Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSO
N° de Minute : 1226
Ordonnance du dimanche 17 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (PV de refus de comparaitre du 17/07/2022)
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Sarah VITOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 juillet 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [P] venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 15 juillet 2022 déclarant régulier son placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.'. M. [E] [K] ne développant aucun argument au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de l'incompétence de l'auteur de l'acte et n'alléguant ainsi aucun fait propre à les fonder, la cour estime devoir les écarter.
En deuxième lieu, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'information du procureur de la République du placement en rétention de M. [E] [K] n'a pas été tardive. La cour retient dès lors que les dispositions de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'ont pas été méconnues.
En troisième lieu, c'est également à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a retenu que les garanties de représentation offertes par M. [E] [K] étaient insuffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Sarah VITOUX,
greffière
Béatrice REGNIER, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1229 DU 17 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [E] [K] le dimanche 17 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [U] le dimanche 17 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 juillet 2022
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSO
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