Texte intégral
N° RC 25/02160
Minute n°25/970
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [L]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 23 Décembre 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [T]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[G] [L], né le 10 Décembre 1966 demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22 décembre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 19 Décembre 2025, reçu au Greffe le 19 Décembre 2025, concernant M. [G] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Décembre 2025 de M. [G] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu la décision du directeur de l’établissement de levée de l’hospitalisation sans consentement en date du 22 décembre 2025,
MOTIFS :
Dans la mesure où l’hospitalisation sans consentement a été levée, il n’y a pas lieu pour nous à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la levée de l’hospitalisation sans consentement de [G] [L],
En conséquence :
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Décembre 2025 à :
- M. [G] [L]
- Me Nurgul KAYA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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