurées infructueuses, nous vous avons donc convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire, le 4 août 2016, afin de les informer et de les consulter sur le projet de licenciement envisagé à votre égard. Néanmoins, les délégués du personnel ont été contraints de constater qu'aucun poste ne correspondant à votre aptitude physique et respectant les préconisations médicales du Dr [C] n'est disponible ou en voie de création au sein non seulement de notre société mais également au sein des sociétés du groupe. Nos recherches étant demeurées infructueuses, nous vous avons donc informé par écrit des raisons qui s'opposaient à votre reclassement par courrier en date du 5 août 2016 puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 août 2016. Par conséquent, aujourd'hui, dans ce contexte, suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, nous ne pouvons que confirmer l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser. Nous sommes, ainsi, contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis d'une durée d'un mois, la date de rupture de votre contrat est fixée à la date d'envoi de ce courrier recommandé avec demande d'avis de réception à votre domicile. Concernant votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi, nous les enverrons à votre domicile dans les plus brefs délais. En outre, nous vous informons qu'en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, vous conserverez, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la société et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la date de cessation de votre contrat de travail. Vous devrez pour cela justifier auprès des organismes de prévoyance et de frais de santé par le biais du formulaire de demande de portabilité, de la cessation de votre contrat de travail, de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, ainsi que de l'ouverture chez votre dernier employeur de vos droits à remboursements complémentaires. Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de la société pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. Ce maintien des garanties est subordonné à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il cessera donc dès lors que vous aurez retrouvé un emploi, entraînant l'arrêt du versement des allocations chômage. Enfin, nous levons toute clause de non-concurrence. Vous êtes donc libre d'exercer toute activité de votre choix. »
Contestant son licenciement, M. [G] [B] a saisi le 4 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 avril 2019, a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
' 4 143,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 414,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 255,71 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur à la délivrance des bulletins de paie, solde de tout compte, ainsi que du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée avec une astreinte de 30 € par jour de retard au-delà d'un mois après réception du jugement ;
dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
débouté l'employeur de toutes ses demandes ;
ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite des indemnités [sic] ;
dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du jugement sera adressée à l'institution nationale publique Pôle Emploi ;
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2019 à la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 avril 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2019 aux termes desquelles la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'débouté l'employeur de toutes ses demandes ;
'dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
' 4 143,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 414,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 255,71 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur à la délivrance des bulletins de paie, solde de tout compte, ainsi que du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée avec une astreinte de 30 € par jour de retard au-delà d'un mois après réception du jugement ;
'ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite des indemnités ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2019 aux termes desquelles M. [G] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 255,71 € nets à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
' 4 143,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 414,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
contraindre l'employeur sous astreinte de 76 € par jour de retard à lui délivrer le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis ;
condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recherche de reclassement
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser et en particulier de ne pas avoir cherché à transformer son poste de travail en aménageant son camion et en fournissant des équipements lui permettant d'éviter la manutention de charges lourdes et les contraintes posturales importantes.
Il explique qu'il occupait le poste de chauffeur de ramasse, soit un poste dur physiquement puisque le chauffeur de ramasse part chercher la marchandise sur Saint-Charles et quelquefois du vin à [Localité 4], du chocolat à [Localité 8] en encore plus rarement à [Localité 7] et qu'il passe son temps à charger et à décharger, à monter et à descendre. Il indique qu'il ne s'agit pas du même métier que celui de chauffeur routier qui ne comporte pas de manutention ou très peu, ni de montées et de descentes constantes, ne serait-ce qu'en raison des trajets beaucoup plus longs que ceux effectués par les chauffeurs de ramasse. Il produit en ce sens les attestations de MM [O], [A] et [L]
Le salarié précise que l'employeur connaissait parfaitement cette distinction dès lors qu'il avait déjà reclassé des chauffeurs de ramasse sur deux catégories de poste et notamment sur le poste de chauffeur routier en conduite de nuit ou de jour, en relais, sans manutention, et que le deuxième type de poste auquel le salarié aurait pu être reclassé, comme précédemment certains de ses collègues, est celui d'agent d'exploitation au bureau, étant relevé que les deux exploitants du bureau de [Localité 6] étaient deux anciens chauffeurs de ramasse comme à [Localité 5] et [Localité 9].
