Texte intégral
N° RG 21/06520 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZRT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 29 juin 2021
RG : 18/01557
ch 4
S.A. SMA
C/
S.A.S. MSD RHONE ALPES
Société MS AMLIN INSURANCE
Société MS AMLIN INSURANCE SE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Juin 2023
APPELANTE :
SA SMA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
INTIMEES :
Société MS AMLIN INSURANCE [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
Société MS AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN Europe NV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
INTERVENANT FORCE :
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [Y] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MSDENTAL venant aux droits de la société MSD RHONE ALPES demeurant [Adresse 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La société Arseus dental solutions, locataire d'un local commercial à usage de showroom et d'entrepôt situé [Adresse 2], appartenant à la société SERL assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, a confié des travaux de climatisation à la société G. Therm installation, assurée auprès de la société MAAF.
Dans la nuit du 4 au 5 mai 2013, un incendie s'est produit dans le bâtiment et a occasionné d'importants dommages matériels immobiliers et mobiliers.
Une expertise judiciaire a été diligentée au contradictoire des sociétés SMA, G. Therm installation, MAAF et Amlin corporate insurance, cette dernière prise en sa qualité d'assureur de la société Arseus dental solutions.
L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2015, arrêtant l'évaluation des dommages en valeur à neuf à la somme de 376 984 euros.
Indiquant avoir réglé à son assurée la somme de 321 646,26 euros représentant le montant de l'indemnité, la société SMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, la société Arseus dental solutions, devenue MSD Rhône Alpes, la société MS Amlin, venant aux droits de la société Amlin corporate insurance, et la société Amlin France. La société MS Amlin insurance SE est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société MS Amlin insurance SE venant aux droits de la société MS Amlin en sa qualité d'assureur de la société MSD Rhône Alpes,
- pris acte du désistement de la société SMA à l'encontre de la société Amlin corporate insurance,
- mis hors de cause la société Amlin France,
- débouté la société SMA de ses demandes,
- condamné la société SMA à payer à la société MS Amlin insurance SE et à la société MSD Rhône Alpes la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Par déclaration du 6 août 2021, la société SMA a relevé appel du jugement, dirigeant son appel contre les sociétés MSD Rhône Alpes, MS Amlin insurance et MS Amlin insurance SE.
Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2021 délivré à personne morale, la société SMA a assigné en intervention forcée la selarl ML conseils, mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MSdental venant aux droits de la société MSD Rhône Alpes.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société SMA demande à la cour, au visa des articles 1732 et suivants du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 1343-2 du code civil, de :
- déclarer bien-fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a :
déboutée de ses demandes,
condamnée à payer à la société MS Amlin insurance SE et à la société MSD Rhône Alpes la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens,
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
- la déclarer valablement subrogée et donc recevable et bien fondée en son action,
- constater que la société MSdental venant aux droits de la société MSD Rhône Alpes doit répondre des conséquences de l'incendie survenue le 5 mai 2013,
- juger que le preneur ne justifie pas remplir les conditions requises d'une cause exonératrice de responsabilité,
- déclarer la société MSdental venant aux droits de la société MSD Rhône Alpes responsable de l'incendie,
En conséquence,
- débouter la société MS Amlin insurance SE de ses demandes,
- condamner la selarl ML conseils, mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MSdental venant aux droits de la société MSD Rhône Alpes et son assureur, la société MS Amlin insurance SE, à lui verser la somme de 321 646,26 euros, avec intérêts, frais et accessoires outre la capitalisation,
- condamner la société MS Amlin insurance SE au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, les sociétés MS Amlin insurance et MS Amlin insurance SE demandent à la cour, au visa des articles 31 et 325 et suivants du code de procédure civile, et 1733 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SMA irrecevable en ses demandes et les rejeter,
Sur le fond,
- débouter la société SMA irrecevable de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société SMA à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sauvaget conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl ML conseils, mandataires judiciaires, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société MS Amlin insurance SE, venant aux droits de la société MS Amlin en sa qualité d'assureur de la société MSD Rhône Alpes, et du désistement de la société SMA à l'encontre de la société Amlin corporate insurance et a mis hors de cause la société Amlin France.
Le jugement est donc définitif sur ces points.
1. Sur la recevabilité de la demande de la société SMA
La société SMA soutient que sa demande est recevable dès lors :
- qu'elle démontre sa subrogation légale dans les droits et actions de son assurée dûment indemnisée en exécution du contrat d'assurance souscrit ;
- que le contrat versé aux débats constitue bien un seul et même contrat malgré l'erreur de numéro reporté sur les pages de la police et sa numérotation, laquelle résulte de ce qu'un premier contrat 8054.000 avait été enregistré puis annulé pour être remplacé par le contrat 8054.001, un malencontreux montage mélangeant les deux références de contrat s'étant produit lors de l'édition des conditions particulières ;
- que la preuve du règlement est parfaitement établie, étant rappelé qu'en application des articles 1353 du code civil et L. 121-12, alinéa premier, du code des assurances, la preuve du paiement est libre.
Les sociétés MS Amlin insurance SE et MS Amlin insurance font observer à titre liminaire que l'assureur de la société MSD Rhône Alpes est la société MS Amlin Insurance SE et soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société SMA, faisant valoir :
- que la société SMA ne remplit ni les conditions de la subrogation légale ni celles de la subrogation conventionnelle ; qu'elle ne produit pas les dispositions particulières de la police souscrite par la société SERL, n'établit ni la réalité de l'indemnisation versée ni que celle-ci serait intervenue en application d'une garantie contractuelle, n'établit pas la réalité et l'antériorité à la subrogation des paiements intervenus ;
- que la pièce produite pour justifier du contrat semble être un mélange de deux contrats distincts ; que la société SERL est propriétaire de nombreux biens et que rien ne démontre que le bien incendié est effectivement assuré par la société SMA ; que les conditions particulières du contrat visé par l'appelante ne sont que partiellement transmises ; que les conditions générales sont manquantes ; qu'il est impossible de rattacher les conventions spéciales non référencées au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société SMA verse aux débats la copie :
- d'une quittance subrogative signée le 27 septembre 2016 par le représentant légal de la société SERL qui « déclare avoir reçu de [la société SMA] la somme de 321 646,26 euros - déduction faite de la franchise de 1 644 € [...] représentant le montant de l'indemnité due au titre du contrat n° 648 386 L - 8054 001 à la suite du sinistre survenu le [aucune date mentionnée] ayant atteint le risque sis [Adresse 7] » ; il est mentionné en haut de la quittance les références suivantes : « N° de sinistre : 002SDB13001243 ; N° de contrat : 648 386 L - 8054 001 ; Date du sinistre : 05 mai 2013 ; Assuré : SERL »,
- d'un document à l'en-tête de la société Sagena intitulé « CONDITIONS PARTICULIERES Multirisques Entreprise - Formule PNO - Propriétaire Non Occupant », comprenant :
une première page numérotée « 1/6 » mentionnant la dénomination et l'adresse de la société assurée, le numéro de souscripteur (648386 L) et le numéro de contrat (8054-000), la date d'effet du contrat (15 mars 2011 à 0 heure), ainsi que les références des conditions générales (SGB0161A) et des conventions spéciales (SGBP2127),
puis huit pages numérotées « 2/9 » à « 9/9 » mentionnant le même numéro de souscripteur mais un numéro de contrat différent (8054-001), renvoyant à une « liste jointe » pour la description des biens immobiliers et mobiliers assurés et détaillant les garanties et montants assurés,
puis 50 pages intitulées « MRE assurance multirisque entreprise - conventions spéciales », sans référence,
- d'un « avenant N°02 au contrat N° 648386L / 8054.001 » signé le 16 novembre 2011 aux termes duquel la société SERL déclare les mouvements intervenus sur son patrimoine en 2011 (au nombre desquels l'ajout du bien immobilier dénommé « Mermoz Michelet - [Adresse 7] ») et les parties procèdent à la régularisation des primes en conséquence,
- d'une attestation d'assurance « Contrat PNO GEI » datée du 25 janvier 2013 et portant les références « N° sociétaire : 648386L ; N° contrat :8054001 51717 », par laquelle la société Sagena « certifie que [la société SERL] est, à ce jour, titulaire d'un contrat d'assurance propriétaire non occupant, garantissant à effet du 15 décembre 2011 [...] le bien immobilier [précité] contre les risques suivants jusqu'à la prochaine échéance annuelle [...] : incendie [...] »,
- de trois captures d'écran intitulées « informations opération financière » faisant état de virements automatiques au bénéfice de la société SERL les 12 juillet 2013, 23 juillet 2015 et 27 juillet 2016 au titre de la garantie suivante : « incendie professionnel ».
Nonobstant les différences minimes affectant les conditions particulières du contrat produites (numéro de contrat et pagination), il ressort suffisamment de l'ensemble de ces pièces la preuve de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance, de l'indemnisation par la société SMA de son assurée et de sa subrogation légale dans les droits de celle-ci.
En conséquence, la demande de la société SMA est recevable.
2. Sur le fond de la demande
La société SMA fait valoir :
- que si l'expert judiciaire a clairement indiqué que le feu n'était pas imputable à la société G. Therm installation, il reste taisant quant à l'origine et les causes de celui-ci ; qu'or, en application de l'article 1733 du code civil, il pèse sur le locataire une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore d'un vice de construction ;
- que si l'expert tend à considérer que « la cause de l'incendie est très probablement due à un acte de malveillance », cela ne peut, pour autant, constituer une cause imprévisible, irrésistible et extérieure ; qu'en effet, l'expert judiciaire sous-entend clairement dans son rapport l'existence d'actes de vandalisme répétitifs qui auraient dû conduire la société Arseus dental solutions à prendre d'autres mesures de sécurité ; que l'incendie résulte donc pour partie de sa négligence dans la sécurisation de son site ; que dès lors, l'exonération de responsabilité ne peut trouver à s'appliquer.
Les sociétés MS Amlin insurance SE et MS Amlin insurance répliquent :
- que l'expert judiciaire a affirmé clairement l'origine criminelle de l'incendie, ; qu'il s'agit d'un cas de force majeure exonératoire ; que la responsabilité du locataire n'est donc pas engagée ; que l'allégation de la société SMA d'une prétendue négligence du locataire méconnaît la réalité des faits ; qu'aucun manquement de locataire dans la protection du local n'a été observé par l'expert.
Réponse de la cour
Selon l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2015 que « les recherches dans les décombres ont permis de trouver un certain nombre d'éléments permettant d'étayer sans ambiguïté l'hypothèse d'un incendie par acte de vandalisme, dont d'autres sociétés situées dans la proche proximité du site ont également fait l'objet avant ou après ce sinistre. En effet, certains résidus de verre des baies vitrées retrouvées sous les décombres et initialement situés en partie haute du bâtiment montrent une absence totale de suie, ce qui prouve que ces éléments verriers étaient au sol avant l'incendie. La présence d'un gros caillou dans le bâtiment ayant lui aussi subi l'incendie conforte cette hypothèse. ['] Il ne fait aucun doute que la cause de l'incendie est très probablement due à un acte de malveillance dans la partie atelier, sans pouvoir trouver l'origine plus précise du sinistre ».
Contrairement à ce que soutient la société SMA, l'expert judiciaire n'est pas resté taisant sur l'origine de l'incendie mais affirme clairement dans son rapport que la cause est due à un acte de malveillance.
En outre, si l'expert mentionne en page 23 de son rapport, d'une part, qu'il « a eu connaissance d'un acte de malveillance dans une des sociétés situées sur le même site » quelques jours avant l'incendie, « une personne s'étant introduite frauduleusement dans [l]es locaux lors d'une livraison de nuit » et ayant tenté « de mettre feu au siège des véhicules de [l']entreprise, en vain », d'autre part, qu'il a constaté dans l'enceinte du village d'entreprise qu'un autre bâtiment avait lui aussi subi un incendie, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni des pièces produites aux débats par l'appelante que la société Arseus dental solutions avait été informée de ces précédents et s'est abstenue de prendre des mesures de sécurité supplémentaires de nature à empêcher l'acte de malveillance à l'origine du sinistre.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'incendie volontaire a pu être facilité par une négligence imputable à la locataire, l'acte de malveillance à l'origine de l'incendie, commis par un tiers à la société Arseus dental solutions, constitue pour cette dernière un cas fortuit.
Aussi convient-il, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SMA de sa demande en paiement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société SMA, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Sauvaget, avocate, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de la société SMA les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SMA aux dépens d'appel et à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel,
Autorise Maître Sauvaget à recouvrer directement à l'encontre de la société SMA les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT