Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45N
Pole social du TJ de NANCY
20/226
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaitre par ordonnance du 28 mars 2022
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [S] a exercé :
- une activité d'agent commercial immobilier du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018
- une activité de VRP (vendeur représentant placier) du mois de mai 2018 au mois de mars 2019
- une activité d'agent commercial à compter du 2 mai 2019.
Elle a sollicité auprès de l'URSSAF de LORRAINE le bénéfice de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises).
Par décision du 8 novembre 2019, l'URSSAF a rejeté sa demande au motif qu'elle n'y était pas éligible, n'étant pas considérée en début d'activités.
Madame [U] [S] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 29 mai 2020 notifiée par courrier reçu le 21 juillet 2020, ladite commission a confirmé la décision de l'URSSAF.
Par courrier reçu au greffe le 3 août 2020, madame [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/226 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours madame [U] [S] recevable,
- débouté madame [U] [S] de l'intégralité de sa demande,
- confirmé la décision du 8 novembre 2019 de l'Urssaf de Lorraine et la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2020 prises ensemble, en ce qu'elles ont refusé d'octroyer le bénéfice de l'ACCRE à madame [U] [S],
- condamné l'Urssaf aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 18 janvier 2022, madame [U] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2022, à laquelle madame [U] [S] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un courrier reçu au greffe le 24 mars 2022, madame [U] [S] a maintenu son appel, contestant le refus d'attribution de l'ACCRE qui ne lui permet pas de régler les cotisations sollicitées par l'URSSAF.
L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022 et a sollicité la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 janvier 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'URSSAF de LORRAINE.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'ACCRE :
Aux termes de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2019, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l'article R131-3 du même code, ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
-oo0oo-
En l'espèce, madame [U] [S] fait valoir qu'elle ne peut obtenir l'ACCRE puisque deux mois séparent le début de son inscription initiale et sa réinscription. Elle indique qu'elle n'a aucun patrimoine, aucune aide sociale, qu'elle perçoit des commissions trois à six mois après signature des compromis de vente et que sur 34 mois d'activité, elle a perçu en moyenne 700 € /mois. Elle précise que si elle doit verser les cotisations réclamées par l'URSSAF, elle est contrainte de devenir SDF. Elle ajoute qu'elle n'a perçu aucune aide durant la période Covid et que le système est corrompu, et elle évoque l'intransigeance des structures de l'État.
L'URSSAF fait valoir que madame [S] a repris le 2 mai 2019 une activité identique à la précédente débutée le 1er septembre 2017 et cessée le 30 avril 2018 et que cette reprise étant intervenue dans l'année suivant la cessation d'activité, elle ne peut être considérée comme étant un début d'activité. Elle ajoute que madame [S] ne conteste pas le calcul des cotisations, qui sont calculées sur les revenus professionnels. Elle précise que le tribunal a indiqué que ses difficultés ont été prises en compte par l'URSSAF et que des délais de paiement peuvent lui être accordés.
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Madame [S] ayant repris le 2 mai 2019 une activité identique à une activité cessée le 30 avril 2018, elle ne remplit pas les conditions relatives au début d'activité ou à la modification des conditions d'exercice de l'activité telles que précisées à l'article R131-3 susvisé, et c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ACCRE.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
La demande incidente de madame [S] tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe dès lors à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (cass. civ 2e 16 juin 2016 n°15-18390 P).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté madame [S] de cette demande, qui sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [U] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/226 du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- débouté madame [U] [S] de sa demande de délais de paiement
- condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens de première instance
CONFIRME le jugement RG 20/226 du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la demande de délais de paiement irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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