Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10386 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZGH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04223
APPELANTE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Assurance maladie de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG: 17-04223 rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [V] [X] et à l'association [5].
A l'audience du 28 novembre 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 24 novembre 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Mme [X], comparant en personne, accepte ce désistement.
L'association [5] n'est ni présente ni représentée.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'association [5] n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Mme [X], de son côté, accepte expressément le désistement de la caisse.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de l'Assurance maladie de [Localité 6] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que l'Assurance maladie de [Localité 6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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