Texte intégral
N° RG 21/03947 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I43B
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
SUR DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d'appel de Rouen du 29 décembre 2021
APPELANTS :
Madame [O] [J] [X] veuve [B]
21 rue Archereau
75019 PARIS
représentée par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [Y] ([A]) [B]
17 rue Mathis
75019 PARIS
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Madame [P] ([H]) [B] épouse [C]
22 rue Archereau
75019 PARIS
représentée par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Madame [T] [B] épouse [D]
17 rue Mathis
75019 PARIS
représentée par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Madame [I] ([U]) [B] épouse [W]
Rue Archereau
75019 PARIS
représentée par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [V] [X]
12 rue Isambard
27000 EVREUX
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [Z] [B]
8 rue Sainte Claire
86310 SAINT SAVIN
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [E] [B]
17 rue Jean Vigo
27000 EVREUX
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [S] ([L]) [B]
4 rue aux Meuniers
27930 GRAVIGNY
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [G] ([K]) [B]
25 rue Antoine de Saint Exupéry
93360 NEUILLY PLAISANCE
représenté par François Delacroix de la Selarl Delacroix, avocat au barreau de l'Eure
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21-23-25 rue Edouard Feray à Evreux représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE
5 rue Montaigne
76000 ROUEN
représenté et assisté par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Simon Badreau, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère,
M. MELLET a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du prononcé :
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
M. Manuel URBANO, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [O] [J] [X] veuve [B], M. [Y] ([A]) [B], Mme [P] ([H]) [B] épouse [C], Mme [T] [B] épouse [D], Mme [I] ([U]) épouse [W], M. [V] [X], M. [Z] [B], M. [E] [B], M. [S] ([L]) [B] et M. [G] ([K]) [B] ont formé appel du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection d'Evreux le 6 octobre 2021 dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21-23-25 rue Edouard Feray à Eveux (27000).
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, la présidente de chambre a constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de paiement du timbre fiscal en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Le 29 décembre 2021, elle a refusé de rétracter l'ordonnance, relevant que deux demandes de régularisation avaient été adressées en vain par le greffe.
Les appelants ont déféré l'ordonnance par requête au greffe en date du 3 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 24 février 2022, les appelants sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du 29 décembre 2021 rejetant leur requête en rétractation et juge leur recours recevable en constatant la régularisation du règlement du droit litigieux.
Ils font valoir ce qui suit :
- en application de l'article 964 du code de procédure civile, si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le président de chambre n'est plus compétent pour statuer sur l'irrecevabilité tirée du défaut de timbre ;
- le magistrat ayant prononcé l'irrecevabilité n'avait pas compétence pour le faire.
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21-23-25 rue Edouard Feray à Evreux (27000) sollicite le rejet du déféré et la condamnation solidaire de Mme [O] [J] [X] veuve [B], M. [Y] ([A]) [B], Mme [P] ([H]) [B] épouse [C], Mme [T] [B] épouse [D], Mme [I] ([U]) épouse [W], M. [V] [X], M. [Z] [B], M. [E] [B], M. [S] ([L]) [B] et M. [G] ([K]) [B] aux dépens d'appel, outre le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir ce qui suit :
- le magistrat compétent pour prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'acquittement du timbre fiscal peut organiser une audience avant de rendre sa décision mais il n'en a pas l'obligation : il peut aussi rendre sa décision sans débat mais uniquement après avoir vérifié qu'un avis a été notifié à la partie intéressée pour l'inviter à régulariser la situation ;
- la décision d'irrecevabilité du 1er décembre 2021 était donc régulière et justifiée ;
- aucune régularisation ne peut plus intervenir après le prononcé de la décision
d'irrecevabilité ;
- le président de chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 2 mars 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
MOTIFS
Il ressort de l'article 963 du code de procédure civile que le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts doit être acquitté à peine d'irrecevabilité par l'appelant, qui doit en justifier lors de la remise de la déclaration d'appel, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties sont avisées de la décision par le greffe.
L'article 964 du même code précise que le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Il peut statuer sans débat et rapporter sa décision, en cas d'erreur, s'il est saisi à cette fin dans un délai de 15 jours.
L'irrecevabilité tirée du défaut de paiement du droit de timbre peut être régularisée jusqu'à ce que ce juge statue, mais pas au-delà.
Il découle de ce qui précède que le président de chambre est bien compétent pour statuer, avec ou sans débat, contrairement à ce que soutiennent les appelants, s'agissant du reste en l'espèce d'une procédure jugée selon la procédure accélérée sans désignation d'un conseiller de la mise en état.
Lorsqu'il statue sans débats, il doit avoir préalablement invité l'appelant à faire part de ses observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, les appelants ont été invités à faire part de leurs observations sur l'absence de paiement du droit de timbre par courrier du 14 octobre 2021, réitéré le 2 novembre 2021. Ils ont été invités à régulariser la procédure dans les plus brefs délais et avertis qu'à défaut l'irrecevabilité serait prononcée d'office.
Les appelants n'ont répondu à aucun de ces deux courriers ni réglé les frais de timbre, si bien que l'irrecevabilité a été prononcée le 1er décembre 2021, à l'issue d'un délai suffisant pour procéder aux diligences nécessaires.
Cette décision, rendue par le magistrat compétent selon une procédure régulière, est donc bien fondée.
Les appelants n'invoquant aucune erreur du magistrat, mais se prévalant de leur propre défaut de diligence à régulariser la procédure avant sa décision, n'établissent aucun motif d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance du 9 décembre 2021 qui a refusé de rétracter cette ordonnance.
Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée, les appelants condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu de condamner in solidum à défaut de fondement juridique à cette modalité de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Mme [O] [J] [X] veuve [B], M. [Y] ([A]) [B], Mme [P] ([H]) [B] épouse [C], Mme [T] [B] épouse [D], Mme [I] ([U]) épouse [W], M. [V] [X], M. [Z] [B], M. [E] [B], M. [S] ([L]) [B] et M. [G] ([K]) [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble si 21-23-25 rue Edouard Feray à Eveux (27000) une somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [J] [X] veuve [B], M. [Y] ([A]) [B], Mme [P] ([H]) [B] épouse [C], Mme [T] [B] épouse [D], Mme [I] ([U]) épouse [W], M. [V] [X], M. [Z] [B], M. [E] [B], M. [S] ([L]) [B] et M. [G] ([K]) [B] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le conseiller,
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