Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Margaux NEGRE #C386
- Maître Louis DE GAULLE #K0035
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01591
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2J2
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 18 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [Z] [P]
100, rue d’Aboukir
75002 Paris
Madame [Z] [P]
2 Square Moncey
75009 PARIS
représentée par Maître Margaux NEGRE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C386
DÉFENDERESSES
Société MANGO FRANCE
43 rue Lafayette
75009 PARIS
Société PUNTO FA SL
c/Mercaders 9-11, Pol. Ind. Riera de Caldes
Palau-Solità i Plegamans
08184 BARCELONE (ESPAGNE)
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035, et Maître Serge LEDERMAN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01591 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2J2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [Z] [P], exerçant sous le nom commercial “[R]” ou “[R] Wear” et dirigée par Madame [Z] [P], se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements féminins, sexy et écoresponsables depuis 2018.
2. Madame [Z] [P] est titulaire de la marque verbale française “marcia” n° 4418947, déposée le 11 janvier 2018 en classe 25 pour désigner les vêtements, chaussures, chemises, sous-vêtements.
3. La société [Z] [P] revendique la titularité de droits d'auteur sur sa ligne de vêtements “Heartbreaker”, créée en 2021 et composée d'un pantalon, d'un top et d'une robe, laquelle existe dans une version courte et longue. Elle exerce notamment son activité par l'intermédiaire de son site internet <www.marcia.com>.
4. La société Punto Fa SL, de droit espagnol, se présente comme la société mère du groupe Mango, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour femme, homme et enfant.
5. La société Mango France se présente comme exploitant depuis 1997 des boutiques sous l'enseigne Mango, situées en France, lesquelles commercialisent des articles revêtus des marques “MNG” et “Mango” créés par la société Punto Fa SL ou des fournisseurs mandatés.
6. La société [Z] [P], informée de la commercialisation par la société Mango France, dans ses boutiques et sur son site internet <www.mango.fr>, de vêtements sous la dénomination “marcia” qu’elle considère porter atteinte à ses droits d’auteur sur la collection “Heartbreaker” a, par courrier du 23 juin 2022, réitéré le 25 novembre 2022, mis en demeure la société Mango France de cesser la commercialisation des vêtements litigieux.
7. Sans résultat jugé satisfaisant, elle a, le 16 décembre 2022, fait réaliser un constat d'offre à la vente portant sur la robe litigieuse “marcia” sur le site internet <www.mango.fr> de la défenderesse.
8. Enfin, le 20 décembre 2022, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société Mango France, après y avoir été autorisée par ordonnance du 16 décembre 2022.
9. Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 janvier 2023, la société [Z] [P] et Mme [P] ont fait assigner les sociétés Mango France et Punto Fa à l'audience d'orientation du 18 avril 2023 de ce tribunal, en contrefaçon de droit d'auteur, contrefaçon de marque et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitisme.
10. Le 26 juin 2023, la société [Z] [P] et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de documents et d’interdiction provisoire d’usage du signe “marcia” par les défenderesses. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formulées et réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 11 septembre 2025.