Le salarié fait enfin valoir que le registre l'entrée et de sortie du personnel permet de constater l'embauche le 8 août 2016 d'un adjoint responsable ouvrier, le 12 septembre 2016 d'un agent d'exploitation, le 1er septembre 2016 d'un employé gestionnaire et d'un employé, le 4 juillet 2016 d'un employé et le 12 septembre 2016 d'un agent d'exploitation. Il ajoute qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 juillet 2018 en qualité de conducteur poids lourds et encore le 1er mai 2021 au même poste.
L'employeur répond qu'il n'avait pas à examiner l'aménagement du poste de chauffeur routier dès lors que le médecin du travail l'avoir déclaré inapte définitif au poste. Il ajoute que M. [S] [Z], titulaire d'un BTS d'assistant de gestion, a été recruté le 7 novembre 2016 en qualité d'agent d'exploitation soit postérieurement au licenciement, que M. [H] [N] a été engagé le 8 août 2016 en qualité de cariste, poste qui nécessite des mouvements en pivot réguliers et des montées et descentes répétitives, que Mme [I] [J] a été recrutée le 1e septembre 2016 en qualité de gestionnaire de paie, que Mme [D] [E] a été engagée le 4 juillet 2016 en qualité d'employée du service client et que Mme [T] [M] a été recrutée le 1er septembre 2016 en qualité d'employée du service administratif.
La cour retient que le médecin du travail n'a pas déclaré le salarié inapte à tout poste de conducteur routier et qu'il n'a visé, après étude de poste, que le poste effectivement occupé par le salarié, soit un poste de chauffeur de ramasse.
Il appartenait dès lors à l'employeur de chercher à adapter un poste de chauffeur routier à l'aptitude résiduelle du salarié. En refusant d'envisager un tel aménagement de poste, notamment en chauffeur routier longues distances, et en omettant de soumettre cet éventuel aménagement au médecin du travail, seul capable de dire s'il était compatible avec l'état de santé du salarié, mais au contraire en se convainquant lui-même qu'un tel poste de chauffeur routier longues distances n'était pas compatible avec les capacités résiduelles du salarié, l'employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement, sérieusement et activement le reclassement du salarié.
De plus l'employeur n'explique nullement pourquoi le salarié n'aurait pas pu se voir proposer les postes d'employé de service client et de service administratif.
Dès lors, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 255,71 € nets à titre de solde de l'indemnité de licenciement. Il explique que l'employeur lui a réglé la somme de 1 090,86 € au titre de l'indemnité de licenciement alors qu'à la date du licenciement il cumulait trois ans et trois mois d'ancienneté, que le salaire moyen brut mensuel s'élevait à la somme de 2 071,65 € et qu'ainsi l'indemnité de licenciement se montait à (2 071,65 € x 1/5 × 3,25 ans) = 1 346,57 €.
Mais l'employeur répond à juste titre que les arrêts maladie ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans la détermination de l'indemnité de licenciement. Dès lors, le décompte produit par l'employeur en pièce n° 39 apparaît fondé et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié réclame la somme de 4 143,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre celle de 414,33 € bruts au titre des congés payés y afférents.
L'employeur n'articule pas de moyen opposant à ces demandes qui apparaissent fondées et auxquelles il sera en conséquence fait droit à hauteur des montants réclamés.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 41 ans au jour du licenciement, il disposait d'une ancienneté d'un peu plus de trois ans en prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et il justifie être resté au chômage indemnisé jusqu'en fin 2015 avant de retrouver un emploi en janvier 2016. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente à 6 mois de salaire soit 6 × 2 071,65 € = 12 429,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES au paiement des sommes suivantes :
'4 143,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 414,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES de toutes ses demandes ;
condamné la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES aux entiers dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [B] de sa demande relative au solde de l'indemnité de licenciement.
Condamne la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES à payer à M. [G] [B] la somme de 12 429,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [G] [B] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SASU TRANSPORTS INTER LÉGUMES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT