Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWT
N° de MINUTE : 24/00113
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
domicilié : chez [6] du Groupe médical des [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SCP AARPI JUNGLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SCP AARPI JUNGLE AVOCATS, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWT
Jugement du 19 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [H] [V], infirmier libéral, a saisi le tribunal d’une contestation de la notification de pénalité financière prise par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 12 juin 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, renvoyée à la demande des parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023.
A cette audience, la CPAM, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit de celui de Nanterre.
Elle précise que la contestation de l’indu à la suite duquel la pénalité objet du présent litige a été notifiée fait l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courriel du 1er décembre 2023, le conseil de M. [V] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’associer à la demande de renvoi devant le tribunal de Nanterre.
Il ajoute avoir saisi le tribunal de Bobigny désigné dans la notification.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er décembre 2023, M. [V] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, l’adresse professionnelle de M. [V], infirmier libéral, est située à [Localité 3].
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par ailleurs de la contestation de l’indu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à BOBIGNY le 19 janvier 2024, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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