Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 22/00003
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00449)
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCEE SOCIETE CHAMPARDENNAISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2004, la Société Champardenaise d'Entreprises Electriques (la SCEE) a embauché Monsieur [U] [D] en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, position 2, coefficient hiérarchique 140.
Depuis le 1er janvier 2010, il relève de la catégorie Ouvriers chefs d'équipe, niveau III, position 1, coefficient hiérarchique 150.
Le 9 décembre 2016, la SCEE a convoqué Monsieur [U] [D] à un entretien préalable à licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 décembre 2016, la SCEE a notifié à Monsieur [U] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Le 8 décembre 2016, vous avez décidé de faire une journée de travail continue et avez justifié cela par une charge de travail équivalente à 4 heures sur un autre chantier l'après-midi.
Ce même jour, vous avez été aperçu sur le parking de l'agence à 15h40 soit plus d'une heure avant la fin de votre journée de travail.
Le lendemain, [O] [Y], responsable d'affaires, vous a précisé que vous deviez impérativement prendre une pause déjeuner et vous a rappelé vos horaires de travail.
Vous vous êtes alors emporté et avez esquissé un geste menaçant envers [O] [Y] en levant le poing. [W] [C] a tenté de vous calmer mais vous lui avez répondu 'toi fermes là !'.
Et vous avez alors enchaîné plusieurs propos injurieux, notamment : 'vous êtes des racistes... des fachos', 'vous me cassez les couilles'.
Puis, vous les avez menacés en disant 'je vais régler ça'.
[X] [C], chef d'entreprise, est arrivé et a tenté de vous apaiser en vous dirigeant dans son bureau, dans lequel vous êtes resté environ 30 minutes.
En ressortant, vous êtes retourné dans le bureau de Messieurs [O] et [C], pour les défier, les insulter et les menacer à nouveau en disant 'ça ne va pas en rester là, on va régler nos comptes' tout en montrant la sortie du doigt. Vous n'avez donc tiré aucun enseignement de votre conversation avec [X] [C] quelques minutes auparavant.
[Y] [O] vous a rappelé que vous n'aviez aucun droit de le menacer. Vous êtes alors sorti en assenant un dernier 'vous êtes deux pédales'.
Lors de votre entretien du 20 décembre 2016, vous avez nié tous ces faits reprochés, en soutenant que vos responsables hiérarchiques n'ont pas à faire 'de flicage'. Or en votre qualité de chef d'équipe, il est de votre responsabilité de leur rendre compte.
Ces explications, au cours de notre entretien du 20 décembre 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et confirment au contraire le caractère parfaitement délibéré de vos agissements fautifs. Nous ne pouvons tolérer un comportement agressif et violent au sein de notre entreprise.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La SCEE a dispensé Monsieur [U] [D] de l'exécution de son préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [U] [D] a saisi le 17 août 2020, le conseil de prud'hommes de Reims, d'une demande tendant à voir prononcer sa nullité, motif pris d'une discrimination raciale et de demandes financières en découlant.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrite l'action de Monsieur [U] [D] du fait de l'absence de discrimination,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 4 janvier 2022, Monsieur [U] [D] a formé une déclaration d'appel.
Monsieur [U] [D] a successivement conclu le 4 avril, le 20 juin puis le 12 septembre 2022.
La SCEE a successivement conclu le 1er juillet, le 30 août puis le 19 septembre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état ayant refusé de faire droit à la demande de report de clôture présentée par le conseil de la SCEE le 15 septembre 2022.
Dans des conclusions d'incident en date du 28 septembre 2022, Monsieur [U] [D] demande à la cour de rejeter les conclusions d'intimée n°3, le bordereau de pièces d'intimée n°3 et les pièces n°41 à 45.
Dans des conclusions d'incident en date du 30 septembre 2022, la SCEE demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, décliner sa compétence concernant la demande de rejet des conclusions et pièces formulée par Monsieur [U] [D] et déclarer irrecevables ses conclusions d'incident,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [D] de sa demande,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, rouvrir les débats et fixer une nouvelle date de clôture.