12. Le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. La réunion d'information a eu lieu en présence des parties, mais n’a pas abouti.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société [Z] [P] et Mme [P] demandent au tribunal de :
- à titre principal, dire et juger que les sociétés Mango France et Punto Fa ont bien commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur détenus par la société [Z] [P] sur les vêtements “Heartbreaker”
- en conséquence :
> interdire aux sociétés Mango France et Punto Fa de fabriquer, commercialiser et exporter en France les vêtements litigieux référencés “marcia” et reconnus contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (à savoir par vêtement litigieux fabriqué, importé, commercialisé ou exporté) à compter de la signification de la décision à intervenir
> ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés Mango France et Punto Fa, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, à ses frais, de la totalité du stock de vêtements jugés contrefaisants
> ordonner que les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal
> condamner les sociétés Mango France et Punto Fa à leur payer 90 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d'auteur sur les vêtements “Heartbreaker”
> ordonner la production de tous documents ou informations, notamment d'ordre comptable, détenus par la société Punto Fa permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des vêtements litigieux visés ci-dessus, qui portent atteinte aux droits de la société [Z] [P] et notamment : l'intégralité des factures de vente des vêtements litigieux en France et les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par la vente des vêtements litigieux en France
> condamner à titre provisionnel les sociétés Mango France et Punto Fa à payer à la société [Z] [P] 228 465,30 euros en réparation de son préjudice commercial
> condamner les sociétés Mango France et Punto Fa la somme de 80 000 euros (sic) en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image de [R]
- à titre subsidiaire, dire et juger que la reprise illicite et la commercialisation de l'intégralité de la gamme “Heartbreaker” (pantalon, top et robe susvisés) sous le nom “marcia” par Mango, constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire et la recherche d'un effet de gamme
- en conséquence :
> interdire aux sociétés Mango France et Punto Fa de fabriquer, commercialiser ou exporter en France les vêtements litigieux susvisés de Mango (pantalon, top, robe), sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (à savoir par vêtement litigieux fabriqué, importé, commercialisé ou exporté) à compter de la signification de la décision à intervenir
> ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés Mango France et Punto Fa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, à ses frais, de la totalité du stock de vêtements
> ordonner que les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal
> condamner les sociétés Mango France et Punto Fa à payer à société [Z] [P] 350 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'effet de gamme
- en tout état de cause :
> autoriser la société [Z] [P] à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés Mango France et Punto Fa, à hauteur de 30 000 euros pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant intitulé “Publication judiciaire” : “Par décision du ……, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné les sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA pour avoir commis des actes de contrefaçon/de concurrence déloyale et parasitaire en infraction avec l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle / l'article 1240 du code civil et à verser à [R] des dommages-intérêts”
> ordonner la diffusion, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, ainsi que sur les réseaux sociaux de Mango et notamment sur son compte Instagram @mango, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
> condamner les sociétés Mango France et Punto Fa à payer à [R] 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les sociétés Mango France et Punto Fa demandent au tribunal de :
- prendre acte de ce que Mme [P] ne formule plus aucune demande à titre personnel
- débouter la société [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu que les trois modèles de vêtements revendiqués par la société [Z] [P] ne sont pas originaux et ne sauraient ainsi accéder à la protection par le droit d'auteur, que les actes de contrefaçon de droit d'auteur qui leur sont reprochés ne sont pas caractérisés et qu'elles n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire, notamment par la réalisation d'un effet de gamme, au préjudice de la société [Z] [P] par la commercialisation des trois vêtements incriminés
- condamner la société [Z] [P] à leur verser à chacune 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de leur avocat.
MOTIVATION
15. À titre liminaire, le tribunal retient que si Mme [P] et la société [Z] [P] se désignent ensemble sous le nom [R] dans leurs conclusions, le tribunal comprend, au regard des moyens relatifs aux préjudices invoqués, que les demandes présentées au dispositif de leurs conclusions sous le nom de [R], qui est le nom commercial de la société [Z] [P], doivent être comprises comme des prétentions présentées au nom de cette seule société, à l’exclusion de Mme[P]. Ainsi aucune demande n’est présentée au nom de Mme [P].
1 - Sur la demande principale en contrefaçon de droit d'auteur
Moyens des parties
16. La société [Z] [P] soutient que l’originalité des modèles de pantalon, top et robe “Heartbeaker” résulte de la combinaison de plusieurs caractéristiques qui relève d’un parti pris esthétique et comporte l’empreinte de la personnalité singulière de son auteur, lui conférant un caractère original au sens du droit d’auteur. Elle fait valoir qu’une antériorité de toute pièce n’est pas exigée en matière de droit d’auteur où la discussion porte sur l’originalité et non sur la nouveauté du produit revendiqué. Enfin, elle conteste les antériorités produites par les sociétés Mango et Punto Fa qui, selon elle, comportent de nombreuses différences d’aspect avec ses modèles.
17. Les sociétés Mango et Punto Fa contestent l’originalité des modèles de pantalon, top et robe “Heartbreaker” aux motifs que les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité correspondent à des choix purement descriptifs, leur combinaison ne reflétant aucun travail libre et créatif et se retrouvant au contraire dans plusieurs modèles antérieurs.
Réponse du tribunal
18. Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
19. Il résulte de ces dispositions que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.
20. Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
21. Au cas présent, la société [Z] [P] revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes pour chacun des modèles invoqués :
Pour le pantalon “Heartbreaker”, “long noir porté sans culotte ; partie basse d’un ensemble ; coupe flare ; taille haute ; légèrement évasé en bas ; laçages sur les côtés de part et d’autre du pantalon qui créent deux fentes en forme de « V » laissant apparaître la peau ; fines brides ovales servant à faire passer le laçage ; les brides sont faites dans une lanière différente du pantalon ; coutures côtés” (ses conclusions page 12).
Pour le top “Heartbreaker” : “top bustier noir porté sans soutien-gorge ; partie haute d’un ensemble ; coupe droite ; col carré ; longueur crop au niveau de la taille, s’arrêtant au-dessus du nombril ; laçage sur les côtés de part et d’autre du top qui créent deux fentes en forme de « V » inversé, laissant apparaître la peau ; laçage confectionné dans la même matière que le top ; les brides sont faites dans une matière différente du top ; fines brides ovales servant à faire passer le laçage ; coutures côtés” (ses conclusions page 13).
Pour la robe “Heartbreaker” : “robe noire ajustée près du corps portée sans culotte et sans soutien-gorge ; longueur midi ; fines bretelles roulottées dites “spaghetti” ; décolleté carré ; finition intérieure de la robe ; laçage sur les côtes, de part et d’autre du haut de la robe qui créent deux fentes en forme de « V » laissant apparaître la peau de part et d’autre du buste ; grande fente profonde en forme de « V » inversé laissant apparaître la peau de la cuisse et de la hanche avec laçage ; laçage confectionné dans la même matière que la robe ; fine brides ovales servant à faire passer le laçage ; les brides sont faites dans une matière différente de la robe ; coutures cotés” (ses conclusions page 14).
22. Elle ajoute que “la créatrice de [R] a souhaité surprendre en imaginant des vêtements découpés, portés sans sous-vêtements, flattant les silhouettes féminines, en révélant des parties souvent inexplorées du corps féminin, telles que les côtes et les hanches” et verse une attestation de Mme [P] comportant des photographies des modèles invoqués et mentionnant : “J'ai développé le pantalon Heartbreaker en février 2021 (...). Les pièces ont été lancées en production en mars 2021 (...) J'ai souhaité créer un pantalon taille haute avec une coupe droite qui reprend les codes du cut out. Ce pantalon dévoile et sculpte les hanches avec un système de laçage et de fentes des deux côtés du produit.
Le top bustier a été conçu en février 2021, en même temps que le pantalon Heartbreaker, dans l'idée de créer un ensemble. C'est d'ailleurs comme cela qu’ils ont été commercialisés sur le site internet marciawear.com. C'est un top bustier, court avec des fentes et laçage sur les deux côtés. Le laçage est inversé à celui du pantalon pour affiner et flatter la silhouette grâce à une illusion d'optique. Toujours dans cette idée de flatter le corps de la femme et créer des décolletés inattendus.
J'ai ensuite développé la robe Heartbreaker en juin 2021 dans l'intention de créer une robe sexy, confortable et élégante. Cette robe a été désignée et mise au point sur moi pour monter les marches du festival de Cannes en 2021. J'avais envie de créer une robe autour de ce thème que j'avais déjà exploré pour [R] autour du pantalon Heartbreaker. J'ai choisi un col carré car, je n'aime pas sur moi les décolletés plongeants et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'aime être maintenue dans mes vêtements et me sentir presque serrée d'où le fit de cette robe très près du corps, presque seconde peau. Je trouve toujours un moyen de cintrer ma taille et de la mette en valeur. J'ai donc choisi de faire un laçage sur les côtes qui s'arrête au niveau de la taille pour un effet sculptant. Dans mon processus de création, j'aime bien dévoiler des endroits du corps qu'on voit rarement comme les côtes. Dans la même idée de révéler des parties inexplorées du corps, j'ai voulu créer un laçage dévoilant la hanche et finissant en grande fente sur la jambe droite. Le soir où j'ai porté la robe au festival de Cannes, j'ai posté sur mon compte personnel public @emmareynaud une photo de mon mari et moi où je porte cette robe le 13 juillet 2021. Après beaucoup de commentaires et de messages de filles voulant la même robe que moi, j'ai décidé de la commercialiser. J'en ai d'abord fait 2 versions en noir, une coupe midi, car je trouve ça plus commercial et la même que la mienne longue. La mise en ligne sur le site Internet a été faite le 7 octobre 2021”(ses conclusions page 12 et pièce n° 6).
23. Toutefois, l’ensemble de ces caractéristiques constitue une description détaillée des trois modèles et s’y retrouve donc toutes. Elles sont courantes et, pour la plupart d’entre elles : couleur noire, fines brides, coutures sur les côtés, coupe “flare” ou droite, etc, ne représentent que des caractéristiques banales, propres au fonds commun de la mode et à la confection de pièces d’habillement.
24. La combinaison des éléments invoqués, tous banals et largement utilisés dans le secteur de la mode, ne saurait suffire à caractériser un apport créatif conférant aux trois modèles “Heartbreaker” l’originalité requise pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cette appréciation est renforcée par la démarche consistant à découper des vêtements afin de révéler certaines parties du corps féminin s’inscrivant dans la tendance dite du “cut-out” dont il est ressort que les modèles revendiqués se sont inspirés (pièce [Z] [P] n° 6).
25. S’agissant du procédé de laçage mis en avant pour souligner l’originalité des créations “Heartbreaker”, il convient de relever qu’il s’agit d’un élément récurrent dans la mode, largement exploité, notamment dans les collections des années 1990-2000 par de nombreux grands stylistes (pièces Mango n° 4.1 à 6.3 et 8 à 10.2). La demanderesse s’inscrit donc dans la continuité de cette tendance, sans démontrer un apport créatif propre de nature à justifier une protection au titre du droit d’auteur.
26. Toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité appartiennent donc au fonds commun de la mode, en particulier des vêtements à lacets, et leur combinaison ne présente aucun apport créatif qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
27. Les demandes de la société [Z] [P] sur le fondement du droit d’auteur seront en conséquence rejetées.
2 - Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
28. La société [Z] [P] fait valoir que les modèles de pantalon, top, et robe de la collection “Heartbreaker”, ligne phare de la marque Marciawear, ont acquis une notoriété certaine et que la reprise de la gamme entière des vêtements de cette collection par les sociétés défenderesses sous le même signe “[R]”, à titre de référence des produits copiés et de mot-clé sur les moteurs de recherche sur internet, crée un risque de confusion, nonobstant la simple reprise des tendances en matière de mode.
Elle avance que cette même ligne de vêtements constitue une valeur économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et créatif, ainsi que d’investissements, qui a acquis une notoriété certaine que les défenderesses ont sciemment copiée afin d’en tirer indûment un avantage concurrentiel.
29. Les sociétés Mango et Punto Fa font valoir que les modèles de pantalon, top et robe s’inscrivent dans un courant de mode du cut out, comme en témoigne la présence de très nombreux autres produits similaires sur le marché, reprenant des caractéristiques banales, écartant toute confusion, ou reprise d’effet de gamme, les vêtements s’inscrivant dans une tendance commune. Elles ajoutent que l’usage du prénom “marcia” est effectué à titre de simple référence, à l’instar d’autres enseignes, sans mise en valeur, car étant associé à une référence propre à leur marque “Mango”.
Elles objectent que le grief de parasitisme n’est pas plus constitué, dès lors que la demanderesse ne caractérise pas la valeur économique individualisée de chacun des produits en cause, que ce soit au titre des investissements consentis ou de la notoriété acquise, outre que les produits qu’elles commercialisent présentent de nombreuses différences avec ceux-ci.
Réponse du tribunal
30. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
31. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
2.1 - S’agissant de la concurrence déloyale
32. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
33. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
34. Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Cass. com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632).
35. Au cas présent, la société [Z] [P] démontre la notoriété de ses modèles de pantalon, de robe et de débardeur sans bretelles, ou “top”, référencés “Heartbreaker” et vendus sous le nom commercial “[R]” ou “[R] Wear”, par les publications dont ils bénéficient dans la presse de mode et sur les réseaux sociaux entre mai 2021 et décembre 2022 (ses pièces n° 4 à 4ter, 5 et 5bis).
36. Elle établit par des captures d’écran, dont l’authenticité n’est pas contestée, des courriels du 22 mai 2022 suite à un achat sur le site internet <mango.com> et par deux constats de commissaire de justice des 19 mai et 16 décembre 2022, que les sociétés Mango ont commercialisé un modèle de pantalon, un modèle de robe et un modèle de débardeur, constituant des copies serviles des modèles de pantalon, de robe et de débardeur commercialisés sous la référence “Heartbreaker” par la société [Z] [P] : même coupe près du corps, mêmes échancrures en V positionnées aux mêmes endroits, mêmes laçages (pièces [Z] [P] n° 17 à 19, 25).
37. Si les sociétés Mango font état de quelques différences entre leurs modèles et ceux de la demanderesse, celles-ci ne seront pas perçues par le consommateur qui ne dispose pas des deux produits lors de son acte d’achat.
38. L’ensemble crée un risque de confusion pour le consommateur moyen. En outre, les sociétés Mango ont copié trois des modèles commercialisés par la société [Z] [P] sous la référence “Heartbreaker”, constituant ainsi un effet de gamme participant de la concurrence déloyale compte tenu qu’il aggrave le risque de confusion, peu important à cet égard que l’intégralité des produits vendus sous cette référence par la demanderesse n’aient pas été copiés (pièces Mango n° 3.4 à 3.6).
39. De plus, les sociétés Mango ont commercialisés leurs produits sous la référence “marcia”, les associant ainsi, à ceux de la société [Z] [P] (pièces [Z] [P] n° 17 à 19). La circonstance que les sociétés Mango aient précédemment utilisé la même référence pour un modèle de robe différent en 2018 et 2019 ou que cette référence soit utilisée par plusieurs autres acteurs de la mode à titre de référence de produit est inopérante, compte tenu de la concomittance entre la publicité donnée aux créations de la société [Z] [P] et leur reprise par les sociétés Mango (pièces Mango n° 7.1, 7.2, page 204).
40. Il en résulte que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Mango sont caractérisés.
2.2 - S’agissant du parasitisme
41. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
42. En l’espèce, la notoriété acquise par les modèles de pantalon, de robe et de débardeur sans bretelles, ou “top”, référencés “Heartbreaker” par les publications dont ils bénéficient dans la presse de mode et sur les réseaux sociaux entre mai 2021 et décembre 2022 leur confèrent une valeur économique individualisée (pièces [Z] [P] n° 4 à 4ter, 5 et 5bis).
43. La copie servile par les sociétés Mango de ces trois modèles faisant partie d’une gamme de vêtements de la société [Z] [P] référencée “Heartbreaker”, vendus sous le nom commercial “[R]” ou “[R] Wear”, et commercialisés concomitamment par les sociétés Mango sous la référence “marcia”, caractérise la volonté des sociétés Mango de se placer dans le sillage de la société [Z] [P] et de tirer indûment profit de la notoriété acquise par ces trois modèles issus de la gamme “Heartbreaker”.
44. Il en résulte que les actes de parasitisme commis par les sociétés Mango sont caractérisés.
3 - Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
45. La société [Z] [P] réclame l’indemnisation de son préjudice résultant du trouble commercial, matérialisé par une chute de ses ventes à compter du second semestre de l’année 2022, du fait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d’effet de gamme à la hauteur de ses investissements et des économies indûment réalisées par les défenderesses, ainsi que de son préjudice moral. Elle sollicite également une mesure de publication.
46. Les société Mango opposent que les chiffres de vente communiqués par la demanderesse ne permettent en aucun cas de caractériser le moindre impact sur son chiffre d’affaires, qu’elle n’explique d’aucune manière les sommes qu’elle réclame, tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme ou de l’effet de gamme.
Réponse du tribunal
47. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
48. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
49. Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens, Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).
50. En l’occurrence, la société [Z] [P], qui fait état d’un préjudice unique résultant des actes de concurrence déloyale et du parasitisme, produit des attestations de sa comptabilité pour les années 2021 à 2023 montrant une augmentation des ventes des modèles invoqués entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, où il atteint 68 879,45 euros, puis une diminution constante jusqu’au dernier trimestre 2023, où il s’établit à 21 529,55 euros (ses pièces n° 31 et 32). En revanche, les pièces produites au titre des investissements ne permettent pas d’identifier ceux spécifiques aux modèles en cause (ses pièces n° 27 à 27ter et 28).
51. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2022 que la société Mango France a vendu 235 pantalons, 158 débardeurs et 228 robes litigieux pour un chiffres d’affaires de 9815,30 euros (pièce [Z] [P] n° 21). Ce procès-verbal mentionne que ces ventes concernent les boutiques exploitées par cette seule société, à l’exclusion des franchisés et des ventes via le site internet, exploité par la société Punto Fa (même pièce page 2/3).
52. Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ont, en outre, causé à la société [Z] [P] un préjudice moral.
53. La faute consistant pour les sociétés Mango à copier plusieurs modèles de la société [Z] [P] et à reproduire un effet de gamme ayant été prise en compte au titre de la caractérisation de la concurrence déloyale et du parasitisme, elle ne fait pas naître un préjudice distinct pour la société [Z] Reyaud.
54. L’ensemble justifie la condamnation in solidum des sociétés Mango France et Punto Fa à payer 50 000 euros à la société [Z] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et du parasitisme. Il justifie également des mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication dans les termes du dispositif, sous astreinte.
4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 - S’agissant des frais du procès
55. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
56. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
57. Les sociétés Mango, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
58. Parties tenues aux dépens, les sociétés Mango seront condamnées in solidum à payer 20 000 euros à la société [Z] [P] au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
59. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
60. Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
61. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception des mesures de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction, compte tenu de leur caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE la société [Z] [P] de ses demandes fondées à titre principal sur le droit d’auteur ;
INTERDIT aux sociétés Mango France et Punto Fa de commercialiser les pantalons, robes et débardeurs litigieux dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
ORDONNE, une fois la décision devenue définitive, aux sociétés Mango France et Punto Fa de procéder, sous le contrôle de tout commissaire de justice de leur choix, au rappel des circuits commerciaux et à la destruction des pantalons, robes et débardeurs litigieux, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa à payer 50 000 euros à la société [Z] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
AUTORISE, une fois la décision devenue définitive, la société [Z] [P] à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum des sociétés Mango France et Punto Fa, dans la limite de quatre publications et 30 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” :
“par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés Mango France et Punto Fa pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société [Z] [P] et les a condamnées à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts” ;
ORDONNE, une fois la décision devenue définitive, la diffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, ainsi que sur son compte Instagram @mango, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE les sociétés Mango France et Punto Fa aux dépens ;
CONDAMNE in solidum sociétés Mango France et Punto Fa à payer 20 000 euros à la société [Z] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire des mesures de publications, de rappel des circuits commerciaux et de destruction.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET