Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/00288
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUUC
Copie conforme
délivrée le 29 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Février 2024 à 12 heures 03.
APPELANTS
1) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
2) Monsieur [H] [O]
né le 1er septembre 1996 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au Barreau de Grasse, avocate choisie;
INTIMES
1) Monsieur [H] [O]
né le 1er septembre 1996 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au Barreau de Grasse, avocate choisie;
2) Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté;
3) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024 à 11 heures 51,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 11 août 2023 par le préfet du Var, notifié à M. [H] [O] le 14 août 2023 à 9 heures 15;
Vu la décision de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 février 2024, notifiée à M. [H] [O] le même jour à 16 heures 10;
Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de M. [H] [O] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 26 février 2024 à 12 heures 43;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 26 février 2024 à 7 heures 46;
Vu l'ordonnance du 27 février 2024 à 12 heures 03 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de M. [H] [O];
Vu l'appel interjeté le 27 février 2024 à 17 heures 46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2024, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 à 11 heures 38 par Me Aziza DRIDI, avocate de M. [H] [O];
Vu les observations écrites de Monsieur l'avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2024;
Le procureur de la République de Nice, représenté à l'audience par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le parquet de Nice a joint à sa déclaration d'appel la réquisition fondant le contrôle d'identité de M. [O]. Il précise que les nouvelles dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, issues de la loi du 26 janvier 2024, permettent de couvrir une irrégularité jusqu'à la clôture des débats. Il soutient qu'en raison de la production en cause d'appel de la réquisition, le retenu ne saurait invoquer un grief. Il relève également que la teneur de la réquisition permettait le contrôle du susnommé, contrôle opéré par des agents de police judiciaire sur instructions permanentes du Commissaire de police [J], officier de police judiciaire territorialement compétent. Il expose aussi que le premier juge a bien vidé sa saisine car la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention était devenue sans objet, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité ayant été accueilli. Il souligne enfin, sur le fond, que M. [O] ne justifie pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace de trouble grave à l'ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires.
M. [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France. J'habite en Italie, j'attends de régulariser ma situation. Je veux partir en Italie avec mes papiers. J'aime la France depuis tout petit. J'ai fait 5 formations. Je suis venu juste pour voir l'avocat et régler ma situation. L'avocate m'a demandé des papiers. Je devais récupérer des papiers chez ma soeur pour donner à l'avocat. Quand je suis parti, j'avais oublié les papiers chez ma soeur. À Milan je suis hébergé. Je n'ai pas de compte bancaire en Italie. J'ai un compte en Allemagne, il marche dans toute l'Europe. J'aime la France, je vais tout faire pour régulariser ma situation.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle estime que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que la réquisition du procureur de la République de Nice n'y était pas jointe lors du dépôt au greffe du premier juge. Elle ajoute que le retenu n'a pas été assisté par un avocat durant la retenue pour vérification du droit au séjour, contrairement à sa demande, précisant que si le procès-verbal d'audition fait état de la présence d'un avocat, aucun nom n'apparaît en procédure, pas plus qu'un avis. Elle relève aussi que les diligences du préfet tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes. Enfin, elle fait valoir que le juge de première instance n'a pas statué dans le délai de 48 heures sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée le 26 février 2024 à 12 heures 43 au greffe de cette juridiction, irrégularité faisant nécessairement grief au retenu et devant entraîner sa remise en liberté.
Le préfet, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des appels
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 février 2024 à 12 heures 03 et notifiée à M. [H] [O] à ces mêmes date et heure et au procureur de la République de Nice le même jour à 12 heures 06. M. Ce dernier a interjeté appel le 27 février 2024 à 17 heures 46 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. M. [O] a pour sa part interjeté appel le 28 février 2024 à 11 heures 38 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera également déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose que:
' I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Dans sa réserve d'interprétation du 24 janvier 2017 n°2016-606 QPC, le conseil constitutionnel précise que les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Il ajoute que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.
Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier notamment le lien entre les infractions recherchées et le périmètre de contrôle.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation dressé le 23 février 2024 par le Gardien de la Paix Adrien VIVES, agent de police judiciaire au commissariat de [Localité 6], que M. [H] [O] a été contrôlé [Adresse 7] par ledit agent à 22 heures 15 sur la base d'une réquisition du procureur de la République de [Localité 6] datée du 14 février 2024, produite en cause d'appel, et donc sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
L'examen de cette réquisition révèle que Mme [W] [J], commissaire de police et cheffe du service de voie publique de [Localité 6], officier de police judiciaire, ainsi que tous officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire agissant sur son ordre et sous sa responsabilité, sont autorisés à procéder au contrôle d'identité de toute personne se trouvant le 23 février 2024 entre 17 heures et minuit place Masséna, notamment, aux fins de recherche des auteurs d'infractions de vol, de trafic de stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, à l'occasion des fêtes caranavalesques de [Localité 6], la réquisition visant le plan vigipirate sécurité renforcée et précisant que 'les défilés drainent une concentration importante de population dans le centre de ville de [Localité 6] et sont souvent l'occasion pour certains individus de profiter de la vulnérabilité de certaines personnes, et notamment des touristes, pour leur subtiliser par ruse ou violence leurs biens ou de manifester à l'égard des autorités de police leur hostilité.'
M. [H] [O] ayant été contrôlé alors qu'il se trouvait dans un des secteurs visés par la réquisition durant la période de contrôle autorisée, le contrôle d'identité sera déclaré régulier.
L'ordonnance du premier juge sera donc infirmé sur ce point.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L743-12 du CESEDA, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La réquisition du procureur de la République de Nice en date du 14 février 2024 n'avait pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Cette pièce a été communiquée par le procureur à l'occasion de son appel suspensif, dans lequel il reconnaît l'absence de cette pièce dans la procédure soumise à l'examen du juge des libertés et de la détention.
Cette réquisition est incontestablement une pièce justificative utile puisqu'elle fonde le contrôle d'identité de M. [O], premier acte de procédure, et donc la régularité de toute la procédure subséquente. Le préfet ne saurait soutenir qu'il était dans l'impossibilité de produire cette pièce à l'occasion de la saisine du premier juge, étant au demeurant observé que la réquisition, particulièrement précise, rappelle que 'les rapports et procès-verbaux ont vocation à venir ensuite au soutien de la validité juridique des procédures tant judiciaires qu'administratives. Il convient par conséquent de joindre systématiquement à toute procédure judiciaire ou administrative diligentée à la suite d'un contrôle d'identité une copie des réquisitions ayant servi de fondement à celui-ci.'
Enfin, l'article L743-12 du CESEDA n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, cette disposition vise les irrégularités sanctionnées par la nullité. Or, le défaut de dépôt d'une pièce justificative utile concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l'irrecevabilité de la saisine du juge, dont la nature différente ne requiert pas la démonstration d'un grief, contrairement à la nullité.
En conséquence, la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [H] [O] sera déclarée irrecevable. L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevables les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et M. [H] [O],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 février 2024, en ce qu'il a déclaré irrégulier le contrôle d'identité de M. [H] [O],
statuant à nouveau,
Déclarons régulier le contrôle d'identité de M. [H] [O],
Déclarons irrecevable la requête de M. Le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 février 2024, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [O],
Rappelons au susnommé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [O]
né le 1er septembre 1996 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Février 2024,
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Me Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [O]
né le 1er septembre 1996 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
et
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.