Dans des conclusions du même jour, la SCEE demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident de Monsieur [U] [D],
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [D] de sa demande,
- subsidiairement, si la cour venait à écarter ses conclusions n°3, écarter des débats les conclusions d'appelant n°3 et les pièces n°31 à 32 communiquées le 12 septembre 2022 à 19h48 par Monsieur [U] [D],
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la demande de Monsieur [U] [D] tendant à voir rejeter les écritures n°3 de la SCEE, le bordereau de pièces n°3 et les pièces n°41 à 45 :
Si les conclusions de Monsieur [U] [D], tendant à obtenir le rejet des écritures n°3 de la SCEE, du bordereau de pièces n°3 et des pièces n°41 à 45, sont improprement qualifiées d'incident, elles sont en toute hypothèse bien adressées à la cour, laquelle doit y répondre, peu important à cet effet qu'elles aient été déposées par Monsieur [U] [D] après l'ordonnance de clôture.
La SCEE a établi son troisième jeu d'écritures et adressé un troisième bordereau de pièces et 5 nouvelles pièces le 19 septembre 2022 entre 8h54 et 9h14 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le même jour à 13h37.
En procédant de la sorte, la SCEE n'a pas procédé en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, plaçant l'appelant -auquel elle n'est pas fondée à reprocher de ne pas s'être associée à la demande de report de clôture qu'elle avait adressée au conseiller de la mise en état le 15 septembre 2022-, dans l'impossibilité d'y répondre.
Dans ces conditions, les écritures n°3 de la SCEE doivent être écartées, ainsi que le bordereau de communication de pièces n°3 et les pièces n°41 à 45.
La SCEE demande alors à la cour d'écarter le jeu de conclusions n°3 de l'appelant et ses pièces n°31 à 32 communiquées le 12 septembre 2022 à 19h48, au motif qu'elles lui ont été adressées 4 jours ouvrables avant la clôture et qu'elles appelaient une nécessaire réplique.
Or, en procédant de la sorte, Monsieur [U] [D] n'a pas eu un comportement contraire à la loyauté des débats, étant précisé que ses écritures constituaient une réponse aux écritures et pièces que la SCEE ne lui avait adressées que le 30 août 2022, alors que le calendrier de procédure, informant les parties de la date de clôture, était fixé depuis le 6 juillet 2022.
Dans ces conditions, la demande de la SCEE tendant à voir rejetées les écritures n°3 et les pièces n°31 et 32 de Monsieur [U] [D] doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu enfin à rabat de l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave au sens de l'article 800 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 12 septembre 2022, Monsieur [U] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- déclarer son action non prescrite,
- juger les agissements de la SCEE comme étant constitutifs d'une discrimination,
- prononcer la nullité de son licenciement,
en conséquence et parce que sa réintégration est impossible et n'est pas sollicitée,
- condamner la SCEE à lui payer les sommes de :
. 26119,56 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
. 7194,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SCEE à rembourser à Pôle Emploi les allocations retour à l'emploi à hauteur de six mois,
subsidiairement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- écarter le monter maximal d'indemnisation,
- condamner la SCEE à lui payer les sommes de :
. 26119,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 7194,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause,
- rejeter toute fin ou argument contraire à ses écritures,
- condamner la SCEE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Dans ses écritures en date du 30 août 2022, la SCEE demande à la cour de confirmer le jugement, et par conséquent de déclarer l'instance introduite le 17 août 2020 prescrite du fait de l'absence de toute discrimination, de déclarer irrecevable l'action introduite par Monsieur [U] [D] et le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à retenir l'existence d'une discrimination et l'absence de prescription, elle lui demande de :
- limiter au minimum légal le montant des dommages-intérêts,
- rejeter la demande tendant à obtenir une indemnité de licenciement qu'il a déjà perçue,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation à rembourser les indemnités chômage à Pôle Emploi.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [U] [D] tendant à voir juger abusif son licenciement, elle demande à la cour de déclarer prescrite sa demande, de la déclarer irrecevable et de débouter Monsieur [U] [D] des demandes financières en découlant.
Subsidiairement, si par impossible la cour estimait non prescrite l'action tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, elle lui demande de :
- débouter Monsieur [U] [D] de sa demande tendant à voir écarter l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail,
- limiter au maximum légal le montant des dommages-intérêts,
- rejeter la demande tendant à obtenir une indemnité de licenciement qu'il a déjà perçue.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur la recevabilité de l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination :
Monsieur [U] [D] fonde sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur son caractère discriminatoire, de sorte que le point de départ de la prescription qui est de 5 ans, a commencé à courir à compter du 23 décembre 2016.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 17 août 2020, Monsieur [U] [D] a agi dans le délai légal.
Son action est dès lors recevable et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [U] [D] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement dès lors qu'il s'agit d'un licenciement discriminatoire, et ce en application des articles L.1132-1 et 4 du code du travail. Il soutient qu'il n'a pas été licencié pour les motifs invoqués dans la lettre de licenciement mais à raison de sa couleur de peau -il se présente comme un homme de couleur noire-, parce qu'il a ouvertement traité ses supérieurs hiérarchiques de racistes et qu'il a expliqué qu'il ne supportait plus les différences de traitement. Il prétend avoir notamment subi des insultes à caractère raciste, qu'il a eu une évolution de carrière plus lente que ses collègues et qu'il existait une différence de salaire importante avec les autres chefs d'équipe.
La SCEE réplique que le licenciement ne trouve pas sa cause dans une discrimination, mais qu'il a pour origine le comportement violent et agressif de Monsieur [U] [D]. Elle conteste tout racisme en son sein, soutient que les attestations de Monsieur [U] [D] à ce titre ne sont pas probantes, qu'il a connu une promotion professionnelle et qu'il se compare à des collègues dont la situation n'est pas identique à la sienne.
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et le cas échéant à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si les attestations produites ne sont pas suffisamment circonstanciées pour retenir que Monsieur [U] [D] a été victime d'insultes racistes, elles permettent à tout le moins de retenir que celui-ci évoluait dans un environnement professionnel où étaient tenus des propos à connotation raciste.
Ainsi, Monsieur [A] [V], qui a travaillé au sein de la SCEE du 15 mars 2008 au 31 décembre 2012, écrit-il : 'Monsieur [U] [D] n'a jamais répondu que ce soit physiquement ou verbalement aux provocations continues de Monsieur [O] et des propos racistes subis et les moqueries permanentes (singes, bamboula etc...). Contrairement à ce que soutient la SCEE, le fait que ce salarié recruté en CDD n'ait pas été prolongé, ne suffit pas à ôter toute force probante à son attestation.
Monsieur [I] [F], qui a effectué un BTS en alternance de deux ans au sein de la SCEE, et ce jusqu'en septembre 2010, écrit : 'Pendant cette période j'ai pu voir et entendre de la part de certaines personnes des actes racistes envers moi-même et d'autres personnes. Par des paroles comme par exemple, bamboula, negro ou en appelant [N] alors que personne s'appelait comme cela'.
Monsieur [P] [B] qui a travaillé de 1998 à 2020 au sein de la SCEE écrit : 'J'avais constaté que certains collègues avaient des propos désobligeants envers les personnes de couleur, les insultes du style : bamboula, le singe ou le salafiste ont été entendues dans l'enceinte de la société', sans qu'aucun élément ne permette de qualifier ladite attestation de complaisante, contrairement à ce que soutient la SCEE.
Monsieur [M] [J], entré dans l'entreprise en 2011, écrit le 15 juin 2022 que le racisme est bien présent et se manifeste dans l'entreprise, après avoir rapporté des propos tels que 'dégage, rentrez chez vous, je fais pas le travail c'est un travail pour les noirs va manger tes bananes'. Le fait que le salarié ait reçu un avertissement de la part de son employeur le 2 mai 2022 n'est pas suffisant à lui seul à établir, contrairement à ce que soutient la SCEE, qu'il a rédigé son attestation en guise de représailles.
S'agissant ensuite de l'évolution de la carrière de Monsieur [U] [D], celui-ci a connu une promotion le 1er janvier 2010. A cette date, il est passé de la catégorie Ouvrier Professionnel, niveau II, position 2 à la catégorie Ouvriers Chefs d'équipe, niveau III, position 1, dans un emploi de responsable de chantiers.
Il perçoit à ce titre un salaire de base de 1870 euros.
Il indique que trois autres personnes, lesquelles ne sont pas 'de couleur', qui occupent aussi un emploi de responsable de chantiers ont un salaire supérieur au sien. Il est établi au vu des bulletins de paie produits que Messieurs [S] [T] et [E] [R], qui occupent le même emploi que lui, ont respectivement un salaire de base de 2450 et 2250 euros.
Il ressort enfin des termes de la lettre de licenciement, tels que repris ci-dessus, que le comportement agressif, injurieux et violent reproché à Monsieur [U] [D] -et en particulier le reproche portant sur le fait d'avoir traité de racistes ses supérieurs hiérarchiques- est intervenu après un rappel des horaires de travail et de la nécessité de la prise d'une pause déjeuner au motif que la veille il s'en était affranchi. Or, Monsieur [U] [D] établit au moyen de l'attestation qu'il produit -celle de son collègue Monsieur [G] [K]- qu'il avait obtenu l'autorisation de Monsieur [H] [Z] de faire la journée continue.
De tels éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination de sorte qu'il appartient à l'employeur de satisfaire à la preuve qui lui incombe.
Les attestations de salariés produites par la SCEE ne sont pas de nature à établir l'absence de racisme en son sein, en ce que ces derniers ne cotoyaient pas en permanence les collègues visés par de tels actes.
La SCEE répond par ailleurs que la différence de salaire est parfaitement justifiée dès lors que les deux salariés en cause ont une ancienneté supérieure à celle de Monsieur [U] [D] -1990 et 2000- et qu'ils sont positionnés sur la classification Etam et non pas Ouvriers.
Or, précisément au regard du même emploi, la SCEE ne justifie pas des raisons d'un positionnement différent, ni de la date à laquelle il est intervenu pour les deux salariés alors même que Monsieur [U] [D] est entré au service de la SCEE en 2004 et qu'il occupe ledit emploi depuis le 1er janvier 2010. Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [U] [D] a les diplômes lui permettant d'accéder au statut d'Etam.
La SCEE ne satisfait donc pas à la preuve qui lui incombe et la discrimination à l'encontre de Monsieur [U] [D] à raison de son origine est établie.
Parmi les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [U] [D] aux termes de la lettre de licenciement, l'un d'eux est d'avoir tenu les propos injurieux suivants : 'vous êtes des racistes'.
Un tel grief n'est donc pas fondé au vu de la discrimination dont Monsieur [U] [D] était victime, ce qui établit que le licenciement trouve sa cause au moins pour partie dans une discrimination interdite par la loi.
Dans ces conditions, il doit être annulé.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Monsieur [U] [D] réclame la condamnation de la SCEE à lui payer la somme de 7194,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement tandis que la SCEE soutient que Monsieur [U] [D] a été rempli de ses droits à ce titre par le versement de la somme de 6315 euros.
L'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'un salaire de 2142,08 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement, formule la plus avantageuse pour le salarié, en application de l'article R.1234-4 du code du travail.
Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée sur une durée de 12 ans et 5 mois, est donc de 7080,74 euros se décomposant comme suit :
- 535,52 euros X 10 ans = 5355,20 euros,
- 714,02 euros X 2 ans = 1428,04 euros,
- 59,50 euros X 5 mois = 297,50 euros.
Dès lors que Monsieur [U] [D] a perçu la somme de 6315 euros, la SCEE doit être condamnée à lui payer le solde de ladite indemnité, soit la somme de 765,74 euros.
Monsieur [U] [D] demande ensuite la condamnation de la SCEE à lui payer la somme de 26119,56 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul tandis que la SCEE demande qu'ils soient limités à 6 mois de salaire.
L'indemnisation minimale à laquelle peut prétendre le salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Monsieur [U] [D] était âgé de 36 ans lors de son licenciement. Il établit avoir perçu des allocations de retour à l'emploi, et ce à compter du 6 avril 2017 jusqu'au 31 juillet 2017. Certains jours étaient toutefois non indemnisés en raison de jours de travail.
Au vu de ces éléments, la somme de 17278 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SCEE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les écritures de Monsieur [U] [D] en date du 28 septembre 2022 tendant à voir écartées les écritures n°3 de la SCEE, le bordereau de communication de pièces n°3 et les pièces n°41 à 45 ;
Déclare irrecevables les écritures n°3 de la SCEE, le bordereau de communication de pièces n°3 et les pièces n°41 à 45 ;
Déboute la SCEE de sa demande tendant à voir écartées les écritures n°3 et les pièces n°31 et 32 de Monsieur [U] [D] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement est nul ;
Condamne la SCEE à payer à Monsieur [U] [D] les sommes de :
- 765,74 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 17278 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SCEE à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SCEE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SCEE de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SCEE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT