Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZM6
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARLU CREZE)
C/
La S.C.I. JEREVANA
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La SCI JEREVANA
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° SIREN 479 097 107
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Madame [X] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant Bâtiment E2 Veyre - [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 50.739,97 € avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 avril 2023 ; de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que, par contrat du 24 octobre 2006, elle a prêté à la société JEREVENA la somme de 146.800 € remboursable en deux cent quarante mois au taux de 4,1 % l'an. Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] se sont portés caution de cet emprunt.
La société JEREVENA ayant été défaillante dans le paiement de ses obligations, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE allègue l'avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, sous peine de déchéance du bénéfice du terme. Les arriérés n'ayant pas été apurés, la dette est désormais exigible.
La société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U], tous trois cités distinctement dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats le contrat de prêt, ainsi que les actes de cautionnement, signés par les défendeurs les 28 et 31 octobre 2006.
La demanderesse verse aux débats la preuve d'avoir mis en demeure la société JEREVANA par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, courrier prévenant de la possible déchéance du terme. Il est également versé aux débats des courriers de notification de l'arriéré aux défendeurs cautions.
Il n'est pas démontré que les arriérés auraient été apurés dans le délai accordé par la mise en demeure.
Par suite, les sommes réclamées au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, de la clause pénale contractuelle de 7 % du capital restant dû et des intérêts courus depuis la déchéance du terme sont fondées.
Il convient de condamner solidairement la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 50.735,97 €.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 24 avril 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U], qui succombent aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de cinquante mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (50.735,97 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment